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TI Paris 27.11.2007 (Jurisprudence JL n°J175902)

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Tribunal d'instance de Paris 27 novembre 2007, Jus Luminum n°J175902

Niveau de juridiction National, Premier degré
Juridiction Tribunal d'instance de Paris
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J175902
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.12.2007

PROCEDURE ET PRETENTION

Par déclaration au greffe enregistrée en date du 1er août 2007 , Olivier P. a sollicité la convocation devant la juridiction de céans de la société Telecom Italia aux fins qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, 300 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à la publication du jugement dans deux quotidiens nationaux ainsi qu'à une publication du même jugement sur la page d'accueil de son site internet pendant un mois à compter de la signification du jugement.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 octobre 2007 en la présence du défendeur.

Olivier P. expose qu'il a souscrit à l'offre haut débit proposée par Telecom Italia Alice comprenant internet et le service de téléphonie le 26 octobre 2005 en dégroupage partiel, qu'il a mandaté le 29 août 2006 l'opérateur pour un dégroupage total et que depuis cette demande malgré de nombreuses réclamations, il n'a pu se connecter à internet ni téléphoner depuis sa ligne fixe.

Olivier P. indique que de ce fait, il a résilié son contrat le 28 septembre 2006 pour inexécution des obligations contractuelles de l'opérateur et que Telecom Italia, malgré cela, lui réclame les paiements par l'intermédiaire d'une société de recouvrement pour les mois de novembre, décembre 2006 et janvier 2007. Il expose encore que Telecom Italia a continué à prélever des sommes sur son compte alors qu'elle n'a fourni aucun service et qu'il s'est vu obligé de faire une opposition auprès de sa banque, ce qui a donné lieu à divers courriers et téléphones de réclamation.

Olivier P. ayant détaillé son préjudice insiste sur le fait qu'il s'agit d'un préjudice familial et moral.

Il indique renoncer à sa demande de publication.

La société Telecom Italia demande au tribunal de débouter Olivier de l'ensemble de ses demandes indiquant qu'elle avait honoré toutes ses obligations et en détaillant chronologiquement les prestations servies.

La société Telecom Italia insiste sur le fait que Olivier P. a activé un autre opérateur depuis le 13 octobre 2006.

La société défenderesse oppose encore que l'absence de service n'a été que d'un mois et que Olivier P. ne démontre pas le caractère réel et WXR.de son préjudice.

DISCUSSION

Vu l'article 1134 du code civil,

Attendu que l'article 1134 du code civil dispose que :

« les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites »

Attendu que l'examen du dossier du demandeur établit que Olivier P. n'a pu obtenir le maintien de la mise en service de son abonnement auprès de la société Telecom Italia depuis sa demande de dégroupage du 26 août 2006.

Qu'en effet, depuis la fin du mois d'août, Olivier P. s'est trouvé dans l'impossibilité de se connecter à internet et de téléphoner depuis sa ligne fixe.

Attendu que le dysfonctionnement de connexion subi par Monsieur P. n'est pas contestable.

Attendu en conséquence que la société Telecom Italia a failli à ses obligations contractuelles et doit être condamnée par application de l'article 1147 du code civil à payer à Olivier P. à titre des dommages et intérêts la somme de 29,95 euros au titre des factures indues et celle de 400 euros au titre de son préjudice moral compte tenu de la particularité de sa situation familiale.

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Olivier P. le montant de ses frais irrépétibles.

Qu'il échet de lui allouer la somme de 200 euros à ce titre.

DECISION

Statuant en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort.

Donne acte à Olivier P. de ce qu'il renonce à sa demande de publication.

Condamne la société Telecom Italia à payer à Olivier P. la somme de 29,95 euros en réparation des sommes indûment perçues.

Déclare Olivier P. non redevable de la somme de 89,24 euros à la société Telecom Italia au titre des factures de novembre, décembre 2006 et janvier 2007.

Condamne la société Telecom Italia à payer à Olivier P. la somme de 400 euros en réparation du préjudice moral subi par celui-ci du fait de la mauvaise exécution du contrat.

Condamne la société Telecom Italia à payer à Olivier P. la somme de 200 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne la société Telecom Italia aux éventuels dépens. Le tribunal : Mme Michèle Seurin (président)

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