Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/06/2006
Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/06/2006
06NT01105, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2006, présentée pour M. Slimane X, demeurant ..., par Me Valérie Viala, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 05-449 du 10 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loir-et-Cher, en date du 2 février 2005, décidant de sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devait être reconduit;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :
- le rapport de M. Martin, magistrat délégué,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 21 avril 2002, sous couvert d'un visa de trente jours ; que le ministre de l'intérieur lui a refusé l'asile territorial par une décision notifiée le 23 mars 2004 ; que le préfet du Loir-et-Cher lui a notifié le même jour un refus d'admission au séjour, ainsi qu'une invitation à quitter le territoire ; que, s'étant maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois qui lui était imparti, M. X se trouvait, ainsi, dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'une décision de refus de titre de séjour est une décision individuelle et ne peut, dès lors, être contestée, par voie d'action ou par voie d'exception, que jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ouvert contre elle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du ministre de l'intérieur refusant l'asile territorial à M. X et celle du préfet du Loir-et-Cher lui refusant un titre de séjour, ont été notifiées à l'intéressé le 23 mars 2004, avec mention des voies et délais de recours ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que ces décisions ont fait l'objet d'un recours gracieux ou d'un recours contentieux dans les deux mois suivant leur notification ; que, dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, qui a été présenté dans la demande enregistrée le 8 février 2005 au greffe du Tribunal administratif est irrecevable, comme tardif ;
Considérant que, si M. X, entré en France le 21 avril 2002, fait valoir qu'il vit chez sa tante et qu'il est parfaitement intégré, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et, notamment, à la date de la mesure de reconduite à la frontière, de la durée et des conditions du séjour de M. X en France, qui est célibataire, sans enfant, et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents, ainsi que ses frères et soeurs, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, l'arrêté contesté du préfet du Loir-et-Cher ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, si M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ces moyens sont inopérants à l'égard de la décision de reconduite à la frontière ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que M. X fait valoir que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont pas assorties de précisions, ni de justifications qui permettent de regarder comme établie l'existence de risques personnels en cas de retour en Algérie ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Slimane X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loir-et-Cher.
N° 06NT01105
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