Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/06/2006

Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/06/2006

06NT01124, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2006, présentée pour M. Hassoumi X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Julie Sutter, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-1762 du 11 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 12 avril 2006, décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur son droit à un titre de séjour ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :
- le rapport de M. Martin, magistrat délégué,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité nigérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 novembre 2005, de la décision du préfet du Loiret du 9 novembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, qu'il est marié et père de trois jeunes enfants nés en France en 2003, 2004 et 2006, dont il contribue à l'entretien et à l'éducation, et que ces enfants, dont l'aîné va être scolarisé à la rentrée prochaine et ne parle que le français, devraient pouvoir obtenir la régularisation de leur situation, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. X et son épouse font tous deux l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors, notamment, que l'intéressé n'établit nullement qu'il vit en France de manière continue depuis dix ans et que, par ailleurs, il ne peut utilement invoquer le fait que, faute de directeur, il n'a pas encore terminé la thèse de doctorat en droit qu'il prépare à l'université d'Orléans, et en l'absence de toute circonstance mettant M. X et son épouse dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, l'arrêté du préfet du Loiret n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ; que, par suite, en prenant ledit arrêté, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'épouse de M. X fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; qu'ainsi, rien ne s'oppose à ce que les trois enfants du requérant et son épouse repartent avec lui ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que les enfants sont nés en France, l'arrêté contesté, qui n'a pas méconnu leur intérêt supérieur, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives à la régularisation administrative de l'intéressé :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassoumi X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
N° 06NT01124
2
1

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?

Demander un document

Avertissement : toutes les données présentées sont fournies directement par la DILA via son API et ne font l'objet d'aucun traitement ni d'aucune garantie.

expand_less