Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/04/2007
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13/04/2007
05MA02486, Inédit au recueil Lebon
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2005, sous le n° 05MA02486, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;
Le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0300528 du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 2 décembre 2002 du sous-préfet de Béziers en tant qu'il inscrit d'office au budget 2002 de la commune de Béziers, les sommes correspondant aux dépenses imprévues réclamées par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault au titre des années 2000 et 2001, et en tant qu'il rectifie le budget de la commune en conséquence ;
Il soutient :
- qu'il a intérêt à agir contre le jugement attaqué au sens de l'article R.811-10 du code de justice administrative ;
- que le Tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en ce qui concerne notamment le crédit de dépenses imprévues ;
- qu'en vertu du code général des collectivités territoriales, les contributions des communes au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires ;
- que la fixation du montant des dépenses et des recettes relève de la seule compétence du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours dans le cadre du vote du budget prévu à l'article L.1424-29 du code général des collectivités territoriales ;
- que la participation aux dépenses imprévues est indissociable de la contribution obligatoire de la commune au budget dudit service ;
- qu'il n'appartient pas dès lors aux contributeurs du service départemental d'incendie et de secours et à la commune de Béziers en particulier de s'exonérer du versement de sa contribution au motif que leur utilisation par le service départemental d'incendie et de secours ne serait pas fondée ;
- que toute autre analyse reviendrait à remettre en cause d'une part, le caractère obligatoire de ces dépenses et d'autre part à conférer à la ville de Béziers un pouvoir budgétaire en la matière en violation de l'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales ;
- qu'il ne peut par ailleurs être tiré argument des termes de la convention signée le 29 juillet 1999 entre la commune de Béziers et le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault ;
- que les indications contenues dans ladite convention n'ont qu'un caractère indicatif ;
- que de surcroît, l'article 6 de la convention n'oblige nullement le service départemental d'incendie et de secours avant de fixer le montant à la charge des différents contributeurs, de communiquer le montant des crédits destinés aux dépenses imprévues ;
- que l'indication ne concerne que l'usage des crédits destinés aux dépenses imprévues, mais ne constitue en aucune manière une condition préalable au versement de la contribution par la commune de Béziers ;
- qu'en retirant de ses contributions pour les années 2000 et 2001 les sommes correspondant aux dépenses imprévues, la commune de Béziers a réduit le montant de sa contribution en violation des dispositions de l'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales ;
- qu'en ce qui concerne l'inscription d'office au budget de la commune, c'est à juste titre que le préfet a procédé au mandatement d'office s'agissant d'une dépense obligatoire en application de l'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales, et ce conformément aux avis rendus par la chambre régionale des comptes les 12 septembre et 20 novembre 2002 ;
- que par ailleurs, les conditions fixées par l'article L.1424-35 du code général des collectivités territoriales ont bien été respectées, le service départemental d'incendie et de secours ayant adopté le montant des contributions 2000 et 2001 de chaque commune et notifié ces contributions à chaque contributeur ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 3 octobre 2006, présenté pour la commune de Béziers par Me Dumont qui conclut au rejet de la requête, et à ce que la Cour condamne l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ;
- que la « contribution annuelle » due par la commune de Béziers au service départemental d'incendie et de secours n'inclut une somme au titre des dépenses imprévues que pour l'exercice 1999 et uniquement en vertu de l'article 6 de la convention du 29 juillet 1999 ;
- qu'il convient donc de bien séparer la contribution annuelle de la ville pour l'année 1999 qui comporte 300 000 francs au titre des dépenses imprévues, et la contribution annuelle de la ville pour les exercices suivants (en l'occurrence 2000 et 2001) qui ne saurait être augmentée de sommes au titre des dépenses imprévues celles-ci n'étant valables que pour l'exercice 1999 ;
- qu'aucun des articles du code général des collectivités territoriales applicables en la matière ne font mention de dépenses imprévues parmi les recettes du service départemental d'incendie et de secours ;
- que ce faisant, ces dépenses imprévues ne faisant pas partie des contributions annuelles, elles ne présentent pas en elles-mêmes le caractère d'une dépense obligatoire ;
- qu'elles sont sérieusement contestables et ont fait l'objet d'une contestation sérieuse par elle, contestation sérieuse qui aurait dû conduire le préfet à refuser le mandatement d'office ;
- que dans son jugement du même jour, le Tribunal administratif de Montpellier a jugé que la convention litigieuse était sans ambiguïté sur le point de savoir elle visait clairement le seul exercice 1999 ;
- que l'article 6 de la convention ne contient aucun terme équivoque ni aucun terme de portée générale laissant supposer qu'il dispose pour les exercices postérieurs à l'année 1999 ;
- qu'au surplus, le service départemental d'incendie et de secours n'a pas respecté son obligation d'information ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :
- le rapport de Mme Pena, conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales : «Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite» ;
Considérant que le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault a saisi la chambre régionale des comptes du Languedoc-Roussillon d'une demande tendant à voir reconnaître comme obligatoire, pour la commune de Béziers, les crédits correspondants à des compléments de contribution aux dépenses d'incendie et de secours pour un montant total de 266 802, 22 euros au titre des exercices 1999, 2000, et 2001 ; que, par un premier avis en date du 12 septembre 2002, la chambre régionale des comptes, estimant que les crédits en cause étaient inclus pour 1999 dans le montant global des dépenses annuelles fixées par la convention de transfert des compétences, personnels et matériels passée le 29 juillet 1999 entre la commune de Béziers et le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault et pour les années postérieures à 1999, dans ce même montant global de dépenses annuelles, actualisé sans augmentation portant sur le crédit de dépenses imprévues, a considéré que les sommes réclamées constituaient une dépense obligatoire pour la commune de Béziers au sens de l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales susmentionné, et qu'il y avait lieu dès lors, de mettre en demeure ladite commune de procéder à l'inscription à son budget d'une somme de 111 218,83 euros correspondant aux seuls crédits n'ayant pas fait l'objet d'un mandatement effectif ; que constatant que la commune de Béziers n'avait pas inscrit à son budget ladite somme dans les délais impartis par la loi, la chambre régionale des comptes a, par un second avis en date du 20 novembre 2002, demandé au préfet de l'Hérault d'inscrire cette dépense au budget de ladite commune ; que par un arrêté en date du 2 décembre 2002, le sous-préfet de Béziers a inscrit d'office sur le budget 2002 de la commune de Béziers la somme de 111 218,83 euros ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE relève appel du jugement en date du 30 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, saisi par la commune de Béziers, a annulé cet arrêté en tant qu'il inscrit d'office au budget 2002 de la commune de Béziers, les sommes correspondant aux dépenses imprévues réclamées par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault au titre des années 2000 et 2001, et en tant qu'il rectifie le budget de la commune en conséquence ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.1424-29 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « la comptabilité est organisée conformément au décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. (
) Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des comptes » ; que les services départementaux d'incendie et de secours appliquent effectivement, depuis le 1er janvier 1978, un plan de comptes propre dénommé M6, et publié par l'instruction n° 77-112-M6 du 31 août 1977, lequel comporte une ligne budgétaire n° 29 consacrée aux dépenses imprévues ; que c'est par suite légalement que le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault a fait figurer à son budget au titre des années 2000 et 2001 en litige une ligne de dépenses imprévues ;
Considérant qu'il est constant que les budgets du service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault sus mentionnés n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part de la commune de Béziers dans les formes et délais prescrits à cet effet ; que dès lors, la contribution financière de la commune se trouvait ainsi définitivement fixée par application de la clé de répartition choisie et revêtait de ce seul fait, pour la totalité de son montant, le caractère d'une dépense obligatoire ; que par suite ladite commune ne pouvait légalement en amputer le paiement au seul motif qu'elle ne s'estimait pas redevable de la fraction correspondant aux dépenses imprévues et que la chambre régionale des comptes du Languedoc-Roussillon a pu à bon droit conclure que les sommes réclamées par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault au titre des années 2000 et 2001 présentaient le caractère de dépense obligatoire, au sens de l'article L.1612-15 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur le motif tiré de l'absence de dispositions du code général des collectivités territoriales ou de stipulations de la convention du 26 juillet 1999 permettant au service départemental d'incendie et de secours de solliciter un crédit pour dépenses imprévues, pour annuler l'arrêté du 2 décembre 2002 du sous-préfet de Béziers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et dès lors que la commune de Béziers n'avait invoqué aucun autre moyen devant le tribunal administratif, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 2 décembre 2002 du sous-préfet de Béziers en tant qu'il inscrit d'office au budget 2002 de la commune de Béziers, les sommes correspondant aux dépenses imprévues réclamées par le service départemental d'incendie et de secours de l'Hérault au titre des années 2000 et 2001, et en tant qu'il rectifie le budget de la commune en conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 3 000 euros que la commune de Béziers demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la commune de Béziers devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à la commune de Béziers.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2007, où siégeaient :
- Mme Bonmati, président de chambre,
- M. Moussaron, président-assesseur,
- Mme Pena, conseiller ;
Lu en audience publique, le 13 avril 2007.
Le rapporteur,
Signé
E. PENA
Le président,
Signé
D. BONMATI
Le greffier,
Signé
P. RANVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 05MA02486 2
mp
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