Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/06/2006
Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 30/06/2006
06NT01066, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2006, présentée pour Mlle Hind X, demeurant chez M. et Mme Y ..., par Me Bénédicte Greffard, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 06-1676 du 5 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2006 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de régulariser sa situation administrative à compter du jugement à intervenir, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 26 janvier 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Martin pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2006 :
- le rapport de M. Martin, magistrat délégué,
- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 février 2006, de la décision du préfet du Loiret du 23 février 2006 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressée entrait, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du paragraphe I de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (
) ;
Considérant que, si Mlle X a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée régulièrement en France au mois de septembre 2002, à l'âge de quatorze ans, sous couvert du passeport de son père ; que ce dernier séjourne régulièrement sur le territoire, ainsi que le frère de l'intéressée ; que Mlle X vit au foyer de son oncle et de sa tante ; que, depuis son arrivée en France, elle a suivi une scolarité régulière et est actuellement en classe de terminale CAP entretien des textiles ; que, dans le cadre de la préparation du brevet professionnel, elle bénéficie d'une promesse d'embauche en apprentissage ; qu'elle dispose de moyens suffisants d'existence en raison, notamment, des subsides alloués par son père, et se trouve bien intégrée à la société française ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire, l'arrêté contesté décidant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Loiret a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 20 avril 2006, décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :
Considérant qu'à la suite d'une annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 5124 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 9112 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressée doit être réexaminée au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à Mlle X une autorisation provisoire de séjour et de lui prescrire de se prononcer sur la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 5 mai 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du préfet du Loiret en date du 20 avril 2006 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X sont annulés.
Article 2 : Le préfet statuera sur la situation de Mlle X dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Hind X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.
N° 06NT01066
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