Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/09/2006

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 07/09/2006

04MA01583, Inédit au recueil Lebon

Vu I, sous le numéro 04MA01583, la requête enregistrée le 22 juillet 2004, présentée pour Mme Rita X, élisant domicile ..., par Me Battini ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9903469 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de l'intervention et des soins reçus en juin 1997 ;
2°) de déclarer le centre hospitalier universitaire de Montpellier responsable, d'ordonner une nouvelle expertise et de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise sur la demande d'indemnisation ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a homologué le rapport du docteur TALLET, lequel est critiquable ; qu'il n'indique en aucune façon quelles peuvent être les causes des infections des 3e et 4e doigts ; que très rapidement après l'intervention, elle a subi différents symptômes et effets désagréables de nature à mettre en évidence une infection, même si celle-ci n'a été effectivement décelée que le 29 octobre 1997 par l'analyse des substances purulentes ; qu'elle n'était pas porteuse du germe à son entrée à l'hôpital ; que le germe est apparu suite à l'intervention chirurgicale et résulte manifestement de ladite opération ; qu'elle n'est pas en mesure de chiffrer son préjudice ; que la COTOREP a reconnu l'infection nosocomiale et l'impossibilité de trouver un emploi du 15 juin 1998 au 1er juin 2007 ; qu'il convient de désigner un nouvel expert ;
Vu le mémoire, présenté le 14 avril 2005, pour le centre hospitalier universitaire de Montpellier, par la SCP Armandet, La Targat, Geler qui demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative d'appel ;
Il soutient que le rapport d'expertise est particulièrement complet et minutieux ; que la discussion de la requête d'appel se résume à rappeler l'affirmation péremptoire du docteur Gallician ; qu'elle n'a pas correctement lu le rapport qui s'est appuyé sur l'avis du sapiteur qui retient en page 5 l'hypothèse probable d'une contamination exogène d'origine communautaire non hospitalière ; que l'argumentaire de Mme X est pauvre et infondé ; que sont considérées comme nosocomiales, les infections qui surviennent dans les 30 jours suivant l'intervention, délai largement dépassé chez la patiente ; que le docteur TALLET a précisé l'absence de rapports anatomiques entre le site initial de l'opération, situé sur la gaine des fléchisseurs et donc sur la phase palmaire de la main et le site du processus infectieux, situé sur la phase dorsale de la main et donc à proximité de la gaine des extenseurs ; que l'expert a relevé le long délai de trois mois séparant les deux interventions et l'absence de complications infectieuses à la visite de contrôle du 15e jour pour conclure que cette infection n'est en aucune façon une conséquence directe, certaine et exclusive de l'intervention du 17 juin 1997 ; que les conclusions de l'expert et des sapiteurs sont concordantes ;
Vu le mémoire, présenté le 3 août 2005, pour Mme X, par Me Battini qui maintient les conclusions de la requête ;
Vu II), la décision n° 276216, en date du 13 mars 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2006 sous le numéro 06MA00806, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE, a annulé l'ordonnance n° 04MA01698 de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 14 octobre 2004 rejetant les conclusions de la requête de ladite CAISSE PRIMAIRE et a renvoyé à la Cour lesdites conclusions ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 2 août 2004, sous le n° 04MA01698, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE, représentée par son directeur, par la SCP Bene ;
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9903469 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier au remboursement des frais exposés pour le compte de son assurée pour un montant de 49 536,56 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui verser une somme de 760 euros au titre des dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les observations de Me Bousquet-Bellet substituant Me Vasserot, pour
Mme X ;
- et les conclusions de M. Trottier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que Mme X a subi, le 30 juin 1997, au centre hospitalier universitaire de Montpellier une intervention dite « teno aponevrectomie » du 3e rayon « avec ouverture de la pouliea » pour une symptomatologie de « doigt à ressaut » ; qu'en octobre de la même année, un prélèvement bactériologique montre la présence d'un staphylocoque lequel, résistant aux traitements antibiotiques, conduira à une ostéïte nécessitant une amputation de la 3e phalange ; que Mme X, estimant que l'infection avait été contractée lors de l'intervention du 17 juin 1997, a saisi le Tribunal administratif de Montpellier, qui, après avoir ordonné une expertise médicale, a rejeté par jugement du 11 mars 2004, sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier ; que Mme X d'une part, et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE d'autre part, relèvent régulièrement appel dudit jugement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée par les premiers juges, que l'infection unguéale sur le 3e doigt de la main droite n'est en aucune façon une conséquence directe, certaine et exclusive de l'intervention du 17 juin 1997 au regard tant du long délai de trois mois séparant l'intervention et la constatation de l'infection et l'absence de complications infectieuses à la visite de contrôle du 15e jour, que de l'absence de rapport anatomique entre le site initial de l'opération (située sur la gaine des fléchisseurs et donc sur la face palmaire de la main) et le site du processus infectieux (situé sur la face dorsale de la main et donc à proximité de la gaine des extenseurs) ; que l'expert, ainsi que les deux sapiteurs qu'il s'est adjoint, ont noté qu'une infection nosocomiale ne peut être évoquée et que les complications infectieuses des 3e et 4e doigts de la main droite représentent une pathologie totalement indépendante ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, et alors même que la COTOREP aurait admis le caractère nosocomial de l'infection, Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'infection dont elle a souffert révèlerait, par elle-même, une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X d'une part, et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE d'autre part, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
Sur les frais de l'expertise ordonnée en première instance :
Considérant toutefois, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais, s'élevant à la somme de 760 euros, à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des différentes parties tendant au remboursement des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 11 mars 2004 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 4 : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE est rejetée.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER LODEVE et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2006, à laquelle siégeaient :
- M. Bourrachot, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R.222-26 du code de justice administrative,
- M. Marcovi, premier conseiller, assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
- Mme Bader-Koza, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 septembre 2006.

Le rapporteur,
Signé
S. BADER-KOZA
Le président,
Signé
F. BOURRACHOT
Le greffier,
Signé
MC. CHAVET

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° Nos 0401583,0600806 2

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