Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22/11/2007
Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22/11/2007
05PA04504, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 novembre 2005, présentée pour M. Olivier A, demeurant ..., par Me Piton ; M. A demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 023450 du 1er juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2002 du maire de Bry-sur-Marne accordant à M. Y et Mme Z un permis de construire une maison individuelle sur un terrain sis ...;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bry-sur-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 relatif aux règles de caducité du permis de construire et modifiant le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2007 :
- le rapport de M. Benel, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 42132 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : « Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R. 42134 ou de la délivrance tacite du permis de construire... / Le délai de validité du permis de construire est suspendu, le cas échéant, pendant la durée du sursis à exécution de la décision portant octroi dudit permis, ordonné par décision juridictionnelle ou administrative, ainsi que, en cas d'annulation du permis de construire prononcée par jugement du tribunal administratif frappé d'appel, jusqu'à la décision rendue par le Conseil d'Etat... » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 31 juillet 2006 : « Le quatrième alinéa de l'article R. 421-32 du code de l'urbanisme est remplacé par les dispositions suivantes : / « Lorsque le permis de construire fait l'objet d'un recours en annulation devant la juridiction administrative ou d'un recours devant la juridiction civile en application de l'article L. 480-13, le délai de validité de ce permis est suspendu jusqu'à la notification de la décision juridictionnelle irrévocable » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « Le présent décret s'applique aux permis de construire en cours de validité à la date de sa publication » ;
Considérant que la commune de Bry-sur-Marne fait valoir que le permis litigieux n'avait fait l'objet d'aucun commencement d'exécution dans les deux ans de sa notification aux bénéficiaires ; que ce point n'est ni contesté ni démenti par les pièces du dossier ; qu'il suit de là que ce permis s'est trouvé périmé antérieurement au 1er juillet 2005, date du jugement attaqué, le décret précité du 31 juillet 2006 n'étant pas applicable à cette date ; qu'ainsi les conclusions de la demande de M. A qui tendaient à l'annulation dudit permis étaient devenues sans objet ; que, dès lors, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal a statué sur ladite demande ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement, d'évoquer et de constater que la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Melun est devenue sans objet, le requérant ne pouvant utilement se prévaloir en appel des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 31 juillet 2006, le permis de construire contesté n'étant plus en cours de validité à la date de publication de ce décret ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les parties tant en première instance qu'en appel ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 023450 du 1er juillet 2005 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Melun.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A, la commune de Bry-sur-Marne et M. Y sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative, tant en première instance qu'en appel, sont rejetées.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2007, où siégeaient :
- M. Bouleau, président assesseur,
- M. Benel, premier conseiller,
- Mme Briançon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 22 novembre 2007.
Le rapporteur,
D. BENEL
Le président,
M. BOULEAU
Le greffier,
B. CARASSUS-MENDRAS
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la ville en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 01PA02043
SOCIETE EUROSIC
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N° 05PA04504
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