Cour Administrative d'Appel de Marseille, 15/09/2006

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 15/09/2006

06MA02029, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée 17 juillet 2006, présentée pour la SAS SMTL, dont le siège est rue du Romartin à Saint-Victoret (13730) par Me Labiny ;
La SAS SMTL demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du rôle correspondant aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles de 10% sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 et des pénalités y afférentes ;
La société requérante soutient tout d'abord, que sa requête s'appuie sur des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des impositions dont le recouvrement forcé créera une situation irréversible pour elle ; que l'administration n'a pas informé le contribuable de son droit de se faire assister par un conseil dès réception de l'avis de vérification et que la vérification est, dès lors, irrégulière ; que pour la vérification concernant les années 1996 et 1997, il lui a été remis une charte du contribuable au millésime périmée ; que l'administration fiscale ne l'a pas informé de son droit à un débat oral et contradictoire et, en outre, n'a pas soumis l'examen des pièces comptables détenues par l'autorité judiciaire à un tel débat lors du contrôle fiscal et avant de procéder aux notifications des redressements ; que ladite administration a transmis tardivement les documents obtenus auprès des tiers dans l'exercice de son droit de communication ;
Elle estime, en outre, que la mise en oeuvre du recouvrement en cause risque d'entraîner des conséquences graves et irréversibles qui l'obligeraient à procéder au dépôt de bilan et à une déclaration de cessation de paiement dont la conséquence serait sa mise en liquidation judiciaire par suite de son exclusion des marchés publics et des contrats avec les collectivités publiques qui représentent l'essentiel de son potentiel économique ainsi que le licenciement de ses salariés ;
Enfin la SAS SMTL relève qu'elle est en mesure de poursuivre et de respecter son engagement résultant de l'accord de versement mensuel de 3 048,98 euros, intervenu en 2000 avec les services de recouvrement, en complément des sûretés réelles données ;
Vu, enregistrée le 28 juin 2006 sous le n° 06MA01840 la requête par laquelle la SAS SMTL fait appel du jugement n° 0107229 en date du 3 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles de 10% sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 à 1998 et des pénalités y afférentes ;
Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2006 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Pierre DARRIEUTORT, président de chambre, pour juger les référés ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… ; qu'aux termes de l'article L.522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1;
Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;
Considérant que la requête de la SAS SMTL tend, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, à obtenir par la voie d'une demande en référé la suspension de l'exécution du recouvrement des impositions précitées ; qu'il résulte des pièces du dossier que les impositions d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% en litige s'élèvent à la somme de 2 579 047 euros et que la société a conclu en 2000 un engagement de s'acquitter de sa dette fiscale par un versement mensuel de 3 049,98 euros auprès du comptable chargé du recouvrement ; que, dans ce contexte, la société qui se borne à indiquer que la mise en oeuvre du recouvrement la conduirait au dépôt du bilan et à sa liquidation judiciaire par suite de son exclusion des marchés publics et des contrats avec les collectivités locales, n'établit pas que cette mise en recouvrement risquerait d'entraîner pour elle des conséquences immédiates ; que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées du code de justice administrative faisant défaut, la demande de la société SMTL ne peut être que rejetée ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS SMTL est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS SMTL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à Me Labiny.
Fait à Marseille, le 15 septembre 2006.
Le président,
Signé
J. P. DARRIEUTORT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2
N°06MA02027

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