Cour Administrative d'Appel de Marseille, 12/12/2006
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 12/12/2006
06MA03085, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée sous le n°06MA03085 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 octobre 2006, présentée pour M. Wilfrid X, élisant domicile ... par Me Durban, avocat au barreau de Toulon ;
M. Wilfrid X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement relatif aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er juin 1994 au 31 mai 1997, ainsi qu'aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1995, 1996 et 1997 et aux pénalités y afférentes, maintenus à sa charge suite au jugement n°0001583 du Tribunal administratif de Nice en date du 14 avril 2005 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, publié au journal officiel du 23 novembre 2000, relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative;
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision
et qu'aux termes de l'article L.522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1.;
Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
Considérant que la requête de M. X tend, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, à obtenir par la voie d'une demande en référé la suspension de l'exécution du recouvrement des impositions précitées ; que si le requérant soutient que ses revenus sont faibles et qu'il doit payer une pension alimentaire, il n'apporte aucun élément probant de nature à justifier ses allégations ; que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées du code de justice administrative faisant défaut, la demande de M. X ne peut être que rejetée ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°06MA03085 de M. Wilfrid X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Wilfrid X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2006.
Le juge des référés,
Signé
J. FELMY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N°06MA03085
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