Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2007

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2007

05MA01245, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005, présentée par Me Hollet pour
Mme Andrée X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203659 en date du 18 février 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier d'Antibes et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui payer la somme de
76 224,51 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi consécutivement au décès de son fils ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de la Fontonne d'Antibes et la société hospitalière d'assurances mutuelles à lui verser la somme de 76 224,51 euros en réparation de son préjudice moral consécutif au décès de son fils ;
Elle soutient que le centre hospitalier a été dans l'incapacité de protéger son patient et a manqué au devoir de surveillance qui lui incombait en plaçant son fils en chambre d'isolement sans prendre les mesures pour l'entraver dans son propre intérêt ; qu'en effet, son fils qui souffrait de troubles respiratoires et était en outre atteint d'une importante psychose chronique, aurait dû faire l'objet d'une surveillance médicale rapprochée compte-tenu de son extrême fragilité ; que ses réactions étaient prévisibles du fait de son passé pathologique chargé et que le personnel a commis une faute en le plaçant dans une chambre d'isolement qui ne permettait pas d'intervenir immédiatement en cas de problème ; que la seule surveillance par télé-écran s'est révélée insuffisante et n'a pu empêcher le décès de son fils ; que face à un multi-récidiviste de la tentative de suicide, le placement en chambre d'isolement est inadapté et ce d'autant que celle-ci n'était pas sécurisée ; que seule une décision de contention aurait été de nature à empêcher toute nouvelle tentative de suicide sans que l'on puisse opposer le respect de la dignité ; que l'origine de la blessure reste indéterminée ; qu'eu égard la faute commise, elle est fondée à demander au centre hospitalier et à la SHAM la somme de 76 224,51 euros en réparation de son préjudice moral ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 août 2005, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes par Me Borra ;
La caisse demande à la Cour de condamner le centre hospitalier d'Antibes à lui verser la somme de 8 419,67 euros en faisant valoir qu'elle a exposé des frais à hauteur de ce montant du fait de la faute commise par l'hôpital à l'origine du décès de son assuré, le fils de Mme X ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2006, présenté pour le centre hospitalier d'Antibes et la société hospitalière d'assurances mutuelles par Me Le Prado ;
Le centre hospitalier demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
Il soutient que les conclusions dirigées contre la SHAM ne peuvent être accueillies devant la juridiction administrative ; que la requête, qui n'expose aucune critique du jugement entrepris est irrecevable ; qu'aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service psychiatrique ne saurait être relevée en l'espèce dès lors que la surveillance du patient ne s'est pas révélée insuffisante et qu'il a reçu tout au long de son séjour des soins adaptés à son état ; que la pathologie pulmonaire du patient constituait une contre-indication à la prescription de sédatifs ; qu'il a été placé en chambre d'isolement le 7 septembre 2000 en raison de troubles graves du comportement doublés d'une agressivité à l'égard du personnel soignant et que ce placement est indiqué pour les malades anxieux, agités, délirants et en danger d'actes auto-destructifs afin de les protéger contre eux-mêmes ; que ces locaux d'isolement possèdent une porte fermée de l'extérieur, des fenêtres sécurisées et sont dépourvues de mobilier hormis un lit scellé au sol ; qu'au cas d'espèce, la chambre était pourvue d'une caméra de surveillance et l'équipe médicale est intervenue rapidement pour secourir le patient à la suite de sa chute qui était imprévisible ; que la mesure de contention préconisée par la mère de la victime est réservée aux cas extrêmes et en dernier recours après échec de la parole, de la pharmacopée et enfin de la chambre d'isolement ; qu'au surplus, le physique du malade rendait difficile la réalisation de la contention ;
Vu la décision d'aide juridictionnelle en date du 14 avril 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- les observations de Me Ramadier substituant la SCP Cohen-Borra pour la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier et la société hospitalière d'assurances mutuelles tirée du défaut de critique du jugement :
Sur les conclusions dirigées contre la société hospitalière d'assurances mutuelles :
Considérant que l'action directe ouverte à la victime d'un accident par l'article L.121-12 du code des assurances contre l'assureur de l'auteur responsable du dommage est distincte de son action en responsabilité envers ce dernier ; que, si ces deux actions sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action directe ne poursuit que l'obligation de l'assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que les conclusions que dirige Mme X contre la société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur du centre hospitalier d'Antibes, doivent, dès lors, être rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la responsabilité :
Considérant que le fils de Mme X, alors qu'il se trouvait placé en chambre d'isolement au centre hospitalier d'Antibes depuis le 7 septembre 2000, est tombé lourdement le 9 septembre suivant de manière vraisemblablement volontaire, en reculant vers la porte, le dos et la tête en premier contre le chambranle de la porte provoquant un hématome sous dural aigu à l'origine de son décès quatre jours plus tard ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif que le placement et le maintien du patient en chambre d'isolement était justifié compte-tenu, d'une part, de sa pathologie mentale associée à une pathologie pulmonaire chez un sujet obèse qui limitait fortement l'usage sans danger des psychotropes sédatifs et, d'autre part, de la nécessité de contenir son agressivité et sa violence potentielle tant envers les autres qu'envers lui-même ; qu'il résulte également de l'instruction que le fils de Mme X a reçu des soins adaptés à ses pathologies et qu'il a fait l'objet d'une surveillance attentive comme en témoignent les réactions rapides des personnels aux divers incidents qui émaillaient les journées à l'hôpital de ce malade agité et agressif ; que le fait qu'une chute volontaire entraînant le décès de son fils ait pu se produire dans la chambre d'isolement dépourvue de tout meuble hormis la présence d'un lit scellé au sol, ne suffit pas à établir qu'une faute ait été commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier nonobstant les gestes suicidaires précédents ; qu'il résulte enfin de l'instruction, qu'il était légitime de ne pas réaliser de contention physique, eu égard à la forte corpulence du malade et à la nécessité d'une sédation médicamenteuse ; qu'en tout état de cause, la contention physique des malades qui consiste à les maintenir alités membres supérieurs et inférieurs attachés par des sangles n'est utilisée, du fait de l'atteinte à la dignité du patient, qu'en dernier recours après que le personnel soignant ait d'abord usé des pouvoirs de la parole, de la pharmacopée à doses suffisantes et des chambres d'isolement ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, sans apporter le moindre élément d'ordre médical permettant de remettre en cause les conclusions expertales, aucune faute médicale ni aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ne peut être reprochée au centre hospitalier d'Antibes dans la prise en charge de son fils ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni Mme X ni la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Andrée X, à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, au centre hospitalier d'Antibes, à la société hospitalière d'assurances mutuelles et au ministre de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à Me Hollet, à Me Borra, à Me Le Prado et au préfet
des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2006, à laquelle siégeaient :
- M. Darrieutort, président de chambre,
- M. Bédier, président assesseur,
- Mme Massé-Degois, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 25 janvier 2007.
Le rapporteur,
signé
C. MASSE-DEGOIS
Le président,
signé
JP. DARRIEUTORT
Le greffier,
signé
MC. CHAVET
La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 0501245 2

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