En cas d'absence d'un salarié, il est possible pour le remplacer de recourir à un CDD sans terme précis, dans les conditions des articles L122-1-1 et L122-1-2-III du code du Travail:
Article L122-1-1 Code du Travail
(Loi nº 85-772 du 25 juillet 1985 art. 92 Journal Officiel du 26 juillet 1985)
(Ordonnance nº 86-948 du 11 août 1986 art. 2 Journal Officiel du 12 aôut 1986)
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 2 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 2001-624 du 17 juillet 2001 art. 28 Journal Officiel du 18 juillet 2001)
(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Loi nº 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 7 Journal Officiel du 4 janvier 2003)
(Loi nº 2003-721 du 1 août 2003 art. 18 1º Journal Officiel du 5 août 2003)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 7 I Journal Officiel du 26 juin 2004)
Le contrat de travail ne peut être conclu pour une durée déterminée que dans les cas suivants :
1º Remplacement d'un salarié en cas d'absence, de passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur, de suspension de son contrat de travail, de départ définitif précédant la suppression de son poste de travail ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, ou en cas d'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
Article L122-1-2 Code du Travail
(Loi nº 90-613 du 12 juillet 1990 art. 3 Journal Officiel du 14 juillet 1990)
(Loi nº 2001-1246 du 21 décembre 2001 art. 8 I a Journal Officiel du 26 décembre 2001)
(Ordonnance nº 2004-602 du 24 juin 2004 art. 7 III, IV Journal Officiel du 26 juin 2004)
III. - Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ou au titre des 3º, 4º et 5º de l'article L. 122-1-1, il peut ne pas comporter un terme précis ; il doit alors être conclu pour une durée minimale et il a pour terme la fin de l'absence de la personne remplacée ou la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu.
Le CDD de remplacement sans terme précis a pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé.
Retour du salarié remplacé avant l'expiration de la durée minimale. Si le salarié remplacé revient avant l'expiration de la durée minimale prévue, le contrat doit se poursuivre jusqu'au dernier jour de la durée minimale. Le CDD ne peut être rompu avant, même si le salarié absent revient ou part définitivement de l'entreprise entre-temps (cass. soc. 16 novembre 2005).
Le salarié remplacé est devenu définitivement indisponible. - Dans ce cas, le CDD de remplacement doit se poursuivre tant que le contrat du salarié remplacé n'est pas rompu (cass. soc. 26 mars 2002, BC V n° 103). C'est à l'employeur, et non au salarié, d'apporter la preuve de l'événement constitutif du terme, comme par exemple le licenciement du salarié absent (cass. soc. 13 mai 2003, BC V n° 158).
| | Le licenciement économique d'une salariée en congé parental d'éducation emporte sa cessation d'activité définitive et entraîne de plein droit la fin du CDD conclu pour son remplacement (cass. soc. 20 avril 2005, n° 977 FPB ). |
Retour d'un salarié autre que le salarié remplacé. - Lorsque le terme du CDD de remplacement est constitué par le retour du salarié remplacé, le retour d'un salarié autre que celui mentionné dans le contrat ne peut pas justifier la rupture du CDD avant son terme (cass. soc. 16 juin 2004, n° 1255 FD).
Prolongation de 2 jours. - Le terme du contrat peut être reporté jusqu'au surlendemain du jour où le salarié remplacé reprend son poste.
Voir aussi :
L'absence de mention au contrat de travail d'une durée minimale entraîne la requalification du CDD en CDI (cass. soc. 10 janvier 2001).
Lorsque le contrat est conclu pour remplacer un salarié absent, il peut ne pas comporter un terme précis ; qu'il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ; sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure'
(cass. soc 16 juin 2004).