COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/06/2006

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 29/06/2006

00LY02147

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2000 au greffe de la Cour, présentée pour la SA LE GAILLARD, dont le siège social est situé 178 rue de Charlieu à Roanne (42335), par Me Caudin, avocat au barreau de Saint-Etienne ;
La société demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9500068 du Tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2000 rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés restant à sa charge à raison de la remise en cause partielle de la provision pour dépréciation des stocks qu'elle avait constituée au bilan de l'exercice clos en 1987 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 francs (1 524, 49 euros) au titre des frais exposés à l'occasion du présent litige et non compris dans les dépens ;
Elle soutient :
- qu'elle a pratiqué pour évaluer ses stocks et leur dépréciation, la distinction entre les matières premières, les matières consommables et les produits finis ou semi-finis correspondants à son activité ;
- que les filés non suivis ou antérieurs non suivis, qui sont constitués par les fils qui ne sont pas utilisés dans les collections suivantes, se présentent sous forme de fonds de cônes et ne peuvent plus être utilisés pour la production de l'usine ; qu'ils ont été décotés à 50 % pour les filés non suivis et à 75 % pour les filés antérieurs ; que les quantités inscrites à l'inventaire de clôture de l'exercice clos en 1988 sont justifiées et que le prix de vente moyen réel est inférieur à l'estimation qui a justifié la provision ;
- que s'agissant des fournitures consommables c'est par erreur que les pastilles Ep Avéry ont été classées dans ce chapitre ; que les boutons, broderies et ceintures qui constituent ce chapitre ne sont pas réutilisables et doivent être mis au rebut ; que la décote de 10 % retenue est très en dessous de la réalité ;
- que les ventes réalisées au cours de l'exercice suivant démontrent que le prix de vente des tissus hors cours a varié entre 12, 62 francs/kg et 16, 83 francs/kg alors que la valeur du stock a été estimée à 50, 24 francs/kg ; que les prix de vente effectivement pratiqués s'expliquent par les faibles quantités disponibles pour chacune des différentes références ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que les provisions retenues par l'entreprise avaient été déterminées de manière forfaitaire et n'étaient pas fondées sur des calculs statistiques tirés des données propres à l'entreprise ; qu'elles n'ont pas été réintégrées en totalité afin de prendre en compte la provision sur des produits finis ;
- que dans sa requête la société se borne à reconstituer a postériori un prix d'achat moyen après dépréciation afin de justifier le bien-fondé de sa position en démontrant que le prix de vente réel au kilo serait inférieur au résultat obtenu selon cette méthode ;
- que s'agissant des filés non suivis et filés antérieurs, l'administration ne conteste pas le fait que ces marchandises sont revendues à des prix très faibles, mais constate que lors des opérations de contrôle les bordereaux de vente ou d'expédition qui ont pu être présentés ne sont pas des factures et ne comportent aucune référence aux articles vendus, ce qui rend impossible la vérification de la catégorie des produits ; qu'en s'abstenant de produire des factures régulières comportant en particulier la dénomination précise et le prix unitaire, la SA LE GAILLARD n'apporte pas la preuve que les produits déstockés au cours de l'exercice suivant la constitution de provision ont été revendus à des soldeurs ; que dès lors que l'évaluation forfaitaire ne résulte pas des données propres à l'entreprise, ces calculs ne sont donc pas de nature à en justifier le bien-fondé ;
- qu'en ce qui concerne les fournitures consommables, la société se fonde uniquement sur un indice très vague, lié à l'expérience, pour déterminer le montant de la provision comptabilisée ;
- que même si la vente à des solderies est réalisée par lots ou au poids, les factures de vente produites relatives aux tissus hors cours ne comportaient aucune référence à la nature des tissus revendus ;
Vu, enregistré le 9 mai 2006, le courrier par lequel Me Scarfogliero, mandataire judiciaire de l'entreprise, déclare reprendre à son compte la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :
- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société LE GAILLARD a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos au cours des années 1985 à 1988 ; qu'elle demande, à hauteur en principal de 296 100 francs la décharge du rappel d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1987 à raison de la remise en cause, confirmée par le tribunal administratif, des provisions pour dépréciation de stocks constatées dans sa comptabilité à la clôture dudit exercice ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables (…) » ; qu'aux termes de l'article 38 du même code : « (…) 3 (…) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (…) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, applicables en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code, que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, un cours inférieur au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation ; que pareille provision ne peut, cependant, être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ; que si la décote prise en compte est constituée par un pourcentage du prix de revient appliqué de manière différenciée selon la catégorie de produits concernée, une telle méthode ne peut être acceptée que dans la mesure où le contribuable établit que les pourcentages retenus ont été fixés à partir d'éléments précis et de données tirés de sa propre exploitation ; que cependant l'entreprise est en droit, devant le juge de l'impôt, de justifier par une autre méthode que celle qu'elle avait primitivement suivie, du bien-fondé de l'évaluation de ses provisions déductibles, et notamment d'établir que la provision qu'elle a constituée, justifiée dans son principe, était d'un montant inférieur à la dépréciation effective de son stock ;
Sur la provision relative aux « filés », aux « filés antérieurs » et aux « tissus hors cours » :
Considérant qu'il résulte des éléments fournis par la société requérante que les « filés non suivis », « filés antérieurs non suivis », et « tissus hors cours », catégories pour lesquelles elle a constitué des provisions pour dépréciation de stocks par application de pourcentages différenciés, recouvrent des fournitures acquises pour la fabrication d'articles au cours de saisons antérieures et qui, en raison des impératifs de commercialisation ou de fabrication, n'ont plus vocation à être utilisées dans le cadre des fabrications de l'entreprise et ne peuvent qu'être cédées à des soldeurs ; qu'ainsi elle était fondée à constituer des provisions par application de pourcentages différenciés par catégories globales de produits ;
Considérant que la société requérante établit, par les pièces qu'elle produit, que les ventes qu'elle réalisait auprès de soldeurs l'étaient à des prix en moyenne inférieurs aux décotes sur la base desquelles les provisions avaient été constituées ; que dans ces conditions, les provisions dont s'agit doivent être regardées comme justifiées ;
Sur la provision relative aux fournitures consommables :
Considérant que la société LE GAILLARD a constitué au bilan de l'exercice clos en 1987 une provision de 15 000 francs pour dépréciation de 10 % de cette catégorie de fournitures en stock ; qu'elle a reconnu devant la commission départementale des impôts que ladite provision n'était pas justifiée à hauteur de 1 500 francs correspondant à des pastilles dites EP avery ; que pour le reste, la société requérante soutient sans être contredite qu'il s'agit des boutons et ceintures commandés pour les séries des saisons antérieures et non réutilisés ; qu'eu égard à la nature des produits et au peu de chances de leur réutilisation, la provision dont s'agit doit être regardée comme justifiée dans son principe et, son montant étant largement inférieur à la décote effective de ces fournitures, dans son chiffrage ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à l'exclusion d'une somme de 1 500 francs, les provisions constituées pour compenser la dépréciation des stocks par la société LE GAILLARD à la clôture de l'exercice 1987 doivent être regardées comme justifiées ; que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort qu'à hauteur d'un redressement en base de 656 500 francs le Tribunal administratif de Lyon a, par le jugement attaqué, refusé de faire droit à sa demande ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société LE GAILLARD et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La base de l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société LE GAILLARD au titre de l'exercice clos en 1987 est réduite de 656 500 francs.
Article 3 : La société LE GAILLARD est déchargée de l'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondant à la réduction ordonnée à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : L'Etat versa à la société LE GAILLARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA LE GAILLARD est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA LE GAILLARD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Délibéré après l'audience du 8 juin 2006 à laquelle siégeaient :
M. Chabanol, président de la Cour,
M. Bédier, président-assesseur,
M. Raisson, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 juin 2006.
Le rapporteur,

D. RAISSON
Le président,

D. CHABANOL
Le greffier,

D. FORAY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,

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N° 00LY02147
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