Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/05/2007
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14/05/2007
04MA01283, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré le 16 juin 2004, par lequel le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0300344 du 30 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à la ville de Bastia une somme de 710.253,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2003, ainsi que 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 28 mars 2007 présenté pour la commune de Bastia, représentée par son maire, par Me Muscatelli ; la commune de Bastia demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner l'Etat à verser 2.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la décision du TPG produite n'a pas été versée aux débats devant le Tribunal ni notifiée à la commune ; les services de l'Etat refusent toujours de procéder au reversement de l'excédent de participation de la commune qu'ils ont perçus en contradiction avec la convention du 30 septembre 1986 ; le caractère créateur de droits de la décision du 12 mai 2000 par laquelle l'Etat s'est engagé à reverser 710.253,57 euros à la commune de Bastia s'opposait à son retrait plus de quatre mois après son édiction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 62-1268 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2007 :
- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du 30 mars 2004, le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à la ville de Bastia les sommes de 710.253,57 euros assortie des intérêts au 24 mars 2003 et de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que la première de ces sommes correspondait, d'une part, pour 147.085,56 euros au remboursement à la commune d'un excédent du fonds de concours versé pour la réalisation par l'Etat de la rocade de dite de « Fort Lacroix », et, d'autre part, pour 563.168,01 euros à sa quote-part sur la valeur des terrains non utilisés par suite de l'annulation de l'acte déclaratif d'utilité publique de l'opération ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER fait appel de ce jugement en affirmant qu'une somme de 562.536,87 euros avait déjà été reversée à la ville ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la somme de 562.536,87 euros mentionnée ci-dessus ait effectivement été reversée à la ville de Bastia avant l'intervention du jugement de première instance, justifiant par là-même que soit prononcé un non-lieu à statuer pour ce montant ; qu'ainsi, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont condamné l'Etat à verser la totalité des 710.253,57 euros qu'il devait à la commune ;
Considérant, d'autre part, que la partie qui fait appel d'un jugement ne peut en demander l'annulation qu'en soulevant des moyens tirés de son irrégularité ou de son caractère non fondé ; qu'en revanche, les questions qui touchent à son exécution ne constituent pas des moyens d'appel et ne peuvent donc être utilement invoqués devant la Cour ; qu'en invoquant l'existence d'un versement de 562.536,87 euros, le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER conteste, en réalité l'obligation de payer, laquelle est relative à l'exécution du jugement et non à son bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la commune de Bastia une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la commune de Bastia une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à la ville de Bastia.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2007, où siégeaient :
- M. Guerrive, président de chambre,
- Mme Favier, président-assesseur,
- M. Brossier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2007.
Le rapporteur,
Signé
S. Favier
Le président,
Signé
J.L. Guerrive
Le greffier,
Signé
M. Lambert- Samy
La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Demander un documentAvertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.