Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 18/04/2007
Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 18/04/2007
04PA02019, Inédit au recueil Lebon
Vu enregistrée le 8 juin 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Saad X, élisant domicile chez Mme Y, ..., par Me Guillot ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9716646/1-9904897/1 en date du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que des pénalités y afférentes et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société à responsabilité limitée L'Illusion au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 827,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. X soutient qu'il n'a pas reçu l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont l'accusé de réception a été signé pas une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir, alors qu'il était incarcéré et placé à l'isolement ; qu'il n'a pas reçu la charte du contribuable vérifié avant l'engagement du contrôle ; qu'il n'a pas été mis en mesure de se faire assister d'un conseil de son choix dès lors qu'il n'a pas reçu l'avis de vérification et que la lettre l'avisant de la date du premier entretien lui a été remise le jour même de cet entretien ; que le service a irrégulièrement exercé son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire dès lors qu'il a demandé le dossier d'instruction au juge Valat alors que l'ensemble des pièces examinées par le vérificateur figurait dans le dossier d'instruction du juge Deparis et concernait une autre affaire que celle examinée par le juge Valat ; que le vérificateur ne l'a jamais informé qu'il avait la possibilité de demander à l'autorité judiciaire de lui donner accès aux documents saisis ; qu'il était dans l'impossibilité de fournir les justifications demandées en raison de la saisie pratiquée par l'autorité judiciaire ; que l'administration n'a pas apporté la preuve qu'elle avait exercé son droit de communication auprès des banques et non auprès de l'autorité judiciaire comme l'a indiqué le tribunal ; qu'il a été ainsi privé du débat contradictoire prévu par la charte ; que, contrairement à ce que le tribunal a jugé, il est recevable à contester la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société à responsabilité limitée L'Illusion dans la mesure où il a été déclaré solidaire de cette société pour le paiement du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période de l'année 1992 ; que le désistement par la société L'Illusion de sa demande de saisine de la commission départementale des impôts a été obtenu irrégulièrement dès lors que l'administration a modifié unilatéralement les conditions de l'accord donnée par la société aux redressements ; que le désistement étant devenu caduc, la commission aurait dû être saisie ; que l'administration n'a pas apporté la preuve qu'il aurait appréhendé les revenus distribués par la société L'Illusion ; que la société L'Illusion disposait d'une comptabilité probante ; que la reconstitution de recettes a commis des erreurs majorant le prix moyen de la consommation servie ; qu'il n'a pas été tenu compte de la consommation du personnel ; que le relevé des achats revendus comporte également des erreurs ; que l'administration n'apporte pas la preuve qu'il aurait appréhendé les revenus réputés distribués par la société Mondial Incendie ; que les redressements des résultats de cette société portant sur les frais de mission et la prime de gérance ne sont pas suffisamment motivés ; que la prime de gérance n'a jamais figuré dans les charges de l'entreprise en 1991, n'a jamais été payée et a fait l'objet par la suite d'une reprise ; que l'absence de justification des revenus d'origine indéterminée ne suffit pas à apporter la preuve de sa mauvaise foi ; qu'aucune motivation des pénalités de mauvaise foi n'est avancée pour les autres redressements ; que la motivation des pénalités de mauvaise foi infligées en matière de taxe sur la valeur ajoutée est insuffisante et ne suffit pas à apporter la preuve de la mauvaise foi ; que l'administration n'a pas établi la mauvaise foi de l'entreprise dès lors qu'elle n'a établi ni l'irrégularité de la comptabilité ni l'existence de recettes omises ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2005 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (direction générale des impôts) ; le ministre de l'économie des finances et de l'industrie demande à la cour de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2007 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X a été soumis à un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 1990, 1991 et 1992 à l'issue duquel il a été notamment imposé à raison de revenus d'origine indéterminée ainsi que de revenus réputés distribués par la société à responsabilité limitée L'Illusion, exploitant un bar-discothèque, et la société à responsabilité limitée Mondial-Incendie, ayant pour activité la vente d'extincteurs, dont il détenait la moitié du capital ; que M. X relève appel du jugement du 15 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été en conséquence assujetti ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 à la société L'Illusion, dont il a été déclaré solidaire par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 octobre 1997 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par deux décisions postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 2 765,43 euros, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et, à concurrence d'une somme de 2 808,72 euros, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société L'Illusion au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
S'agissant de la procédure d'imposition des compléments d'impôt sur le revenu :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu
ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix » ; qu'il a été accusé réception le 29 mars 1993 de l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X en date du 25 mars 1993, notifié à la dernière adresse connue de l'administration, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait été alors informée de l'incarcération de l'intéressé ; que le requérant n'établit pas que la personne qui a signé l'avis de réception n'avait pas qualité pour ce faire ; que l'avocat du contribuable a, en outre, répondu par une lettre du 1er avril 1993 à l'avis d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; que l'avis mentionnait que l'intéressé avait la possibilité de se faire assister du conseil de son choix et était accompagné de la charte du contribuable vérifié ; que l'avis d'examen ayant été ainsi notifié dans des conditions régulières, le requérant ne peut soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues et que la charte du contribuable vérifié ne lui aurait pas été remise ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'identité du juge d'instruction auprès duquel l'administration a obtenu communication de pièces du dossier pénal de M. X ne peut que rester sans incidence sur la régularité de l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire ; que le service n'était pas tenu d'informer le contribuable de la possibilité de demander à l'autorité judiciaire l'accès aux documents en cause ;
Considérant, en troisième lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 du même livre ; qu'un entretien a eu lieu le 7 mai 1993 entre le vérificateur et M. X à la maison d'arrêt dans laquelle le contribuable était détenu, avant que le service ne lui adresse le 27 août et le 5 novembre 1993 des demandes de justifications de l'origine de certains crédits bancaires ; que le requérant ne peut par suite soutenir que le service n'aurait pas engagé le dialogue contradictoire prévu par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu de l'article 97 du code de procédure pénale le requérant avait la possibilité de demander à l'autorité judiciaire copie des documents, notamment bancaires, saisis dans le cadre de l'instance pénale dont il était l'objet ; que s'il a demandé la restitution des documents saisis, il n'a pas fait usage de la faculté d'en obtenir copie ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été en mesure de répondre aux demandes de justifications qui lui ont été adressées sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales en raison de la saisie de ces pièces doit par suite être écarté ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la motivation des redressements relatifs aux frais de mission et à la prime de gérance comptabilisés par cette société et figurant dans une notification de redressements du 5 août 1994 ne serait pas suffisante manque en fait ;
S'agissant de la procédure d'imposition de la société L'Illusion :
Considérant que, par une lettre du 7 octobre 1994, la société L'Illusion a indiqué à l'administration qu'elle était disposée à accepter les redressements notifiés et à se désister de sa demande de saisine de la commission départementale des impôts à la condition que la reconstitution de recettes effectuée par le vérificateur prenne en compte un taux de boissons offertes de 25 % et que les mises en recouvrement des compléments d'impôt sur les sociétés soient différées ; que, par une lettre du 25 novembre 1994, le service a fait savoir à la société qu'il acceptait ce taux et indiqué les dates de mise en recouvrement des impositions ; que la société a alors informé l'administration, par une lettre du 11 janvier 1995, que la prise en compte du taux de 25 % la conduisait à se désister de sa demande de saisine de la commission ; que le requérant ne peut soutenir qu'en adressant à la société la lettre du 26 janvier 1995 par laquelle le service corrigeait une erreur de plume commise dans le courrier du 25 novembre 1995 à propos de la date de mise en recouvrement, en lui demandant si cette rectification était de nature à modifier la position de la société, l'administration aurait remis en cause son accord aux conditions posées par la contribuable ; que la société a d'ailleurs répondu le 1er février 1995 en prenant acte de la rectification sans revenir sur les termes de son accord ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que l'administration aurait irrégulièrement refusé de faire droit à la demande de saisine de la commission départementale des impôts formulée par la société L'Illusion, qui n'est pas inopérant pour ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée dont M. X a été déclaré solidaire, doit être écarté ;
En ce qui concerne le bien fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ;
S'agissant des revenus distribués par la société L'Illusion :
Considérant, d'une part, que les recettes de la société L'Illusion étaient enregistrées globalement en fin de journée au compte caisse sans distinction selon que le paiement avait été effectué en espèces, par chèque ou par carte bancaire ; que la comptabilité de la société étant ainsi dépourvue de caractère probant, l'administration était en droit de procéder à une reconstitution extra-comptable des recettes de l'entreprise ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'abattement de 25 % pratiqué par le vérificateur sur les boissons achetées pour déterminer les boissons revendues tient compte à la fois des boissons offertes et de la consommation du personnel ; que le requérant ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu'il conviendrait de pratiquer un abattement supplémentaire de 25 % pour tenir compte des boissons consommées par le personnel ;
Considérant, enfin, que M. X, directeur commercial de la société L'Illusion, était bénéficiaire d'une rémunération supérieure à celle du gérant statutaire, disposait de la signature bancaire, assurait l'essentiel des relations avec les fournisseurs et assurait le règlement des factures ; qu'il doit être ainsi regardé, comme le soutient l'administration, comme le co-gérant de la société, ainsi que l'a d'ailleurs jugé le tribunal de grande instance de Paris dans le jugement précité du 7 octobre 1997 ; qu'il détient la moitié du capital social ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté que le requérant établissait pour le règlement de fournisseurs des chèques qui étaient ensuite encaissés par lui ; que l'administration établit ainsi qu'il doit être considéré comme ayant appréhendé la moitié des revenus réputés distribués par la société L'Illusion correspondant aux recettes non déclarées ; qu'elle apporte également la preuve de l'appréhension par M. X d'une somme de 120 972 F correspondant à un chèque établi par la société L'Illusion et encaissé par le requérant ;
S'agissant des revenus distribués par la société Mondial Incendie :
Considérant qu'en se bornant à faire valoir, sans autre précision, que M. X devrait être regardé comme le maître de l'affaire eu égard aux fonctions de directeur commercial qu'il occupait au sein de l'entreprise et au fait qu'il détenait 50 % des parts de la société, l'administration n'apporte pas la preuve que le requérant aurait appréhendé la prime et les frais de mission distribués par la société Mondial Incendie ; qu'elle apporte cependant cette preuve pour ce qui concerne la somme de 175 231 F comptabilisée en 1991 par la société comme le règlement de factures de publicité et encaissée sur un compte bancaire sur lequel le requérant disposait d'une procuration ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant, d'une part, que les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour appliquer à M. X les pénalités de mauvaise foi prévues par l'article 1729 du code général des impôts figurent dans la notification de redressements du 22 décembre 1993 pour l'année 1990 et dans celle du 13 juillet 1994 pour les années 1991 et 1992 ; que les motifs retenus pour l'application de telles pénalités en matière de taxe sur la valeur ajoutée à la société Mondial Incendie ont été portées à sa connaissance dans la réponse aux observations du contribuable du 29 juillet 1994 ; que le moyen tiré de ce que ces pénalités n'auraient pas été motivées doit par suite être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à invoquer l'importance des revenus d'origine indéterminée et les réponses vagues et imprécises du contribuable aux questions posées par le vérificateur au cours de la procédure l'administration n'apporte pas la preuve de la mauvaise foi du requérant pour ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée ; qu'elle apporte en revanche la preuve de cette mauvaise foi pour ce qui concerne les autres redressements eu égard à l'existence d'éléments d'une comptabilité occulte de la société L'Illusion, de l'encaissement par M. X de chèques émis en règlement de frais de publicité et de la comptabilisation de charges dont la matérialité n'a pas été établie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de réduire les compléments d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : A concurrence de la somme de 2765,43 euros en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 et de la somme de 2 808,72 euros en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société L'Illusion au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assignées à M. X au titre des années 1990, 1991 et 1992 sont réduites des sommes imposées en tant que revenus distribués par la société Mondial Incendie, hormis la somme de 175 231 F imposée en tant que telle au titre de l'année 1991.
Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases d'imposition définies à l'article 2.
Article 4 : M. X est déchargé des pénalités de mauvaise foi auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 en matière d'impôt sur le revenu à raison des revenus d'origine indéterminée.
Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 avril 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saad X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2007, à laquelle siégeaient :
M. Farago, président,
M. Bossuroy, premier conseiller,
Mme Appeche-Otani, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2007.
Le rapporteur, Le président,
F. BOSSUROY B. FARAGO
Le Greffier,
M. TERON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°04PA02019
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