Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2007

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2007

02MA02529, Inédit au recueil Lebon

Vu l'arrêt n° 02MA02529 en date du 25 janvier 2007 par lequel la Cour administrative de Marseille a décidé, avant de statuer sur les conclusions de la requête de la SCEA DU DOMAINE DES NOËS tendant à l'annulation du jugement ven date du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de taxe départementale relative aux espaces naturels sensibles auxquelles elle a été assujettie, à concurrence de la somme de 491 210 francs, selon décompte du 3 octobre 1997 établi par le directeur départemental de l'équipement des Bouches-du-Rhône, qu'il serait procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, contradictoirement avec la société, d'apporter toutes précisions, d'une part, au sujet de chacun des immeubles dont la construction a été autorisée par le permis de construire et les permis modificatifs délivrés le 26 septembre 1991, le 24 janvier 1994 et le 2 août 1995 par le maire de la commune de Maussane-les-Alpilles et dont le total des surfaces hors-oeuvre nettes, fixé à 2 245 m², a fait l'objet d'une taxation dans la neuvième des catégories mentionnées à l'article 1585 D du code général des impôts, et, d'autre part, au sujet de la destination de chacun des immeubles concernés ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2006 :
- le rapport de M. Bédier, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du maire de la commune de Maussane-les-Alpilles en date du 26 septembre 1991, la SCEA DU DOMAINE DES NOËS a obtenu un permis de construire pour l'édification de deux bâtiments destinés à l'élevage des chevaux et à l'habitation ; que deux permis de construire modificatifs lui ont été ensuite délivrés le 24 janvier 1994 et le 2 août 1995, le second de ces permis modificatifs étant accordé en vue de la création d'une ferme auberge et équestre avec dépendances ; que, par bordereau du 19 février 1996, le directeur départemental de l'équipement des Bouches-du-Rhône a assujetti la société à des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de taxe départementale relative aux espaces naturels sensibles pour un montant de 503 730 francs, montant ramené par décompte du 3 octobre 1997 à la somme de 491 210 francs suite à une réclamation formée par la société ; que la SCEA DU DOMAINE DES NOËS a demandé à la Cour d'annuler le jugement en date du
14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en réduction de ces cotisations auxquelles elle reste assujettie à concurrence de la somme de
491 210 francs ; que, par un arrêt en date du 25 janvier 2007, la Cour de céans, après avoir admis la recevabilité des conclusions de la requête de première instance présentée par la SCEA DU DOMAINE DES NOËS a décidé, avant de statuer sur les conclusions de sa requête, qu'il serait procédé à un supplément d'instruction aux fins, pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, contradictoirement avec la société, d'apporter toutes précisions, d'une part, au sujet de chacun des immeubles dont la construction a été autorisée par le permis de construire et les permis modificatifs délivrés le 26 septembre 1991, le 24 janvier 1994 et le
2 août 1995 par le maire de la commune de Maussane-les-Alpilles et dont le total des surfaces hors-oeuvre nettes, fixé à 2 245 m², a fait l'objet d'une taxation dans la neuvième des catégories mentionnées à l'article 1585 D du code général des impôts, et, d'autre part, au sujet de la destination de chacun des immeubles concernés ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1585 D du code général des impôts relatif à l'assiette de la taxe locale d'équipement, dans sa rédaction alors applicable : « I. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier comprenant les terrains nécessaires à la construction et les bâtiments dont l'édification doit faire l'objet de l'autorisation de construire. Cette valeur est déterminée forfaitairement en appliquant à la surface de plancher développée hors oeuvre une valeur au mètre carré variable selon la catégorie des immeubles. A compter du 15 juillet 1991, cette valeur est la suivante : Catégories - Plancher hors oeuvre (en francs) : (...) 2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres : 750 F ; (...) 9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire : 2 910 F ; Ces valeurs (...) sont modifiées au 1er juillet de chaque année, en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques et publié au Journal officiel » ; que l'article 1599 B du code général des impôts et l'article L.142-2 du code de l'urbanisme prévoient, respectivement, que la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles sont soumises, pour leur assiette, leur liquidation, leur recouvrement et leur contentieux, aux mêmes règles que la taxe locale d'équipement ;
Considérant que la modulation de la valeur d'assiette des différentes catégories de construction passibles de la taxe locale d'équipement répond au souci du législateur de faire en sorte que la charge découlant de cette imposition soit en rapport avec le coût des équipements publics que la commune bénéficiaire du produit de cette taxe doit supporter pour faire face aux dépenses induites par chacune des catégories de construction en cause ; qu'en raison de la finalité ainsi poursuivie, la détermination des constructions entrant dans le champ des différentes catégories mentionnées à l'article 1585 D du code général des impôts est fonction, à titre principal, de leur destination ;
Considérant que, comme il a été dit, l'administration a taxé, selon le décompte établi le
3 octobre 1997 par le directeur départemental de l'équipement des Bouches-du-Rhône, dans la neuvième des catégories mentionnées à l'article 1585 D du code général des impôts, une surface hors-oeuvre nette de 2 245 m² ; que la société requérante soutient que l'ensemble des immeubles à raison de la construction desquels les cotisations litigieuses ont été mises à sa charge relève de la deuxième des catégories prévues à l'article 1585 D du code général des impôts, correspondant aux locaux à destination agricole, et non de la neuvième catégorie ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la SCEA DU DOMAINE DES NOËS exerce, dans les locaux que l'administration fiscale a soumis à la taxe locale d'équipement et aux taxes annexes, une activité mixte d'élevage de chevaux et d'accueil du public à l'occasion de repas ou de spectacles ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit de répartir des locaux entre deux catégories différentes parmi celles qui sont mentionnées à l'article 1585 D du code général des impôts dès lors que ces locaux sont suffisamment dissociables ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise relatif à la consistance des constructions taxées au nom de la société requérante et produit par celle-ci, lequel, même s'il n'a pas été établi de façon contradictoire, constitue un élément d'information que l'administration fiscale a été en mesure de discuter au cours de l'instance contentieuse, que doivent être regardés comme relevant de la neuvième des catégories mentionnées à l'article 1585 D du code général des impôts la surface de 262 m² des locaux à usage de ferme-auberge et celle de 68 m² affectée au logement du personnel accueillant le public ; que le manège d'une surface de 600 m², dont le rapport d'expertise précité souligne la qualité de la construction, et ses dépendances constituées d'un bureau de 15 m², d'un espace réservé aux spectateurs de 132 m² , d'une tribune de 52 m², de boxes de 90 m², d'un espace de circulation et de lavage de 162 m² et d'une réserve de 108 m² doivent également être regardés comme relevant de la neuvième des catégories mentionnées à l'article 1585 D du code général des impôts compte tenu de leur vocation commerciale consistant à accueillir du public à l'occasion de journées de vente aux enchères de chevaux ouvertes, moyennant le versement de frais d'engagement, à tous les éleveurs souhaitant présenter les produits de leur élevage ; qu'en revanche, les autres locaux de la société comportant une grange, des boxes et des écuries affectées à l'élevage de ses propres chevaux doivent être regardés comme des locaux d'exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production relevant, comme le soutient la société requérante, de la deuxième des catégories mentionnées à l'article 1585 D du code général des impôts ; que, par suite, il y a lieu de ramener à une surface de 1 489 m² au lieu de 2 245 m² la surface hors-oeuvre nette des constructions de la SCEA relevant de la neuvième des catégories mentionnées à l'article 1585 D du code général des impôts, la surface restante de 756 m² étant classée dans la deuxième des catégories prévues au même article et s'ajoutant aux surfaces de 609 m² et de 81 m² déjà classées dans cette catégorie pour un total de 1 446 m²;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCEA DU DOMAINE DES NOËS est seulement fondée à demander que la taxe locale d'équipement, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles auxquelles elle a été assujettie soient déterminées en fonction du classement susrappelé de la surface de ses locaux ainsi que la réformation en ce sens du jugement du Tribunal administratif de Marseille ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCEA DU DOMAINE DES NOËS et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le montant de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles réclamées à la SCEA DU DOMAINE DES NOËS sera déterminé par classement d'une surface de 1 489 m² dans la neuvième des catégories mentionnées à
l'article 1585 D du code général des impôts et par classement d'une surface de 1 446 m² dans la deuxième des catégories prévues au même article.
Article 2 : La SCEA DU DOMAINE DES NOES est déchargée de la différence entre le montant des taxes d'urbanisme qui lui ont été réclamées et celui résultant des bases fixées à l'article 1er
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 14 novembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la SCEA DU DOMAINE DES NOËS la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la SCEA DU DOMAINE DES NOËS est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA DU DOMAINE DES NOËS, à la commune de Maussane-les-Alpilles et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Copie en sera transmise à la SCP Alain-François Roger et Anne Sevaux et à Me Chesse.
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N° 02MA02529

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