Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 12/12/2006
Cour Administrative d'Appel de Marseille, Juge des référés, 12/12/2006
06MA02614, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2006 sous le numéro 06MA02614, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile chez M. Vincent
X, ... par la SELCA CMS Bureau Francis Lefebvre Lyon prise en la personne de Mes Jean-Claude Trambouze et Thomas Dodin, avocats ;
Les époux X demandent au juge des référés de la Cour administrative d'Appel de suspendre l'exécution des articles des rôles se rapportant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ainsi que de tous les actes qui en découlent ;
Ils soutiennent que :
- leur requête au fond est appuyée par des moyens sérieux créant un doute sur le bien fondé des impositions mises à leur charge ,
- il y a urgence, le recouvrement de ces sommes étant de nature à porter une atteinte grave et immédiate à leur situation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2006, présenté par le Trésorier payeur général de la région Languedoc - Roussillon qui conclut au rejet de la requête et soutient que :
- aucune garantie n'a été constituée,
- les actes de poursuites n'ont permis le recouvrement que d'une somme de 171,30 euros,
- la poursuite du recouvrement n'est pas susceptible d'avoir de porter une atteinte grave à la situation des contribuables qui sont hébergés chez leur fils et peuvent bénéficier des dispositions relatives au solde bancaire insaisissable ;
Vu la mise en demeure adressée le 18 octobre 2006 au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête et soutient que :
- les contribuables ont procédé à la vente de deux biens immobiliers et que le produit de ses ventes n'a pas été utilisé pour acquitter, même partiellement, leurs obligations fiscales,
- seule un somme de 171, 30 euros a pu être recouvrée,
- la requête au fond n'est appuyée par aucun moyen de nature à faire naître un doute sur leur légalité ;
Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2006 par lequel le président de la Cour a désigné Mme Jeannine Felmy, président de chambre, pour juger les référés ;
Vu les pièces du dossier et celles du dossier enregistré sous le numéro 06MA01249 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;
Après qu'aient été entendus à l'audience publique du 5 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Felmy, président de chambre,
- les observations de Mme Théron représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
« Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les époux X ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu au titre des années 1987 à 1990 pour une somme totale de 560 962 euros ; que celles-ci ont été mises à leur charge à la suite d'une procédure pénale ouverte à leur encontre qui a révélé certains éléments inconnus de l'administration fiscale ; que par ordonnances du juge d'instruction de Digne en date du
23 janvier 1997 ceux-ci ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de cette même ville qui, par un jugement du 28 mai 1998, les a condamnés pour recel d'abus de confiance ; que durant la période d'instruction pénale ceux-ci ont procédés, par acte du 22 janvier 1996, à la donation au profit de leur fils de la nue propriété d'une maison située à Cournontéral (Hérault) suivi d'une vente du 18 décembre 1996 pour une somme de 1 100 000 francs ; que postérieurement à cette vente, un second bien a été acheté sur la commune de Villeurbanne (Rhône) le 29 janvier 1997, les époux X ne détenant que l'usufruit de celui-ci, que celui ci a été vendu par la suite les 15 et 17 décembre 1997 pour une somme de 960 000 francs ;
Considérant que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;
Considérant que depuis la mise en recouvrement des impositions litigieuses, les époux X ne sont plus propriétaires d'aucun bien immobilier et sont hébergés par leur fils Vincent X ; que si les requérants précisent ne disposer que de pensions de retraite, il résulte de l'analyse des faits exposés ci avant, et qui n'ont pas été contestés, qu'ils sont susceptibles de disposer d'avoirs financiers mobilisables ; qu'ainsi la condition d'urgence n'apparaît pas remplie ; que la requête présentée par les époux X ne peut être accueillie ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°06MA02614 présentée par les époux X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Jean X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au trésorier payeur général de l'Hérault.
Fait à Marseille, le 12 décembre 2006
Le juge des référés,
Signé
Jeannine Felmy
Le greffier,
Signé
Danièle Giordano
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°06MA02614
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