Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/06/2006

Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/06/2006

06NT01116, Inédit au recueil Lebon

Vu, I, la requête, enregistrée le 9 juin 2006 sous le numéro 06NT001116, présentée par le préfet du Loiret ; le préfet du Loiret demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-1778 du 15 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 12 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme Mariam X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
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Vu, II, la requête, enregistrée le 12 juin 2006 sous le n° 06NT001122, présentée par le préfet du Loiret ; le préfet du Loiret demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 06-1778 du 15 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 12 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973, modifiée ;
Vu le code civil ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :
- le rapport de M. Martin, magistrat délégué,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant qu'aux termes du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; que, si les dispositions de l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973 complétant et modifiant le code de la nationalité française disposent que sont français les enfants nés en France avant le 1er janvier 1994 d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française, ces dispositions ne sont, en tout état de cause, pas applicables aux enfants de Mme X, nés en 2000 et 2003 ; qu'ainsi, le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 12 avril 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er avril 2005, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du mois d'avril 2005, le préfet du Loiret a donné délégation à M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés décidant la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
Considérant qu'en indiquant, dans son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, que l'intéressée s'était vue refuser à deux reprises le renouvellement de son titre de séjour et qu'elle se trouvait, par conséquent, dans l'un des cas où, en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, le préfet du Loiret, qui a relevé, au surplus, qu'il n'était pas porté une atteinte grave à la situation personnelle et familiale de l'intéressée, a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier ni que Mme X, de nationalité malienne, soit dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, ni que l'intéressée soit dans l'impossibilité d'emmener avec elle ses enfants, alors même que ceux-ci sont nés en France et y sont scolarisés ; que, dans ces circonstances, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 12 avril 2006, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme X ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Loiret est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté du 12 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mme X ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la décision :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 15 mai 2006 ;

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 mai 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par Mme X est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06NT01122.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mariam X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
N° 06NT01116,06NT01122
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