Résolutions européennes
Résolutions européennes
JORF n°0116 du 23 mai 2018
Sénat
Session ordinaire de 2017-2018
Résolution adoptée en application de l'article 88-4 de la Constitution
Est devenue résolution du Sénat le 22 mai 2018, conformément à l'article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du Règlement du Sénat, la proposition de résolution de la commission des finances dont la teneur suit :
Résolution européenne sur les propositions de directives du Conseil de l'Union européenne COM (2018) 147 final établissant les règles d'imposition des sociétés ayant une présence numérique significative et COM (2018) 148 final concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu la proposition de directive COM (2018) 147 final du Conseil de l'Union européenne établissant les règles d'imposition des sociétés ayant une présence numérique significative du 21 mars 2018,
Vu la proposition de directive COM (2018) 148 final du Conseil de l'Union européenne concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques du 21 mars 2018,
Vu la recommandation C (2018) 1650 final de la Commission européenne relative à l'imposition des sociétés ayant une présence numérique significative du 21 mars 2018,
Vu la proposition de directive COM (2016) 683 final du Conseil de l'Union européenne concernant une assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés (ACCIS) du 26 octobre 2016,
Vu la proposition de directive COM (2016) 685 final du Conseil de l'Union européenne concernant une assiette commune pour l'impôt sur les sociétés du 26 octobre 2016,
Vu les conclusions de la réunion du Conseil européen du 19 octobre 2017 (EUCO 14/17),
Vu les conclusions du Conseil de l'Union européenne du 5 décembre 2017 «Relever les défis que pose l'imposition des bénéfices dans l'économie numérique » (FISC 346 ECOFIN 1092),
Vu le rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) « Relever les défis fiscaux posés par l'économie numérique, Action 1 - Rapport final 2015 » du 4 mai 2017 dans le cadre du Projet OCDE/G20 sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS),
Vu le rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) « Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie - Rapport intérimaire 2018 » du 16 mars 2018,
Sur la nécessité d'adapter les règles fiscales au développement de l'économie numérique :
Considérant que les règles internationales relatives à l'imposition des bénéfices des entreprises sont fondées sur le principe selon lequel ceux-ci doivent être taxés là où la valeur est créée ;
Considérant, toutefois, que les règles actuelles, conçues pour l'économie traditionnelle et fondées sur un critère de présence physique, ne sont pas adaptées aux spécificités de l'économie numérique ;
Considérant qu'il en résulte, d'une part, une distorsion fiscale entre les entreprises numériques, dont le taux d'imposition effectif moyen est de 9,5 %, et les entreprises traditionnelles, dont le taux d'imposition effectif moyen est de 23,2 %, et, d'autre part, une attrition des recettes fiscales des Etats ;
Salue l'initiative commune du 8 septembre 2017 de la France, de l'Allemagne, de l'Italie et de l'Espagne appelant la Commission européenne à proposer rapidement des solutions à ce problème, y compris par des mesures temporaires de court terme ;
Se félicite des propositions de la Commission européenne du 21 mars 2018, qui visent à garantir la juste imposition des activités numériques au sein de l'Union européenne ;
Sur l'approche graduée et l'opportunité d'une taxe transitoire sur le chiffre d'affaires dans l'attente de la réforme des règles de l'imposition des bénéfices des sociétés :
Considérant que la Commission européenne propose, d'une part, de réformer les règles d'assiette relatives à l'imposition des bénéfices des sociétés en complétant la notion d'établissement stable par un critère de « présence numérique significative » (proposition de directive COM (2018) 147 final) et, d'autre part, d'instituer à titre provisoire une taxe de 3 % sur le chiffre d'affaires tiré de certains services numériques (proposition de directive COM (2018) 148 final) ;
Estime que la réforme des règles fiscales internationales prévue par la proposition de directive COM (2018) 147 final, s'agissant en particulier de la notion d'établissement stable et des modalités de détermination des prix de transfert, constitue un objectif de long terme indispensable ;
Estime, toutefois, qu'une telle réforme ne pourra être efficace qu'à la condition d'être également menée au niveau international, dans le cadre du G20 et de l'OCDE ;
Considère, dès lors, que l'absence actuelle de consensus rend peu probable la conclusion à court terme d'un accord sur le partage des droits d'imposer les bénéfices tirés des activités numériques au niveau européen et a fortiori au niveau international ;
Soutient, par conséquent, la création d'une « taxe égalisatrice » sur le chiffre d'affaires de certaines activités numériques qui échappent aujourd'hui à l'impôt sur les bénéfices, tout en reconnaissant le caractère imparfait et nécessairement transitoire d'une telle solution ;
Sur les caractéristiques de la taxe sur les services numériques :
Considérant, d'une part, que la taxe sur les services numériques serait assise sur le produit tiré d'activités pour lesquelles la création de valeur par les utilisateurs a une place essentielle, y compris en l'absence de transaction, c'est-à-dire : (a) la vente d'espaces publicitaires en ligne ; (b) l'intermédiation en vue de faciliter les transactions entre des utilisateurs ; (c) la vente de données issues d'informations fournies par les utilisateurs ;
Considérant, d'autre part, qu'elle serait applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires total est supérieur à 750 millions d'euros au niveau mondial et dont le chiffre d'affaires tiré des activités imposables est supérieur à 50 millions d'euros au sein de l'Union européenne ;
Relève que la taxe ne pèserait pas sur certaines des plus grandes entreprises numériques multinationales, dont le modèle d'affaires ne repose pas sur la contribution des utilisateurs mais sur la vente directe de biens matériels ou la fourniture de services numériques, notamment par abonnement ;
S'inquiète de l'impact de cette taxe sur certaines entreprises, notamment françaises ou européennes, dont les bénéfices sont d'ores et déjà imposés dans les États membres où la valeur est créée, et qui seraient alors soumises à une double taxation qui aggraverait les distorsions fiscales actuelles ;
Rappelle que la taxe sur les services numériques a pour objet de compenser la non-imposition dans l'Union européenne de profits qui y trouvent pourtant leur origine, et qu'elle ne saurait avoir pour effet d'aboutir à une double imposition dans le cas où ceux-ci seraient déjà effectivement soumis à l'impôt sur les sociétés ;
Souligne que la possibilité ouverte par la Commission européenne de déduire la taxe sur les services numériques en tant que charge de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ne permet pas de neutraliser entièrement la double imposition ;
Sur la nécessité de rendre la taxe sur les services numériques entièrement déductible de l'impôt sur les sociétés pour éliminer les doubles impositions :
Considérant que les conventions fiscales internationales signées avec des pays non membres de l'Union européenne font en principe obstacle à ce que la taxe sur les services numériques prévue par la directive COM (2018) 148 final soit entièrement déductible de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, toutefois, que la majorité des entreprises susceptibles d'être soumises à la taxe sur les services numériques sont établies dans au moins un Etat membre de l'Union européenne ;
Relevant, par ailleurs, que la proposition de directive COM (2018) 147 final relative à la « présence numérique significative » prévoit des règles incompatibles avec les conventions fiscales internationales, et que cela ne fait nullement obstacle à sa pleine application au sein de l'Union européenne ;
Souligne en outre que la possibilité de déduire la taxe sur les services numériques du montant de l'impôt sur les sociétés ne serait contraire ni au principe de non-discrimination entre résidents et non-résidents, ni aux règles de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat ;
Estime, dès lors, que rien ne fait obstacle à ce que le risque de double imposition soit éliminé par la possibilité de déduire la taxe sur les services numériques du montant de l'impôt sur les sociétés au sein de l'Union européenne ;
Demande par conséquent à ce que la directive qui sera adoptée au terme du trilogue institutionnel prévoie que la taxe sur les services numériques soit déductible de l'impôt sur les sociétés dû dans le même État membre, sous la forme d'une réduction d'impôt, ou qu'elle permette à défaut d'autres mesures de portée équivalente ;
Demande au Gouvernement de défendre et de faire valoir ces orientations auprès des institutions européennes.
Travaux préparatoires :
Sénat. - Proposition de résolution n° 448 (2017-2018) - Rapport n° 471 (2017-2018) de M. Albéric de Montgolfier au nom de la commission des finances - Est devenue résolution du Sénat le 22 mai 2018 - T.A. n° 105 (2017-2018).
Sénat
Session ordinaire de 2017-2018
Résolution adoptée en application de l'article 88-4 de la Constitution
Est devenue résolution du Sénat le 22 mai 2018, conformément à l'article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du Règlement du Sénat, la proposition de résolution de la commission des affaires économiques dont la teneur suit :
Résolution européenne sur la régulation des objets connectés et le développement de l'internet des objets en Europe
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu les articles 3, 16, 26 et 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données),
Vu la directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union,
Vu la proposition de règlement COM (2017) 10 final concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques et abrogeant la directive 2002/58/CE (règlement « vie privée et communications électroniques ») et la proposition de règlement COM (2017) 477 final relatif à l'ENISA, Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité, et abrogeant le règlement (UE) n° 526/2013, et relatif à la certification des technologies de l'information et des communications en matière de cybersécurité (règlement sur la cybersécurité),
Vu le livre blanc conjoint du groupe consultatif Union européenne-République populaire de Chine sur l'internet des objets de janvier 2016, intitulé « EU-China Joint White Paper on the Internet of Things »,
Vu la communication COM (2016) 180 final de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Conseil économique et social européen et au Comité des régions du 19 avril 2016, intitulée « Passage au numérique des entreprises européennes : tirer tous les avantages du marché unique numérique »,
Vu le document de travail SWD (2016) 110 final de la Commission européenne intitulé « Advancing the internet of things in Europe » assortissant la communication COM (2016) 180 final de la Commission européenne au Parlement européen, au Conseil, au Conseil économique et social européen et au Comité des régions du 19 avril 2016 précitée,
Vu le rapport d'information du Sénat « L'Union européenne, colonie du monde numérique ? » (n° 443, 2012-2013) - 20 mars 2013 - de Mme Catherine Morin-Desailly, fait au nom de la commission des affaires européennes,
Vu le rapport d'information du Sénat « L'Europe au secours de l'internet : démocratiser la gouvernance de l'internet en s'appuyant sur une ambition politique et industrielle européenne » (n° 696 tome I, 2013-2014) - 8 juillet 2014 - de Mme Catherine Morin-Desailly, fait au nom de la mission commune d'information sur la gouvernance mondiale de l'internet,
Vu le rapport d'information de l'Assemblée nationale sur les objets connectés (n° 4362, quatorzième législature) - 10 janvier 2017 - de Mmes Corinne Erhel et Laure de La Raudière, fait au nom de la commission des affaires économiques,
Vu la résolution européenne du Sénat n° 122 (2014-2015) du 30 juin 2015 pour une stratégie européenne du numérique globale, offensive et ambitieuse,
Considérant que la souveraineté numérique constitue un enjeu politique majeur pour l'Union européenne ;
Considérant qu'il ne sera possible de promouvoir cette souveraineté numérique qu'en développant un écosystème numérique industriel puissant et diversifié sur l'ensemble du territoire européen ;
Considérant que la mise en œuvre d'un niveau élevé de protection des consommateurs en matière d'objets connectés favorisera l'émergence d'objets connectés conformes aux droit et principes européens et qu'elle stimulera le développement d'une filière industrielle de l'internet des objets en Europe ainsi que l'utilisation d'objets connectés européens par les industries traditionnelles ;
Considérant la part croissante que représente l'internet des objets dans la production de données à caractère personnel et dans la production des données issues des activités industrielles et commerciales des opérateurs économiques ;
Considérant que le risque de surveillance, par des entités non européennes soumises à des régimes juridiques autorisant les intrusions gouvernementales dans leur système d'information en est de fait accru ;
Considérant l'importance que revêt l'internet des objets dans le développement économique de l'Union, notamment par la mise en œuvre de nouvelles générations d'objets industriels connectés dans les secteurs stratégiques pour l'économie européenne que sont la santé, la maîtrise de l'énergie, la protection de l'environnement ou encore les transports ;
Considérant que l'objectif de construction d'un marché unique doit être appuyé par une stratégie industrielle européenne audacieuse dans le domaine de l'internet des objets et que la mise en œuvre de cette politique passe à la fois par le développement de technologies qui répondent aux principes de protection des données et de sécurité des systèmes d'information et par le soutien à l'édification d'un marché unique numérique porteur de croissance et acteur de l'économie numérique européenne ;
Appelle en conséquence l'Union européenne à se doter rapidement d'une stratégie industrielle ambitieuse, globale et à long terme, incluant l'internet des objets ;
Demande la mise en place rapide d'une certification des objets connectés qui garantisse un haut niveau de sécurité informatique et de protection des données à caractère personnel, incluant notamment le libre consentement des personnes ;
Estime que ce haut niveau de protection doit notamment inclure :
- la possibilité d'une désactivation sélective ou totale de l'objet connecté ;
- la possibilité de mises à jour de sécurité ;
- l'usage de technologies cryptographiques pour la protection des données sensibles ;
Demande que soit considérée l'opportunité d'une obligation de localisation et de traitement des données à caractère personnel des consommateurs sur le territoire de l'Union européenne ;
Demande que l'Union européenne inclue dans la conduite de sa politique commerciale la promotion de normes exigeantes en matière numérique ;
Demande que les acteurs européens renforcent leur présence dans les enceintes internationales d'élaboration des normes et des standards de sécurité en matière numérique, et particulièrement l'internet des objets ;
Appelle les acteurs français de l'internet des objets à élaborer des normes au niveau national et européen pour les proposer ensuite dans ces enceintes ;
Demande le renforcement des moyens de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) pour lui permettre de faire face à l'essor des objets connectés.
Travaux préparatoires :
Sénat. - Proposition de résolution n° 361 (2017-2018) - Rapport n° 429 (2017-2018) de M. André Gattolin au nom de la commission des affaires européennes - Rapport n° 474 (2017-2018) de M. Jean-Marie Janssens au nom de la commission des affaires économiques - Est devenue résolution du Sénat le 22 mai 2018 - T.A. n° 106 (2017-2018).
Sénat
Session ordinaire de 2017-2018
Proposition de résolution européenne considérée comme adoptée par une commission au fond
(application de l'article 73 quinquies, alinéas 4 et 5, du règlement)
Conformément à l'article 73 quinquies, alinéa 4, du règlement, la proposition de résolution européenne n° 454 (2017-2018), présentée par Mmes Pascale GRUNY et Laurence HARRIBEY, au nom de la commission des affaires européennes, en application de l'article 73 quater du règlement, sur la convergence sociale dans l'Union européenne, a été considérée comme adoptée par la commission des affaires sociales le 22 mai 2018.
Cette adoption constitue, conformément à l'alinéa 5 de l'article précité, le point de départ du délai de trois jours francs pendant lequel il peut être demandé que cette proposition de résolution européenne soit examinée par le Sénat en séance publique.
Conformément à l'article 73 quinquies, alinéa 4, du règlement, la proposition de résolution européenne n° 455 (2017-2018), présentée par René DANESI et Mme Laurence HARRIBEY, au nom de la commission des affaires européennes, en application de l'article 73 quater du Règlement, pour une cybersécurité robuste en Europe, a été considérée comme adoptée par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées le 22 mai 2018.
Cette adoption constitue, conformément à l'alinéa 5 de l'article précité, le point de départ du délai de trois jours francs pendant lequel il peut être demandé que cette proposition de résolution européenne soit examinée par le Sénat en séance publique.
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