Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/10/2005
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/10/2005
01MA02143, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2001, présentée pour Mme Mireille Y, par la SCP d'avocats Alain-François Roger et Anne Sevaux, élisant domicile ...
Mme Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-4181/00-4182 en date du 29 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 juillet 2000 par lequel le maire de Villelongues-Dels-Monts a délivré un permis de construire à M. X ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit permis de construire ;
3°) de lui accorder la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005
-le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- les observations de M. Paul X ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 29 juin 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme Y dirigée contre l'arrêté en date du 20 juillet 2000, modifié par un arrêté du 29 janvier 2001 par lequel le maire de Villelongues-dels-Monts a délivré un permis de construire en vue de réaliser un bâtiment à usage d'atelier, local technique, rangement et stockage à M. X ; que Mme Y relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en cause d'appel Mme Y excipe de l'illégalité de l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villelongues-dels-Monts en ce qu'il autorise la restauration et l'extension mesurée des constructions et installations constituant le complément normal de l'habitation, dans une zone naturelle ND dans laquelle, en vertu de l'article ND1 « toute occupation ou utilisation du sol est interdite » et « aucune autorisation ne peut être délivrée pour quelque opération que ce soit », dérogeant ainsi, selon elle, de manière illégale à la vocation d'une zone naturelle ; que, toutefois, ce moyen, développé pour la première fois en appel, ne repose pas sur une cause juridique différente de celle qui fondait la demande de première instance ; que l'appelante est dès lors recevable à l'invoquer ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles.- Ces zones (
) sont : (
) 2- (
) d) Les zones dites « zones ND », à protéger en raison, d'une part de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique (
).- II. Les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu : (
) 4) Les zones ou secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur » ; que rien ne fait obstacle, en vertu de ces dispositions, que le règlement d'une zone ND naturelle autorise la restauration et l'extension mesurée des constructions existantes dans une telle zone ; qu'en permettant l'augmentation de la surface hors oeuvre nette des constructions existantes dans la limite de 30% avec un maximum de 50m² les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas méconnu les objectifs de protection des sites et milieux naturels que doivent respecter, en vertu de l'article R.123-18 précité, les zones ND ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols de Villelongue-dels-Monts : « 1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de l'article ND1 peuvent être admis : (
) b) Les travaux de restauration ou d'extension mesurée des mas habités existants, de la chapelle du Vilar et des constructions à usage d'habitation ou de commerce existantes sous réserve qu'il s'agisse de travaux d'aménagement ou d'extension mesurés, que les prescriptions du règlement sanitaire départemental soient respectées, que la défense incendie soit assurée, que l'intégration au site soit assurée et que cela ne conduise pas à augmenter la surface hors oeuvre nette existante de plus de 30% avec un maximum de 50m² maximum de surface hors oeuvre nette créée.- Dans ces mêmes limites, sont également admises les constructions et installations qui sont le complément normal de l'habitation ainsi que les locaux à usage agricole (
) » ;
Considérant, d'une part, que le projet autorisé, qui consiste en la réalisation d'un atelier, local technique, rangement et stockage, doit être regardé, comme l'ont fait à bon droit les premiers juges, comme un complément normal à l'habitation au sens des dispositions susmentionnés de l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant, d'autre part, que, si Mme Y soutient que le permis de construire délivré à M. X le 20 juillet 2000 méconnaît les dispositions sus rappelées de l'article ND2 en ce qu'il autoriserait la création d'une surface hors oeuvre nette (SHON) nouvelle supérieure à 30% par rapport à celle de la construction existante, il ressort des pièces du dossier qu'un permis modificatif a été régulièrement délivré le 26 janvier 2001 par le maire de Villelongue-dels-Monts à M. X, alors que les travaux autorisés initialement n'étaient pas achevés ; qu'il ressort de l'examen des pièces annexées à ce permis modificatif que le projet modifié développait désormais 32,31 m² de SHON nouvelle pour une SHON initiale de 107,92 m² et respectait donc le plafond de 30% d'augmentation imposé par l'article ND2, alors que Mme Y n'établit pas, par ses seules affirmations, que la SHON existante à l'origine soit inférieure en réalité à celle déclarée dans la demande de permis modificatif ; qu'ainsi ledit permis a couvert le vice qui entachait le permis de construire délivré le 20 juillet 2000 ;
Considérant, enfin, que Mme Y soutient qu'il convenait pour calculer la SHON nouvelle créée de prendre en compte la surface d'un garage-atelier de 45,50 m² qui aurait été réalisé sans autorisation sur le terrain d'assiette ; que, toutefois, il ressort du plan de masse annexé à la demande de permis de construire que ce bâtiment figure sur ce document comme « garages » ; qu'il n'est établi par aucune pièce du dossier que cette construction soit destinée, même pour partie, à un autre usage que celui de stationnement des véhicules ; qu'ainsi, en vertu des dispositions de l'article R.112-2 c) du code de l'urbanisme, la surface qu'elle développe ne saurait être incluse dans la SHON nouvelle créée par le projet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.
Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y , à la commune de Villelongue-dels-Monts, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 01MA02143 2
SR
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