Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 29/06/2007
Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 29/06/2007
07MA01197, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 avril 2007 sous le n°07MA01197, présentée pour la SA ROCHEM UF, dont le siège social est au domaine de Miraval au Val (83143), par Me Berdugo, avocat au barreau de Paris ;
La SA ROCHEM UF demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, maintenues à sa charge à la suite du jugement n° 0305196 du Tribunal administratif de Nice en date du 14 novembre 2006 ;
La SA ROCHEM UF soutient notamment que :
- les prestations qu'elle a rendues à la société Fluid Separation System constituent incontestablement des services de mise à disposition de personnel ; que cette qualification ne peut donc être contestée par l'administration fiscale et l'application de l'article 259 B du code générale des impôts est bien fondée ;
- la réalité d'une activité effectivement exercée par la société Fluid Separation n'a aucunement été établie ni par le premier juge ni par l'administration fiscale sur laquelle pesait la charge de la preuve ; qu'ainsi, les services ont bien été rendus à un bénéficiaire étranger et l'application de l'article 259 B du code générale des impôts est fondée ;
- les redressements de TVA notifiés pour les années 1996 et 1998 ne sont pas motivés et méritent ainsi d'être annulés ;
- la procédure est entachée d'un vice de procédure évident, de nature à entraîner la nullité de tous les redressements de TVA, faute pour l'administration fiscale d'avoir saisi la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors qu'il existait bien une contestation sur des données de fait ;
- il existe un autre vice de procédure susceptible d'avoir la même conséquence sur les redressements dans la mesure où elle n'a jamais eu communication du mémoire de l'administration fiscale du 19 octobre 2006 communiqué au tribunal administratif de Nice ;
- sur l'urgence, la mise en recouvrement des impositions contestées entraînerait des conséquences graves sur la situation de la société ; qu'en effet, au vu des résultats des derniers exercices, le seul chiffre d'affaires de ladite société suffit à couvrir les charges, notamment de personnel et le bénéfice qui en ressort des meilleures années reste modeste ; cet équilibre est gravement remis en cause et l'emploi des 8 salariés menacé du seul fait d'une mise en recouvrement effective de la créance du Trésor Public dont elle ne s'estime pas débitrice ; qu'ainsi, la seule issue sera la liquidation financière de la société compte tenu de son incapacité financière à acquitter les sommes qui lui sont réclamées ;
Vu, enregistré le 24 mai 2007, le mémoire par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts) conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- qu'elle a fondé le principe de l'assujettissement à la TVA des prestations de services rendues à la société Fluid Separation System sur le fait que celle-ci disposait d'un établissement en France et non sur la nature des prestations rendues ;
- que, contrairement aux allégations de la société requérante, l'existence en France d'un établissement stable de la société Fluid Separation System a été démontrée, au regard de l'article 5 de la convention franco-suisse ;
- que les redressements ont été dûment motivés en fait et en droit ;
- que, conformément à la jurisprudence du conseil d'Etat, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'est pas compétente pour se prononcer sur les différends portant sur le principe de l'assujettissement à la TVA des prestations de services assurées par le contribuable ;
- que sur l'absence de communication à la SA ROCHEM UF du mémoire en réplique produit par l'administration fiscale le 19 octobre 2006, la violation du principe du contradictoire, au demeurant non établie, est susceptible d'affecter la régularité d'un jugement du tribunal administratif mais non la légalité de la décision contestée ;
- que, s'agissant de la condition d'urgence et au regard des extraits des comptes annuels relatifs aux exercices clos en 2004 et 2005, il convient de relever que le résultat déclaré tient compte du rappel de TVA contesté dont le montant a été comptabilisé en provision pour risques ; qu'en outre, le société requérante a la possibilité de prendre l'attache du service du recouvrement en vue d'obtenir un étalement du règlement de la dette ; qu'ainsi le risque de cessation de paiement dont il est fait état n'est pas avéré et la condition d'urgence n'est, par suite, pas remplie ;
Vu l'arrêté en date du 1er décembre 2006 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné Mme Jeannine FELMY, président de chambre, pour juger les référés ;
Vu le jugement précité en date du 14 novembre 2006 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, publié au journal officiel du 23 novembre 2000, relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;
Après qu'aient été entendus à l'audience publique du 26 juin 2007 :
- le rapport de Mme Felmy, président de chambre,
- les observations de Me Trarieux-Lumière substituant Me Berdugo, avocat de la SA ROCHEM UF ;
- et Mme Beck pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Sur la demande de suspension :
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision
» ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la SA ROCHEM UF énoncés ci-avant ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la régularité de la procédure et au bien fondé des rappels contestés ; que, dès lors, la SA ROCHEM UF n'est pas fondée à demander à la Cour d'ordonner la suspension de l'exécution de la mise en recouvrement des rappels de TVA en litige ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SA ROCHEM UF est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA ROCHEM UF et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Fait à Marseille, le 29 juin 2007.
Le juge des référés,
Signé
J. FELMY
Le greffier,
Signé
D. GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N°07MA01197
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