Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 22/12/2006
Cour Administrative d'Appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière , 22/12/2006
06PA02965, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2006, présentée pour Mme Blanca Elisa X, demeurant chez Mlle Y au ..., par Me Kati ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0609038/8 en date du 12 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 mai 2006 décidant sa reconduite à la frontière, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'examiner sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant, faite à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié à Mme Régnier-Birster ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2006 :
- le rapport de Mme Régnier-Birster, magistrat délégué ;
- les observations de Mme X ;
- les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;
- et connaissance prise de la note en délibérée du 22 décembre 2006, présentée par Mme X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Blanca Elisa X, de nationalité colombienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 août 2005, de la décision du préfet de police du 27 juillet 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération, donnée par les articles L. 511-4 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi ou un accord international prescrivent que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse être légalement l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que, si Mme X, entrée en France en mars 2004, à l'âge de 51 ans, fait valoir qu'elle vit depuis deux ans auprès de ses deux filles, résidant régulièrement en France, que sa fille mariée à un ressortissant italien, psychiatre, et mère d'une enfant de deux ans, l'héberge, qu'elle est séparée de son mari porté disparu en Colombie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit dépourvue d'attaches familiales en Colombie où réside notamment son fils et que sa prise en charge financière soit assurée par ses enfants ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de Mme X et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et nonobstant la double circonstance que les grand-parents paternels de la petite-fille de la requérante seraient décédés et que le grand-père maternel porté disparu, que la mesure litigieuse ait, dans les circonstances de l'espèce, méconnu les stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X qui ne reprend pas en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret n°94-211 du 11 mars 1994, prévoyant la délivrance d'une carte de séjour aux ascendants à charge du conjoint d'un ressortissant d'un Etat membre de la communauté européenne, moyen au demeurant écarté à bon droit par le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2006 par lequel le préfet de police a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, d'une part, ses conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de police en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de réexaminer sa situation administrative, d'autre part, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Blanca Elisa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie sera adressée au préfet de police.
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N° 06PA02965
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