CAA de PARIS, Juge des reconduites à la frontière, 15/10/2007
CAA de PARIS, Juge des reconduites à la frontière, 15/10/2007
07PA01471, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2007, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0619344/8 du 7 mars 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 décembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle D... A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A... devant le Tribunal administratif de Paris ;
Le PREFET DE POLICE soutient que le médecin chef a estimé le 2 mars 2005 au vu de l'ensemble des éléments en sa possession que le séjour de l'intéressée n'était pas justifié, précisant que si l'état de santé de Mlle A... nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière pouvait, par ailleurs, effectivement bénéficier d'un traitement approprié au Maroc, son pays d'origine ; que Mlle A..., à qui il appartient d'établir qu'elle ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale qu'en France, ne démontre pas, par les documents joints à sa requête, que contrairement à ce qu'a estimé le médecin chef, son maintien en France serait justifié au regard de son état de santé ; qu'à ce sujet, les éléments médicaux présentés par l'intéressée n'établissent nullement qu'elle serait dans l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée au Maroc, pays qui dispose sur l'ensemble de son territoire de structures spécialisées et de psychiatres et psychologues susceptibles de prendre en charge les troubles dépressifs de l'intéressée, une telle impossibilité n'étant d'ailleurs nullement invoquée par l'un de ses praticiens ; que l'on ne saurait par ailleurs déduire ni du soutien que lui apporterait la personne présentée comme son concubin, ni du rejet que manifesterait sa famille à son égard en raison de sa pathologie-circonstance au demeurant non établie, l'impossibilité de poursuivre le traitement médicamenteux, sous sa forme actuelle ou sous forme générique, nécessaire à sa pathologie au Maroc auprès de spécialistes ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2007, présenté pour Mlle A... par Me C... B... ; Mlle A... conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit fait injonction au PREFET DE POLICE de réexaminer sa situation dans la délai d'un mois, et qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière est bien contraire à l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il convient ainsi de confirmer le jugement querellé ; que les pièces médicales versées au dossier, qui émanent de trois praticiens différents, font état non seulement de la nécessité d'un traitement médical et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qui résulterait d'une rupture de prise en charge, mais aussi de l'impossibilité qui serait la sienne de bénéficier effectivement de soins appropriés dans son pays d'origine ; que le PREFET DE POLICE ne démontre pas, par sa production, qu'elle pourrait effectivement bénéficier des soins qui lui sont nécessaires au Maroc ; qu'il est en outre patent qu'elle est rejetée par les membres de sa famille en raison de sa pathologie et qu'elle se retrouverait ainsi isolée en cas de retour au Maroc ; qu'ainsi l'arrêté contesté aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé eu égard au risque suicidaire important relevé par les éléments médicaux versés au dossier ; que l'avis du médecin chef de la préfecture a été pris sans que ce médecin ne l'ait examinée ; que compte tenu des nombreux certificats médicaux versés au dossier, qui émanent de différents praticiens, le médecin chef aurait dû soumettre sa situation à la commission médicale régionale ; que par ailleurs, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque, rejetée par ses membres de famille, elle ne dispose plus d'attache au Maroc, cependant qu'elle vit en concubinage depuis 5 années en France avec un ressortissant algérien en situation régulière qui la soutient et s'avère ainsi indispensable à son équilibre mental ; qu'enfin et en tout état de cause, au vu des éléments précité, le PREFET DE POLICE a entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et familiale ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2007, présenté pour Mme A..., par Me C... B... ; Mme A... conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 3 septembre 2007 par laquelle le président de la cour a désigné Mme E..., magistrat, pour statuer notamment sur les appels dirigés contre les décisions juridictionnelles rendues en application de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2007 :
- le rapport de Mme E..., magistrat désigné,
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) " ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle D... A..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 novembre 2005, de la décision du préfet de police du 8 novembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A... souffre d'un " trouble dépressif majeur récurrent ", pathologie d'évolution chronique ; qu'elle a présenté depuis plusieurs années une succession d'épisodes pathologiques graves, ayant nécessité deux séjours en milieu hospitalier et dont l'évolution a occasionné des épisodes, qui sont à considérer comme des équivalents suicidaires, ayant exigé l'intervention du Samu ; qu'il ressort ainsi des pièces médicales versées au dossier, qui émanent de deux médecins agréés et d'un praticien hospitalier en charge de l'intéressée, que l'état de santé de Mlle A... rend nécessaire une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle, eu égard au risque létal caractérisé de " majeur ", des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que par ailleurs, et nonobstant l'avis contraire du médecin chef de la préfecture de police pris sans examen de l'intéressée ni convocation de cette dernière devant la commission médicale régionale malgré les conclusions divergentes des praticiens en charge de sa situation sur lequel s'est fondé le PREFET DE POLICE pour refuser à l'intéressée la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait en application de l'article L. 313-11-11° susvisé, il n'est pas établi par les pièces du dossier, compte tenu des conditions tant médico-sociales que familiales de Mlle A..., qu'elle pourrait effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'une prise en charge médicale appropriée, cette dernière devant s'analyser non seulement comme un accès effectif aux molécules médicamenteuses adaptées à son état de santé, mais également comme une prise en charge et un suivi psycho-médical adaptés, à l'image du suivi spécialisé dont elle bénéficie en France depuis le mois d'août 2002 ; qu'ainsi, en refusant à Mlle A... la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le PREFET DE POLICE a manifestement commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation de l'intéressée, et méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-11° précité ; qu'il suit de là que l'arrêté du 19 décembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A... se trouve dénué de base légale et doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a, par jugement du 7 mars 2007, annulé son arrêté du 19 décembre 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle A... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que Mlle A... ne peut demander à la cour d'ordonner le réexamen de sa situation alors que le tribunal a déjà fait droit à cette demande ; que par suite, les conclusions susvisées sont sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A... et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera à Mlle A... la somme de 1. 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU CODEVELOPPEMENT et à Mlle D... A.... Copie sera adressée au préfet de police.
Lu en audience publique, le 15 octobre 2007.
Le magistrat désigné,
A. E...
Le greffier,
S. MERLIN
La République mande et ordonne au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 07PA01471
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