Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/04/2007
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10/04/2007
04MA01039, Inédit au recueil Lebon
Vu l'arrêt en date du 10 avril 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, a, avant de statuer sur les conclusions de la société ADM tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991, et 1992 et correspondant à la réintégration des frais de déplacement, ordonné un supplément d'instruction afin de lui permettre de produire les justificatifs des frais de déplacement dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;
Vu le mémoire enregistré le 15 mai 2007, présenté par la SOCIETE ADM ACTION DEVELOPPEMENT EN MARKETING qui demande à la Cour de réintégrer les frais de déplacement rejetés par le vérificateur par le moyen que son activité nécessitait par nature des déplacements importants ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 28 juin 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- les observations de M. Y, gérant de la S.A.R.L. ADM ACTION DEVELOPPEMENT EN MARKETING ;
- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les frais de déplacement :
Considérant que la société ADM a comptabilisé des frais de déplacement à hauteur de 74.882 francs en 1990 et de 80.136 francs en 1991 qu'elle a remboursés à son dirigeant ; que l'administration a admis la déduction des frais lorsqu'ils étaient justifiés par des pièces ; que pour le surplus soit pour les sommes de 69973 francs en 1990 et de 57020 francs en 1991, elle a refusé d'admettre la charge correspondante en l'absence de pièces justificatives et en l'absence de preuve de ce que ces frais avaient été engagés dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il résulte des pièces justificatives produites par la société requérante devant la Cour que le gérant de la société spécialisée dans le conseil en entreprise a été amené dans l'intérêt de la société, à effectuer un grand nombre de déplacements pour démarcher d'éventuels clients ; que dès lors, les frais de déplacement comptabilisés au titre des années 1990 et 1991 doivent être admis à concurrence de la moitié des sommes réintégrées par le vérificateur, soit pour la somme de 34.986 francs au titre de l'année 1990 et de 28.510 francs au titre de l'année 1991 ;
Considérant que les frais de déplacement exposés en 1992 ont été directement réglés par la société et admis en charge par le vérificateur à l'exception d'une somme de 17.383,66 francs correspondant à des frais de déplacement réglés par M. X et qui lui ont été remboursés par prélèvement sur la caisse ; que pour justifier de ces frais, la société produit des photocopies du compte personnel de M. Y faisant apparaître des frais d'essence et d'autoroute ; que néanmoins, ces relevés ne permettent pas d'établir que les frais directement engagés par M. Y l'ont été dans l'intérêt de l'entreprise, notamment au regard de la circonstance que le gérant, enseignant à l'Université d'Avignon, était de ce fait contraint de se déplacer régulièrement pour dispenser ses cours ;
En ce qui concerne le déficit reportable sur le résultat de l'année 1993 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que compte tenu du maintien de l'ensemble des redressements sur l'année 1992, le résultat de la S.A.R.L. ADM réalisé en 1992 est bénéficiaire ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à demander l'imputation d'un déficit antérieur sur son résultat de l'exercice 1993 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à la SOCIETE ADM ACTION DEVELOPPEMENT EN MARKETING la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Pour la détermination du résultat imposable de la société ADM il y a lieu d'admettre en charge la somme de 34.986 francs au titre de l'année 1990 et la somme de 28.510 francs au titre de l'année 1991.
Article 2 : Il est accordé à la société ADM la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés afférentes aux années 1990 et 1991 et résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 mars 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ADM ACTION DEVELOPPEMENT EN MARKETING est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ADM ACTION DEVELOPPEMENT EN MARKETING et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 04MA01039
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