Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/10/2005

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20/10/2005

03NC00250, Inédit au recueil Lebon

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2003, complétée par mémoire enregistré le 20 janvier 2005, présentée pour M. et Mme Christophe X, élisant domicile ... à ...-SUR-SEILLE (54610), par Me Vivier, avocat ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la commune de ...-sur-Seille l'arrêté en date du 31 août 2001 du préfet de Meurthe-et-Moselle leur délivrant un permis de construire une maison d'habitation ;
2°) de rejeter la demande de la commune de ...-sur-Seille ;
Ils soutiennent que :
- la demande de la commune est irrecevable puisqu'elle émane du maire qui était en situation de prise illégale d'intérêt ;
- le tribunal ne pouvait se fonder sur la propre turpitude de la commune qui est à l'origine de l'illégalité de la délibération du conseil municipal du 10 janvier 2000 portant suspension ponctuelle des effets de la règle de constructibilité limitée ;
- ladite délibération répond aux exigences de l'article L. 111-1-2-40 du code de l'urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par la commune doivent être rejetés ainsi que l'a implicitement fait le Tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires en défense enregistrés au greffe les 10 mai et 16 septembre 2005, présentés pour la commune de ...-sur-Seille, par Me Roth, avocat au barreau de Metz ; la commune de ...-sur-Seille conclut au rejet de la requête et à la condamnation des époux X à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que :
- la requête est irrecevable pour n'avoir pas respecté les dispositions des articles R. 6001 du code de l'urbanisme et R. 411-7 du code de justice administrative ;
- le maire avait qualité pour agir ;
- la délibération est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle est motivée par le souhait général de favoriser l'extension du village, route de ..., au lieu de porter sur un projet de construction ponctuel ;
- l'illégalité de ladite délibération a été, à bon droit retenue par le tribunal, par la voie de l'exception ;
- la parcelle litigieuse est située dans le champ de constructibilité et dans le périmètre des cinq cents mètres du château de ... et l'architecte des bâtiments de France a rendu un avis négatif, dont il doit être tenu compte nonobstant sa transmission tardive au service instrument ;
- le projet de construction est situé à moins de cent mètres d'une installation classée et nécessitait l'avis des services de l'agriculture ;
- M. Philippe Y n'était que simple conseiller municipal à la date du 10 janvier 2000 et n'avait aucun intérêt personnel à l'extension d'une urbanisation en direction de la route de ... ;
- l'intérêt de la commune de ...-sur-Seille et non de son maire à titre personnel est d'éviter le métrage et de conserver au village sa vocation agricole ;
Vu la lettre en date du 27 juillet 2005 du greffe informant les parties en application de l'article R. 611-7 du code de l'urbanisme, que la Cour était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d'office tirée de l'irrecevabilité de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :
- le rapport de Mme Stahlberger, présidente,
- les observations de Me Vivier, avocat de M. et Mme X, et de Me Paveau, du cabinet Roth et Parmentier, avocat de la commune de ...-sur-Seille,
- et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par la requête susvisée, M. et Mme X demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 décembre 2002 qui a annulé, à la demande de la commune de ...-sur-Seille, l'arrête en date du 31 août 2002 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle leur avait délivré un permis de construire une maison d'habitation sur le territoire de ladite commune ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel par la commune de ...-sur-Seille :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours » ;
Considérant que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'imposent pas au bénéficiaire d'un permis de construire, ni d'ailleurs à aucune autre personne ayant qualité pour faire appel d'un jugement annulant un permis de construire, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête de M. et Mme X par la commune de ...-sur-Seille, tirée du non-respect des formalités prévues à l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme sus-rappelé, doit être écartée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales : Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° - D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les conditions définies par le conseil municipal. ;
Considérant que, par délibération du 23 janvier 2002, le conseil municipal de ...-sur-Seille a, sur le fondement des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, accordé au maire pour la durée de son mandat, une délégation pour l'exercice des actions en justice intentées au nom de la commune dans les cas qu'il a expressément définis ; que ladite délégation a été limitée aux instances concernant les décisions prises par le maire lui-même ; qu'ainsi, à défaut d'avoir produit une habilitation particulière pour l'action introduite devant le Tribunal administratif de Strasbourg contre l'arrêté préfectoral du 31 août 2001 délivrant à M. X un permis de construire, le maire de ...-sur-Seille était sans qualité pour représenter la commune ; que, dès lors, la demande présentée par la commune de ...-sur-Seille devant le Tribunal administratif de Strasbourg était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que le par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg, considérant que la demande du maire de la commune de ...-sur-Seille était recevable, a annulé le permis de construire qui leur a été délivré par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative applicable devant les cours administratives d'appel : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que ces dispositions font obstacles à ce que M. et Mme X qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, sont condamnés à payer à la commune de ...-sur-Seille la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2002 est annulé.
Article 2 : La demande de la commune de ...-sur-Seille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de ...-sur-Seille présentée sur le fondement de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Christophe X, à la commune de ...-sur-Seille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2005, à laquelle siégeaient :
Mme Mazzega, présidente de chambre,
Mme Stahlberger, présidente,
Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 octobre 2005.

Le rapporteur,
Signé : E. STAHLBERGER
La présidente,
Signé : D. MAZZEGA

La greffière,
Signé : C. JADELOT

La République mande et ordonne au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,
La greffière,

C. JADELOT
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N° 03NC00250

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