Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 23/11/2006

Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 23/11/2006

06MA02011, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2006, présentée pour M. Hamadi X ..., par Me Rossler ;
M. LABIDI demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0601790 en date du 9 juin 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 avril 2006 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre audit préfet la délivrance d'un titre de séjour ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. François Bourrachot, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2006 :
- le rapport de M. Bourrachot, Président rapporteur ;
- les observations de Me Rossler pour M. LABIDI ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du 9 juin 2006 a été notifié au requérant le 16 juin 2006 ; que son recours tendant à son annulation a été adressé au greffe de la Cour par télécopie le 12 juillet 2006 ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'est, par suite, pas fondé à soutenir que ce recours serait irrecevable car déposé au delà du délai d'un mois de l'article L. 512-5 du code de justice administrative ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que par jugement avant dire droit en date du 14 avril 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nice a sursis à statuer sur le moyen tiré de l'incompatibilité de l'éloignement de M. LABIDI avec son état de santé, conformément aux dispositions des articles L.313-11-11° et L.511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans l'attente de l'avis du neurologue sur lequel le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales a expressément indiqué, dans son avis du 10 avril 2006, s'être appuyé pour estimer que l'éloignement temporaire de l'intéressé à destination de la Tunisie pouvait être envisagé sur le plan strictement médical ; que par jugement du 9 juin 2006 précité, le magistrat délégué relève que ledit médecin inspecteur s'est retranché derrière le secret médical au lieu de fournir l'avis demandé ; qu'il appartenait, cependant, au tribunal d'obtenir cet avis ou, à défaut, de mentionner les raisons pour lesquelles il renonçait à l'obtenir ; qu'il suit de là que M. LABIDI est fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'ainsi, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nice du 9 juin 2006 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. LABIDI devant le Tribunal administratif de Nice ;
Sur la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. LABIDI, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 février 2006, de la décision du 10 février 2006 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (…) ;
Considérant que selon les dispositions de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : Pour l'application du 11º de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ;
Considérant que l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes le 2 février 2006 est établi sur un formulaire type et se limite à cocher les mentions précisant que l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale et est compatible avec un placement en rétention et avec un éloignement vers son pays d'origine et peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et à indiquer que la pathologie dont souffre l'intéressé peut être suivie dans son pays d'origine se borne à se référer aux avis précédents du 19 avril 2005, du 24 juin 2005, du 3 août 2005 et du 5 septembre 2005 établis dans les mêmes conditions ; qu'il appartient, toutefois, au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet, outre les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger, ceux concernant la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ; que dès lors ledit avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes, émis par référence à des avis antérieurs non motivés est, ainsi lui-même, insuffisamment motivé ; que, si l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes le 10 avril 2006 mentionne les raisons pour lesquelles l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, la motivation de cet avis, postérieur à la date de la décision attaquée, n'a pu avoir pour effet de régulariser l'insuffisante motivation de l'avis du 2 février 2006 ; que la motivation des avis médicaux postérieurement rendus le 13 avril 2006 puis le 31 mai 2006 au cours de la procédure devant le tribunal administratif n'ont pas non plus eu pour effet de régulariser l'avis du 10 avril précité ; que, dès lors, cet avis ne satisfait pas aux exigences de motivation des dispositions de l'article 7-5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 précité ; qu'en se fondant ainsi sur l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales précité, la décision de refus de séjour et, par voie de conséquence, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 7 avril 2006 du préfet des Alpes-Maritimes ont été pris suivant une procédure irrégulière et sont par suite entachés d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LABIDI est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2006 du préfet des Alpes-Maritimes ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;
Considérant que la présente décision prononce l'annulation pour excès de pouvoir d'un arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. LABIDI et non pas d'une décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait aux motifs de la présente décision pour soutenir que celle-ci implique nécessairement, au sens des dispositions précitées de l'article L.911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'un titre de séjour ;
Mais considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L.911-2 du code de justice administrative - lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale - pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. LABIDI et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'en revanche il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions de M. LABIDI tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. LABIDI la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice en date du 9 juin 2006 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 7 avril 2006 sont annulés.
Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes délivrera sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. LABIDI et statuera sur sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. LABIDI la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamadi LABIDI, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée à Me Rossler.
2
N°06MA02011

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less