Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 05/04/2007
Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 05/04/2007
04PA01791, Inédit au recueil Lebon
Vu la décision du 5 avril 2007 par laquelle la cour administrative d'appel a, avant de statuer sur la requête du PORT AUTONOME DE PAPEETE tendant à l'annulation du jugement n° 0300446 du 24 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a annulé la décision du 14 avril 2003 portant résiliation de la convention d'occupation du domaine public du 17 septembre 1992 conclue avec la société polynésienne de moteurs (Sopom), ordonné qu'il soit procédé à un supplément d'instruction afin qu'il soit produit tous éléments de nature à indiquer l'emplacement des locaux donnés en location par rapport au lieu de l'accident survenue en 1999 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu l'arrêté n° 1473 CM du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé « PORT AUTONOME DE PAPEETE » ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 :
- le rapport de M. Pommier, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par convention conclue le 25 mai 1984 et renouvelable annuellement par tacite reconduction, la société Sopom a été autorisée à occuper un terrain de 1 000 m² appartenant au PORT AUTONOME DE PAPEETE, dans la zone sud du pont de Fare Ute ; que le directeur du PORT AUTONOME DE PAPEETE a résilié cette convention le 14 avril 2003, avec effet du 1er mai 2004, en raison des risques d'effondrement des remblais constituant le terre-plein ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en novembre 1999 la berge du chenal de Taunoa, dans sa partie située à quelques dizaines de mètres du terrain en cause, s'est effondrée sur une longueur d'environ quarante mètres ; que si la campagne de mesures réalisée d'avril 2002 à avril 2003 dans le cadre d'une étude géotechnique réalisée par le laboratoire des travaux publics de Polynésie n'a fait apparaître aucun mouvement actif des remblais constitutifs du terre-plein, cette étude concluait néanmoins au caractère fragile du sous-sol imposant une grande prudence dans la réalisation des aménagements dans cette zone ; que le rapport du même laboratoire en date du 9 février 2004 produit à la suite du supplément d'instruction auquel a procédé la cour a confirmé l'existence de facteurs d'instabilité du sous-sol dans le secteur concerné et a préconisé un suivi au moins bi-annuel de l'ensemble de la zone sud du pont de Fare Ute ; qu'eu égard aux risques d'effondrement auxquels est exposé le périmètre où se trouve situé le terrain occupé par la société amodiataire et qui même en l'absence de travaux d'aménagement dans cette zone ne sauraient être tenus pour minimes, le directeur du PORT AUTONOME DE PAPEETE a pu légalement prononcer, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, la résiliation de la convention d'occupation domaniale dont était titulaire la société Sopom ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les risques invoqués étaient insuffisamment établis pour annuler la décision du directeur du PORT AUTONOME DE PAPEETE en date du 14 avril 2003 ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par la société Sopom devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 31 de l'arrêté du 26 décembre 1997 : « Le directeur assure la marche d'ensemble de l'établissement et dispose, à cet égard, des pouvoirs les plus étendus.(
) Il passe et signe tous marchés, contrats et conventions avec les tiers. (
) » ;
Considérant qu'en l'absence de dispositions expresses contraires, le pouvoir de mettre fin à une autorisation d'occupation d'une dépendance du domaine public portuaire appartient à l'autorité compétente pour l'accorder ; que le directeur du port autonome de Papeete, ayant reçu compétence en vertu des dispositions précitées de l'article 31 de l'arrêté du 26 décembre 1997 pour signer les conventions, était habilité à résilier la convention du 25 mai 1984, alors même que celle-ci avait été signée par le président du conseil d'administration du port ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise demandée par la société Sopom que le PORT AUTONOME DE PAPEETE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a annulé sa décision en date du 14 avril 2003 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du PORT AUTONOME DE PAPEETE qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que demande la société Sopom au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Sopom le versement au PORT AUTONOME DE PAPEETE de la somme de 1 500 euros au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Papeete en date du 24 février 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Sopom devant le Tribunal administratif de Papeete est rejetée.
Article 3 : La société Sopom versera au PORT AUTONOME DE PAPEETE une somme de
1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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