Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/11/2006
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 23/11/2006
03MA00036, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2006 présentée par la société à responsabilité limitée SCIGMA, dont le siège se situe 43, rue Laugier, 75017 PARIS, et les mémoires complémentaires en date des 12 février 2004, 16 février 2005 et 13 octobre 2006 ; la société à responsabilité limitée SCIGMA demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 000122 en date du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille réduit sa base d'imposition à l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1992 et rejeté le surplus de ses conclusions ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1993 à raison de la remise en cause de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'elle a bien déposé sa déclaration de résultat avant le 1er octobre 1993 ;
Vu les mémoires enregistrés les 22 mai 2003, 26 août 2004 et 4 mars 2005, présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête ; il soutient que la société n'apporte pas la preuve de ce qu'elle avance ;
Vu enregistré le 26 octobre 2006 le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006,
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- les observations de Me LUCIANI Jean ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent bénéficier du régime défini au I » ; qu'aux termes de l'article 53 A du code général des impôts : « (...) les contribuables (...) sont tenus de souscrire chaque année (...) une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent » ; qu'aux termes de l'article 223 du même code : « 1. Les personnes morales et associations passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ; qu'il résulte des dispositions du I de l'article 44 sexies précité du code général des impôts que les entreposes soumises à l'impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue à cet article que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l'article 223 précité du même code ;
Considérant qu'il appartient au contribuable d'établir qu'il a respecté ses obligations déclaratives ; que la société soutient avoir envoyé sa déclaration par un courrier arrivé à destination le 28 septembre 1993 ; qu'il est constant que la société a envoyé un pli recommandé le mardi 28 septembre 1993 au service local compétent ; que l'administration qui ne soutient pas qu'elle n'aurait pas reçu le pli en cause se borne à indiquer que la société n'établit pas la réalité de son envoi ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve que le pli ne contenait pas la déclaration de résultat de l'exercice clos le 30 juin 1993 soit en faisant état des diligences qu'elle aurait vainement effectuées auprès du contribuable, soit par tout autre moyen ;
Considérant que l'administration qui se borne à soutenir que la charge de la preuve doit être supportée par la société n'apporte aucun élément de nature à faire douter de la réalité de l'envoi par la société de sa déclaration et de la réception par ses services dudit document ; que dans les circonstances de l'espèce, la société doit être regardée comme ayant déposé dans les délais prévus par les textes précités du code général des impôts sa déclaration de résultats de l'exercice clos le 30 juin 1993 ; qu'ainsi, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia lui a refusé pour ce motif le bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts et a demandé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge à ce titre ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner le moyen subsidiaire présenté par l'administration en défense devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Considérant que s'il est constant que plusieurs salariés des salariés de la société SCIGMA étaient précédemment employés par la société MORIA et qu'une partie de la clientèle de la société requérante était également cliente de la société MORIA, il résulte de l'instruction que la société MORIA exerçait une activité de ventes de logiciels informatiques qui nécessitait pour sa mise en place l'assistance d'ingénieurs de la société auprès de l'acquéreur, alors que la société SCIGMA exerçait une activité de prestations informatiques ; que, par suite, la société SCIGMA ne peut être regardée comme ayant repris l'activité antérieurement exercée par la société MORIA ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société à responsabilité limitée SCIGMA est fondée à demander l'annulation de l'article 3 du jugement qu'elle attaque et la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés qui ont été mises à sa charge au titre de la remise en cause, pour l'exercice clos le 30 juin 1993, de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article 761-1 du code général des impôts de condamner l'Etat à verser à la société à responsabilité limitée SCIGMA la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : L'article 3 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La société à responsabilité limitée SCIGMA est déchargée de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de la remise en cause, pour l'exercice clos le 30 juin 1993, de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à la société à responsabilité limitée SCIGMA la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée SCIGMA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à Me Ferrandini substituant Me Luciani Jean pour la SARL SCIGMA et au directeur de contrôle fiscal Ile-de-France-Est.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2006, où siégeaient :
- M. Darrieutort, président de chambre,
- M. Bourrachot, président assesseur,
- M. Marcovici, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 23 novembre 2006.
Le rapporteur,
Signé
L. MARCOVICI
Le président,
Signé
J-P. DARRIEUTORT
Le greffier,
Signé
M-C. CHAVET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 03MA00036
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