Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/06/2004

Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 03/06/2004

02MA01847, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 6 septembre 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour :
- la SOCIÉTÉ FICOGEST, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 15, place Vieille à Grimaud Village (83310),
- la SOCIÉTÉ IMMOREAL SARL, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est 15, place Vieille à Grimaud Village (83310),
- et M. François-Joseph , demeurant ...,
par la SCP d'avocats RAMBAUD MARTEL ;
Classement CNIJ : 68-02-02-01-01
C
La SOCIETE FICOGEST ET AUTRES demandent à la Cour :
A titre principal,
1°/ d'annuler le jugement n° 992806, en date du 20 juin 2002, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur requête tendant à la condamnation de la COMMUNE DE GRIMAUD à leur verser la somme de 386.303.204 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de l'annulation, par la Cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt en date du 31 décembre 1996, de la délibération du conseil municipal de Grimaud du 21 novembre 1991 approuvant le programme des équipements publics de la ZAC des «Fontaines de Grimaud» et autorisant le maire à signer le projet de convention d'aménagement,
2°/ de condamner la commune de Grimaud à leur payer la somme de 58.891.543,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 1999 et capitalisation au 9 octobre 2001 ;
A titre subsidiaire, d'ordonner une expertise,
En tout état de cause, de condamner la commune de Grimaud à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
- que la responsabilité contractuelle de la commune est engagée ;
- qu'un faisceau d'indices témoigne de la réalité de la rencontre des volontés même si un contrat n'a pas été signé ;
- que la commune a manifesté sa volonté de contracter ;
- que l'approbation de la convention d'aménagement engage la responsabilité contractuelle de la commune ;
- que la responsabilité délictuelle de la commune est engagée ;
- que cette dernière ne conteste pas les fautes admises par le Tribunal administratif de Nice ;
- que par contre l'illégalité de la délibération du 7 janvier 1989 est fautive ;
- que cette illégalité résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon dès lors que l'erreur censurée en 1996 préexistait dans le choix d'urbanisation adopté en 1989 ;
- que le zonage était déjà illégal ;
- que le certificat d'urbanisme délivré le 4 avril 1990 est illégal et fautif ;
- que la commune s'était engagée à les désigner comme aménageur ;
- qu'ils ont été incités à se comporter comme futur aménageur et à engager de multiples dépenses en pure perte ;
- que dès 1986 la commune a révisé son plan d'occupation des sols en perspective de la création de la zone d'aménagement concerté ;
- que la commune a eu un rôle moteur dans la conception et l'évolution du projet ;
- que l'aménageur n'a pas été imprudent ;
- que les terrains n'ont été acquis qu'après délivrance d'un certificat d'urbanisme positif ;
- que les fautes commises sont à l'origine du préjudice ;
- que divers frais ont été engagés après la délibération du 12 décembre 1990 ;
- qu'aucune dépense n'a été engagée avant que la commune ne les ait induits en erreur ;
- que le mécanisme de zone d'aménagement concerté suppose que l'aménageur ait la maîtrise des terrains avant de réaliser des études ;
- qu'ils n'ont commis aucune faute notamment d'imprudence ;
- qu'en tout état de cause, si une faute était reconnue à leur encontre, elle ne pourrait exonérer totalement la commune ;
- que la responsabilité sans faute de la commune est engagée ;
- qu'il y a inégalité devant les charges publique et préjudice spécial et anormal ;
- que des dépenses ont été exposées en pure perte pour un montant de 8.385.458,19 euros ;
- qu'il y a perte de valeur vénale des terrains ;
- que les frais d'assistance engagés à la demande de la commune s'élèvent à 1.600.379,90 euros ;
- que la perte de bénéfice légitime s'élève à 16.951.964,84 euros ;
- que subsidiairement, une expertise pourrait être ordonnée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui soutient que dès lors que sa responsabilité n'est pas recherchée il ne présente pas d'observations ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 mai 2003, présenté pour la commune de Grimaud, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats HUGLO LEPAGE qui conclut à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à être garantie par l'Etat des condamnations mises éventuellement à sa charge, et, en toute hypothèse, à la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée ;
- qu'aucune convention n'a été signée ;
- que sa responsabilité délictuelle ne peut être engagée ;
- que la délibération du 7 janvier 1989 est légale et que son illégalité ne découle d'aucune décision de justice ;
- qu'une zone d'aménagement concerté n'est pas une mesure d'application du plan d'occupation des sols ;
- qu'en première instance le moyen tiré de l'illégalité du certificat d'urbanisme en date du 4 avril 1990 n'était pas invoqué ;
- qu'il est donc irrecevable ;
- que ce certificat d'urbanisme est légal car il est conforme au plan d'occupation des sols ;
- que le fait qu'il ne mentionne pas l'existence d'une ZNIEFF est sans incidence sur sa légalité ;
- qu'elle n'a décidé de confier l'aménagement à une personne privée que le 12 décembre 1990 ;
- qu'auparavant, elle aurait pu décider de réaliser la zone d'aménagement concerté en régie ou par concession avec une personne publique en application de l'article R.311-5 du code de l'urbanisme ;
- que la délibération du 17 février 1986 n'a pu en elle-même entraîner des dépenses de la part des appelants ;
- que les appelants ne justifient pas que la commune les a incités à s'impliquer dans la procédure d'élaboration de la zone d'aménagement concerté ;
- que le comportement imprudent et fautif des appelants est de nature à l'exonérer totalement d'une éventuelle responsabilité ;
- qu'aucun contrat d'étude et de réalisation n'a été conclu en application de l'article L.300-4 du code de l'urbanisme ;
- qu'il n'y a pas de préjudice spécial et anormal ;
- que la zone d'aménagement concerté n'a reçu aucun commencement d'exécution ;
- que la TVA ne peut être incluse ;
- que les dépenses effectuées en pure perte n'on pas pour cause directe les agissements illégaux ;
- qu'en ce qui concerne la perte de la valeur vénale des terrains, une indemnisation se heurte au principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme consacré par l'article L.160-5 du code de l'urbanisme et n'est pas justifié dans son quantum ;
- qu'il n'y a jamais eu demande d'assistance contentieuse ;
- que de tels frais ne seraient pas indemnisables au titre du préjudice ;
- que l'illégalité des délibérations fait obstacle à un dédommagement du manque à gagner ;
- que la responsabilité de l'Etat est engagée pour faute lourde pour carence dans l'exercice du contrôle de légalité ;
- qu'il y a aussi faute simple en application de l'article L.146-4-II du code de l'urbanisme ;
- qu'en donnant son accord à l'extension de l'urbanisation le 4 juin 1991, le préfet du Var n'a pas vérifié que le projet ne portait pas atteinte à un site naturel inscrit dans une ZNIEFF de type II ;
- qu'il y faute de l'Etat pour insuffisance du porter à connaissance et pour avoir participé à l'élaboration du projet ;
Vu l'ordonnance en date du 25 juin 2003 du président de la 1ère chambre de la Cour clôturant l'instruction au 25 septembre 2003 ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 septembre 2003, présenté pour la SOCIETE FICOGEST ET AUTRES, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et demandent en outre la capitalisation des intérêts ;

Ils soutiennent que compte tenu du libellé de la délibération du 21 novembre 1991, il est inexact d'affirmer que la commune n'avait pas désigné d'aménageur ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2003 présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête et de l'appel en garantie présenté par la commune de Grimaud ;
Il soutient :
- qu'il n'a pas commis de faute lourde dans l'exercice du contrôle de légalité ;
- que l'illégalité de la délibération du 12 décembre 1990 ne pouvait être identifiée qu'au terme d'une appréciation subjective et complexe ;
- que l'accord du 4 juin 1991 du préfet du Var est assorti de prescriptions ;
- que la commune n'était pas tenue de poursuivre l'opération ;
- que l'existence de la ZNIEFF a été portée à la connaissance de la commune de Grimaud ;
- qu'elle n'a pas encouragé la poursuite du projet ;
- que le lien de causalité n'est pas établi ;
- que les préjudices ne sont ni justifiés ni établis ;
Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2003 du président de la 1ère chambre de la Cour rouvrant l'instruction ;
Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2003 du président de la 1ère chambre de la Cour clôturant l'instruction au 28 novembre 2003 ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 novembre 2003, présenté pour la SOCIETE FICOGEST ET AUTRES, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens et soutiennent, en outre, qu'il est admis par l'un des défendeurs que la responsabilité des personnes publiques doit être engagée ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 novembre 2003, présenté pour la commune de Grimaud qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens et soutient en outre :
- que l'erreur manifeste d'appréciation de l'Etat révèle une faute lourde dans le contrôle de légalité ;
- que la circonstance qu'il ne s'agissait que d‘un avis n'exonère pas l'Etat de sa responsabilité ;
- que l'Etat l'a engagée à poursuivre l'opération ;
- que la commue n'a pas désigné d'aménageur ;
Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2003 du président de la 1ère chambre de la Cour rouvrant l'instruction ;
Vu l'ordonnance en date du 17 décembre 2003 du président de la 1ère chambre de la Cour clôturant l'instruction au 27 janvier 2004 ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 26 mai 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mai 2004 :
- le rapport de Mme FEDI, premier conseiller ;
- les observations de Me RICHARD, de la SCP RAMBAUD MARTEL, pour la SOCIETE FICOGEST, la SOCIETE IMMOREAL SARL et M. François-Joseph ;
- les observations de Me FERRACCI, de la SCP HUGLO-LEPAGE ET ASSOCIES, pour la commune de Grimaud ;
- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;
Considérant que par jugement en date du 20 juin 2002, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de la SOCIETE FICOGEST, la SOCIETE IMMOREAL et M. tendant à la condamnation de la commune de Grimaud à réparer les conséquences dommageables résultant pour eux de l'annulation, par la Cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt en date du 31 décembre 1996, de la délibération du conseil municipal de Grimaud du 21 novembre 1991 approuvant le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté des «Fontaines de Grimaud» et autorisant le maire à signer le projet de convention d'aménagement à la suite duquel il a été mis un terme au projet de zone d'aménagement concerté pour lequel ils avaient engagé, en se considérant comme futurs aménageurs, divers frais, notamment en achetant les terrains d'assiette du projet ; que la SOCIETE FICOGEST, la société IMMOREAL et M. à titre principal interjettent appel de ce jugement et, à titre subsidiaire, demandent à la Cour d'ordonner une expertise ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Grimaud ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune convention d'aménagement de la zone d'aménagement concerté n'a été signée entre la commune de Grimaud et les appelants ; que la conclusion d'un contrat oral n'est pas démontrée ; que ni la délibération du conseil municipal 12 décembre 1990 par laquelle le conseil municipal a décidé de confier à une personne privée l'aménagement et l'équipement de la zone qui d'ailleurs ne mentionnait pas le nom de l'aménageur, ni la délibération en date du 21 novembre 1991 par laquelle le conseil municipal a autorisé le maire à signer la convention d'aménagement avec «la société propriétaire des terrains» n'ont valeur contractuelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la responsabilité contractuelle de la commune de Grimaud serait engagée doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que même si aucun accord formel n'est intervenu entre la commune de Grimaud et les appelants en vue de la réalisation de la zone d'aménagement concerté des «Fontaines de Grimaud», la responsabilité de la commune pourrait être recherchée si elle avait illégalement laissé penser qu'elle désignerait de façon certaine les appelants comme aménageurs ; qu'en l'espèce, les appelants ne démontrent pas que la commune de Grimaud se serait livrée à de tels agissements fautifs ; que notamment, ils ne justifient pas qu'une étude préalable à la réalisation de la zone d'aménagement concerté leur aurait été confiée dans le cadre des dispositions de l'article L.300-4 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de l'existence de promesses qui n'auraient pas été tenues doit donc être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que les appelants soutiennent que la délibération du conseil municipal du 7 janvier 1989 approuvant le plan d'occupation des sols révisé et ouvrant à l'urbanisation la zone terrain d'assiette de la zone d'aménagement concerté litigieuse qui classe une partie des terrains en zone II NA et en laisse d'autres parties en zone ND ou EBC serait illégale et que cette illégalité les aurait conduits à engager des frais ; que, toutefois, l'illégalité de la délibération du 21 novembre 1991 reconnue par arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon, en date du 31 décembre 1996, devenu définitif au motif qu'en ayant, par délibération en date du 12 décembre 1990, autorisé une zone d'aménagement concerté au sein d'un espace naturel situé aux franges sud du massif des Maures, le conseil municipal a commis une erreur manifeste d'appréciation, n'entraîne pas l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé de 1989 dans la mesure où l'urbanisation qu'il autorisait n'avait pas pour vocation de porter nécessairement des atteintes disproportionnées au caractère naturel du site ;
Considérant, en quatrième lieu, que les appelants soutiennent que le certificat d'urbanisme qui leur a été délivré le 4 avril 1990 serait illégal et fautif ; que, toutefois, d'une part, l'illégalité du plan d'occupation des sols révisé de 1989 n'étant pas démontrée ainsi que cela résulte de ce qui précède, le maire pouvait se fonder sur ce document d'urbanisme pour délivrer le certificat d'urbanisme litigieux ; que, d'autre part, le maire de Grimaud n'était pas tenu de mentionner dans ce certificat l'existence d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique qui n'a en tout état de cause pas valeur réglementaire et n'interdit pas les constructions ; que, dès lors, le moyen susmentionné ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en cinquième lieu, que malgré l'illégalité fautive de la délibération en date du 21 novembre 1991, en faisant l'acquisition des terrains à partir d'avril 1990, avant même l'intervention de l'arrêté de création de la zone d'aménagement concerté concernée, même s'ils avaient au préalable obtenu un certificat d'urbanisme positif, les appelants, professionnels de l'immobilier, ont pris un risque qu'il leur appartient d'assumer ;
Considérant, enfin, que les appelants ne justifient d'aucun préjudice spécial et anormal du fait de l'abandon du projet de zone d'aménagement concerté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIÉTÉ FICOGEST ET AUTRES doivent dès lors être rejetées ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIÉTÉ FICOGEST ET AUTRES à payer à commune de Grimaud la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SOCIÉTÉ FICOGEST ET AUTRES est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE FICOGEST, la SOCIETE IMMOREAL et M. verseront à la commune de Grimaud la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE FICOGEST, à la SOCIETE IMMOREAL, à M. , à M. Y, à la commune de Grimaud et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Délibéré à l'issue de l'audience du 19 mai 2004, où siégeaient :
M. ROUSTAN, président de chambre,
Mme BUCCAFURRI, Mme FEDI, premiers conseillers,
assistés de Mme EJEA, greffier ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 3 juin 2004.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Marc ROUSTAN Cécile FEDI
Le greffier,
Signé
Françoise EJEA
La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 02MA01847 2

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