Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/12/2006
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 07/12/2006
04MA01585, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2004, présentée pour la COMMUNE DE FAUCON, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Berenger, Blanc, BurtezDoucede ; la COMMUNE DE FAUCON demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 03-3914, en date du 27 mai 2004, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté de son maire, en date du 14 avril 2003, refusant de délivrer un permis de construire à M. X et Mme Y ;
2°/ de condamner M. X et Mme Y à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006,
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- les observations de Me Claveau de la SCP Berenger-Blanc-Burtez-Doucede pour la commune de Faucon et
- les observations de Me Montat-Genevier-Pinon substituant la SCP Albertini et Alexandre pour M. X et Mme Y :
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la COMMUNE DE FAUCON interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille, en date du 27 mai 2004, annulant l'arrêté, en date du 24 avril 2003, par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à M. X et Mme Y ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 22 septembre 2003, le maire de Faucon a opposé un nouveau refus à la demande présentée par M. X et Mme Y ; que, par arrêt en date du 7 décembre 2006, la Cour de céans a confirmé la légalité de cette décision ; que, dès lors, ce second refus étant devenu définitif, il n'y a plus lieu à statuer pour la Cour sur les conclusions tendant à l'annulation du refus en date du 24 avril 2003 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions de M. X, ni à celles de la COMMUNE DE FAUCON, tendant à obtenir le bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de la COMMUNE DE FAUCON.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE FAUCON, à M. X, à Mme Y et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04MA01585 2
AV
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