Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/10/2005

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/10/2005

03NC00251, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2003, sous le numéro 03NC00251, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ... (54610) par Me Luisin, avocat au barreau d'Epinal ; M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la commune de ..., l'arrêté en date du 12 juillet 2001, par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a délivré à M. X un permis de construire ;
- de rejeter la demande de la commune de ... ;
Il soutient que :
- le tribunal a, à tort, considéré que la délibération du conseil municipal de ... en date du 10 janvier 2000 ne répondait pas aux exigences de motivation posées à l'article L. 111-1-2 4°) du code de l'urbanisme au regard de l'utilité communale à rendre constructible le terrain d'assiette de son projet de construction ;
- que, par l'effet dévolutif de l'appel, la Cour devra également rejeter les moyens d'annulation soulevés par la commune en première instance et tenant à l'incompétence du signataire du permis de construire, un caractère incomplet du dossier, à l'absence de base légale, à l'absence d'avis de l'architecte des bâtiments de France, au caractère insuffisant de la desserte assainissement du terrain ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense enregistrés au greffe les 10 mai et 16 septembre 2005, présentés pour la commune de ..., par Me Roth, avocat au barreau de Metz ;
La commune de ... conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à payer la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative aux motifs que :
- la requête est irrecevable, faute de satisfaire aux exigences des articles R. 411-7 du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- le maire avait qualité pour agir, s'agissant d'une instance engagée avant le 28 mars 2002 ;
- c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la délibération du conseil municipal du 10 janvier 2000 était insuffisamment motivée pour établir l'utilité communale de la construction projetée ;
- le certificat d'urbanisme positif a été délivré sans qu'aucune des caractéristiques du projet n'ait été préalablement définie et qu'il est en fait contraire aux objectifs de l'article L. 110 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire est situé dans le périmètre des 500 mètres d'un monument classé et à moins de 100 mètres d'une installation classée ;
Vu la lettre en date du 26 juillet 2005, informant les parties, en application de l'article
R. 611-7 du code de l'urbanisme, que la Cour était susceptible de soulever un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,
- les observations de Me Luisin, avocat de M. X et de Me Paveau, du cabinet Roth et Parmentier, avocat de la Commune de ...,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un jugement en date du 17 décembre 2002, le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande présentées par M. et Mme Emile Y et a, d'autre part, annulé, à la demande de la commune de ..., l'arrêté en date du 12 juillet 2001 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle avait délivré à M. X un permis de construire une maison d'habitation ; que M. X fait appel de ce jugement en tant qu'il a annulé ledit permis de construire ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la commune de ... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours » ;
Considérant que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'imposent pas au bénéficiaire d'un permis de construire, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant un permis de construire, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. X par la commune de ..., tirée du non-respect des formalités prévues à l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme sus-rappelé, doit être écartée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance présentée par la commune de ... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les conditions définies par le conseil municipal » ;
Considérant que, par délibération du 23 janvier 2002, le conseil municipal de ... a, sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, accordé au maire, pour la durée de son mandat, une délégation pour l'exercice des actions en justice intentées au nom de la commune dans les cas qu'il a expressément définis ; que ladite délégation a été limitée aux instances concernant les décisions prises par le maire lui-même ; qu'ainsi, à défaut d'avoir produit une habilitation particulière pour l'action introduite devant le Tribunal administratif de Strasbourg contre l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2001 délivrant à M. X un permis de construire, le maire de ... était sans qualité pour représenter la commune ; que, dès lors, la demande présentée par la commune de ... est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé le permis de construire qui lui a été délivré par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 12 juillet 2001 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de ..., la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 décembre 2002 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par la commune de ... devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de ... sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X, à M. et Mme Emile Y, à la commune de ... et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Copie sera, en outre, adressée pour information au préfet de Meurthe-et-Moselle et au procureur de la République de Nancy.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2005 à laquelle siégeaient :
- Mme Mazzega, présidente de la chambre,
- Mme Stahlberger, présidente,
- Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 octobre 2005.
Le rapporteur, La présidente,

E. STAHLBERGER D. MAZZEGA

La greffière,

C. JADELOT

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. JADELOT

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N°03NC00251

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