Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/06/2006

Cour Administrative d'Appel de Marseille, juge des reconduites, 27/06/2006

05MA03006, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 décembre 2005 sous le n° 05MA03006, présentée pour M. Rachid X, élisant domicile ... par Me Grini, avocat ; M. Rachid X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0505513 du 2 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 29 octobre 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 762,25 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens ;
Il soutient que
- le jugement attaqué et l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 octobre 2005 sont illégaux en ce qu'ils sont fondés sur un défaut de motivation, au regard de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; qu'en effet la motivation repose sur une erreur de fait dans la mesure où, contrairement à ce qu'a décidé le magistrat délégué du tribunal administratif de Montpellier, il bénéficie d'un contrat de travail, subvient aux besoins de son père avec qui il vit et se trouve parfaitement intégré en France ;
- le jugement et l'arrêté attaqués sont illégaux en ce qu'ils sont fondés sur une erreur de droit ; qu'il est entré en France vivre avec son père, justifie d'un domicile et d'une sphère privée ; que dans ces conditions, il entre dans le cadre des dispositions de l'article L.313-11 3°et 7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 9 juin 2006, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Hérault qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;
Le préfet de l'Hérault fait valoir que :
- l'arrêté attaqué vise bien les textes dont il est fait application et mentionne les faits qui le motivent ;
- il n'y a ni violation de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif à la notion de vie familiale dans la mesure où M. X, dont l'arrivée sur le territoire est relativement récente, est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le président de la Cour a notamment délégué M. Jean-Christophe Duchon-Doris, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 à laquelle siégeait M. Duchon-Doris, président délégué ;
- les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «I - Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ….» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité marocaine, à qui la demande de délivrance d'un titre de séjour a été refusée le 25 janvier 2005 par le préfet de l'Hérault, s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai d'un mois suivant la notification le 12 février 2005 dudit refus ; qu'il entre dès lors dans le champ d'application des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L.511-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens et des conclusions dont M. X l'avait saisi ; que par suite, le moyen présenté par le requérant et tendant à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé, qui manque en fait, doit être rejeté ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 29 octobre 2005 pris par le préfet de l'Hérault qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui a indiqué que le requérant, dont le refus d'admission au séjour lui a été notifié le 12 février 2005, ne possède aucun document lui permettant de séjourner sur le territoire français et que sa situation a été examinée notamment au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, a bien procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : … : 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte … » ;
Considérant que si M. X fait valoir qu'il entre dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne produit aucune pièce tendant à établir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; que par suite le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : … 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus … » ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France en 2004, est célibataire et sans charge de famille ; que s'il fait valoir qu'il y a rejoint son père, il ne justifie ni de l'absence d'attaches dans son pays d'origine, ni que sa présence auprès de son père lui serait indispensable eu égard à son état de santé ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions et de la brièveté du séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en date du 29 octobre 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions tant du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d' asile que de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ; qu'il ne saurait être non plus soutenu que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Rachid X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 29 octobre 2005 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. Rachid X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ainsi que les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Rachid X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Prononcé en audience publique le 27 juin 2006.
Le président délégué, Le greffier,
Signé Signé
J.-C. DUCHON-DORIS D. GIORDANO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
7
N° 05MA03006

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