Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/10/2005
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 20/10/2005
01MA01632, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001, présentée pour Mme Simone épouse , par la SCP d'avocats Barthélémy Pothet Desanges, élisant domicile ... ;
Mme demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 97-4476 en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 25 août 1997 par laquelle le maire de Saint-Tropez a refusé de dresser un procès verbal d'infraction au code de l'urbanisme à l'encontre de M. X ;
2°/ d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°/ de condamner la commune de Saint-Tropez à lui verser la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ensemble de code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- les observations de Me Desanges de la SCP Barthelemy-Pothet-Dessanges pour Mme et de Me Guenot de la SCP L. Casanova-F. Fenot-JB. Ghristi-S. Guenot pour M. Jacques X ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 3 mai 2001, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme dirigée contre la décision en date du 25 août 1997 par laquelle le maire de Saint-Tropez a refusé de dresser un procès verbal d'infraction au code de l'urbanisme à M. X pour des travaux réalisés sans permis de construire ; que Mme relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées par Mme tendant à ce que l'arrêt à intervenir soit déclaré commun et opposable à la Sarl La Pesquière et le Mazagran :
Considérant qu'il ne peut y avoir de déclaration de décision juridictionnelle commune en matière d'excès de pouvoir, qu'ainsi, les conclusions sus analysées, au demeurant présentées pour la première fois en appel, doivent être rejetées ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de la décision attaquée : «Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision» ;
Considérant que si la commune de Saint-Tropez soutient que Mme a eu connaissance de la décision de refus de faire dresser un procès verbal à l'encontre de M. X au plus tard le 8 août 1997, il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Tropez a fait savoir à Mme , par décision du 25 juillet 1997 qu'aucune infraction au code de l'urbanisme n'ayant été relevée à l'encontre de M. X, il ne pouvait dresser procès verbal ; qu'à la suite d'une nouvelle demande présentée dans le même sens pour Mme , le maire de Saint-Tropez a confirmé sa position par une nouvelle décision de refus en date du 25 août 1997 ; que, toutefois, ni la décision initiale du 25 juillet 1997 ni celle confirmative du 25 août 1997 ne mentionnaient les délais et voies de recours ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, la demande de Mme , enregistrée le 27 octobre 1997 devant le Tribunal administratif de Nice n'était pas tardive ;
Considérant, d'autre part, qu'une décision de refus d'une autorité administrative de constater une infraction à la législation sur le permis de construire n'est pas au nombre des décisions relatives à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme au sens de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur ; que, par suite, le recours contentieux formé contre la décision en date du 25 août 1997 du maire de Saint-Tropez n'avait pas à être notifié à l'auteur de l'acte ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.480-1 du code de l'urbanisme : «Lorsque l'autorité administrative et au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L.160-1 et L.480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès-verbal. Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public» ; que l'exécution de travaux sans permis de construire figure au nombre des infractions prévues par l'article L.480-4 du code l'urbanisme ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : «Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas les fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5 ( ). Sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5 le même permis est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires» ;
Considérant que M. X a acquis le 15 mars 1994 un immeuble situé 1 rue du Petit Saint-Jean cadastré section AA n° 211 et n° 212, à usage d'habitation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et, notamment, d'un procès-verbal de constat établi le 12 juillet 1996 par un huissier commis par le président du Tribunal de commerce de Saint-Tropez, seul constat pouvant être pris en compte, dès lors que celui dressé le 31 août 1998 par un agent assermenté de l'équipement est postérieur à la décision attaquée et à l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif, que M. X a fait procéder, en 1994 et 1995, après contrôle des services vétérinaires sur les conditions d'hygiène, à des travaux intérieurs d'aménagement de cet immeuble consistant en l'édification d'une cloison séparant les toilettes de la salle de bains et en la création d'une cuisine, annexe de la cuisine du restaurant qu'il exploite à l'enseigne «La Pesquière et le Mazagran» ; que ces travaux, bien que de faible importance ont eu pour objet et pour effet de changer la destination des locaux qui ont désormais une vocation commerciale ; qu'un changement de destination impose par lui-même en application des dispositions précitées de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme qu'un permis de construire soit délivré, que ce changement soit ou non de nature à avoir une incidence sur les règles d'urbanisme applicables ; qu'ainsi, les travaux entrepris nécessitaient l'octroi préalable d'un permis de construire ;
Considérant que dès lors que lesdits travaux étaient soumis à permis de construire, le maire de Saint-Tropez, qui en avait eu connaissance, ne pouvait sans commettre d'erreur de droit refuser de faire dresser procès-verbal de l'infraction commise par M. X au regard de la législation sur le permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ledit jugement et la décision du maire de Saint-Tropez refusant de faire dresser procès-verbal ;
Considérant qu'en l'état du dossier aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution» ;
Considérant qu'en application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Tropez dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ce présent arrêt de dresser procès-verbal à l'encontre de M. X de l'infraction commise et d'en transmettre copie sans délai au ministère public ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées tant par Mme que par la commune de Saint-Tropez et M. X, tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 97-4476 en date du 3 mai 2001 du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La décision en date du 25 août 1997 du maire de Saint-Tropez est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Saint-Tropez de dresser procès-verbal à l'encontre de M. X de l'infraction qu'il a commise au regard de la législation sur le permis de construire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et d'en transmettre copie sans délai au ministère public.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Saint-Tropez et de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme épouse , à la commune de Saint-Tropez, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Draguignan.
N° 01MA01632 2
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