|
Tribunal de grande instance de Rennes Tribunal correctionnel 6 décembre 2007, Jus Luminum n°J233285
| Niveau de juridiction | National, Premier degré |
| Juridiction | Tribunal de grande instance de Rennes Tribunal correctionnel |
| Formation | |
| Date | |
| Numéro | |
| Numéro Jus Luminum | J233285 |
| Président | |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 29.03.2008 |
DISCUSSION
Attendu qu'il y lieu de joindre les procédures 0558595 et 0558596 et 0558594 ;
Attendu que A. été cité par exploit de l'Huissier de justice en date du 05 mai 2007, pour comparaître à l'audience du 22 mai 2007 ; que la citation est régulière en la forme ;
qu'à l'audience du 22 mai 2007, l'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 2 octobre 2007 ;
Attendu que A. est prévenu :
d'avoir à Montfort sur Meu et Iffendic, courant 2004 et jusqu'en novembre 2004, reproduit par quelque moyen que ce soit des oeuvres de l'esprit, en violation des droits d'auteur définis par la loi, en l'espèce en copiant sans autorisation au moins 134 oeuvres cinématographiques ;
faits prévus par les articles L. 335-2 al. 1, al. 2, L. 335-3, L. 112-2, L. 121-8 al. 1, L. 122-3, L. 122-4, L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle et réprimés par les articles L. 335-2 al. 2, L. 335-5 al. 1, L 335-6, L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle.
Attendu que B. a été cité par exploit de l'Huissier de justice en date du 05 mai 2007, pour comparaître à l'audience du 22 mai 2007 ; que la citation est régulière en la forme ;
Attendu que B. est prévenu :
Attendu que C. a été cité par exploit de l'Huissier de justice en date du 03 mai 2007, pour comparaître à l'audience du 22 mai 2007 ; que la citation est régulière en la forme ;
Attendu que C. est prévenu :
d'avoir à Breteil, courant 2004, reproduit par quelque moyen que ce soit des oeuvres de l'esprit, en l'espèce 148 oeuvres cinématographiques, en violation des droits d'auteur définis par la loi ;
Attendu que D. a été cité par exploit de l'Huissier de justice en date du 03 avril 2007, pour comparaître à l'audience du 22 mai 2007 ; que la citation est régulière en la forme ;
Attendu que D. est prévenu :
d'avoir à Saint Gilles, courant 2004, reproduit par quelque moyen que ce soit des oeuvres de l'esprit, en l'espèce au moins 203 oeuvres cinématographiques, en violation des droits d'auteur définis par la loi ;
Sur l'action publique
Attendu que A., B., C., D. sont poursuivis dans le cadre de trois procédures distinctes pour des plis de nature identique, révélés lors de saisies incidentes effectuées suite à une même affaire initiale et dans une même unité de temps ; qu'une bonne administration de la justice conduit à joindre les procédures ;
Attendu que les prévenus sont poursuivis pour avoir, en 2004, reproduit sans autorisation des oeuvres cinématographiques, et plus précisément : 134 oeuvres pour A. et B. 203 pour D. 148 pour C.
que le fondement juridique des poursuites - article L 335-2 ou L 335-4 du code de la propriété intellectuelle - a été mis dans le débat ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu que Me Lamon a soulevé in limine litis lirrégularité du procès verbal d'audition de A. au motif que le document nétait pas daté et qu'iI n'y était pas fait mention de la notification des droits inhérents à la garde à vue, en violation des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que ce procès verbal, qui porte le n°2510/2004, est daté du "premier décembre ;
Qu'il résulte sans ambiguïté de son numéro de référence quil a été établi le 1/12/04 ;
Attendu qu'il se déduit également de la lecture des pièces que A. a été entendu sur le temps de la garde à vue ordonnée dans le cadre d'une autre procédure, dans laquelle il a pu faire valoir ses droits, ou, si tel nest pas le cas, qu'il a pu soulever des nullités à ce titre ;
qu'il n'y a pas lieu à annulation ;
Sur le fond
Attendu que les prévenus ne contestent pas la matérialité de l'infraction mais font valoir l'incertitude quant au nombre de titres illégalement reproduits, l'exception de copie privée, le paiement de la taxe Brun-Buisson, et plus largement le défaut d'intention ;
Attendu que les perquisitions ont permis de découvrir 134 CD Divx chez A., 241 chez B., 133 chez D. et 149 chez C.
que B., D., C. disposaient d'un ordinateur équipé de logiciel d'échange et que l'analyse de leur équipement informatique a démontré la présence de films téléchargés ;
que si A. n'avait pas d'accès à internet, il disposait d'un logiciel de ripage de DVD et d'un programme de gravure ;
que l'analyse du disque dur de son ordinateur témoigne de la présence de films ;
que lors de l'enquête initiale aucun des prévenus n'a fait valoir existence d'achats, A. déclarant que lensemble des films saisis provenait de copies effectuées à partir de prêts d'amis, D. précisant navoir jamais acheté de films, B. précisant ne disposer d'aucun original ;
qu'aucun navait non plus évoqué à cette époque denregistrement à partir de diffusions télévisuelles ;
que seul, C. a remis à l'audience des factures concernant des achats réalisés en 2003 ;
quil ressort de leurs déclarations que les quatre prévenus sétaient organisés en réseau, les uns copiant les films téléchargés par les autres ;
que dans ces conditions l'exception de copie privée ne peut valoir, sagissant soit d'utilisation directe de logiciels fondés sur le partage avec tous les internautes, soit de reproduction d'oeuvres illicitement obtenues ;
que le paiement de la taxe dite Brun-Buisson lors de l'acquisition du support ne saurait suffire à légitimer son contenu ;
que les prévenus ne peuvent prétendre avoir ignoré l'interdiction qui leur était faite de reproduire des oeuvres cinématographiques sans autorisation des titulaires de droits ;
qu'au vu du détail de l'inventaire réalisé par la gendarmerie, le nombre de titres illicitement reproduits doit être fixé à 116 pour A., 134 pour B., 105 pour C., 114 pour D.
qu'il y a lieu de les déclarer coupables de reproduction d'oeuvres cinématographiques sans autorisation, sur le fondement de l'article L 335- 4 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu qu'au vu du caractère limité des oeuvres reproduites, de l'absence de but lucratif et de conscience de nuire, et des éléments de personnalité fournis par leurs défenseurs, il convient de les condamner à une peine d'amende assortie du sursis et dordonner l'exclusion du bulletin numéro 2 du casier judiciaire ;
quau vu de larticle L 335-6 du code de la propriété intellectuelle, il convient d'ordonner la confiscation des Cdroms supportant les films saisis, et la restitution du surplus ;
Sur l'action civile
Attendu que le syndicat de I'Edition Vidéo numérique, la Fédération nationale des distributeurs de films, les sociétés d'Edition Twentieth Century Fox Home Entertainment, Buena Vista Home Entertainment, Paramount Home Entertainement France, Gaumont Columbia Tristar Home Video, Universal Pictures Video, Warner Bros France, les sociétés de production : Twentieth Century Fox Film Corporation, Columbia Pictures Industries, Tristar Pictures Inc, Disney Entreprises Inc, MGM Entertainment Co, Paramount Pictures Corporation, Warner Bros Inc, Universal City Studios Lllp se sont constitués régulièrement partie civile à l'audience pour obtenir le dédommagement du préjudice subi ;
Attendu que les syndicats et sociétés ci-dessus visés sont recevables, au vu de leur objet, à se prévaloir d'un dommage directement causé par les infractions poursuivies ;
qu'il est justifié de leur capacité et qualité à agir ;
Attendu que les syndicats professionnels ne peuvent arguer d'un préjudice directement proportionnel au nombre de titres illégalement reproduits ;
qu'au vu des éléments fournis, le préjudice occasionné par chacun des prévenus peut être évalué à 100 euros ;
Attendu que les demandes tendant pour les producteurs à l'obtention d'un euro symbolique sont justifiées ;
Attendu que les sociétés d'éditions réclament réparation, à raison de 12,50 euros par titre - somme légèrement inférieure au prix net éditeur tel qu'il résulte des documents fournis par la partie civile - outre un préjudice additionnel résultant du préjudice moral, de la perturbation des marchés, et de l'atteinte à l'image de marque ;
Attendu que si les infractions poursuivies causent indubitablement un préjudice aux sociétés dédition il nest pas pour autant démontré que la perte soit au moins égale au coût pour l'éditeur des titres illégalement reproduits ;
qu'il ressort en effet des pièces fournies par la partie civile elle-même que la tendance - à la baisse - du chiffre daffaire" avait été amorcée en 2005, année qui a vu pour la première fois depuis 1986, le chiffre d'affaires en valeur de la vidéo et du DVD reculer, alors même que les faits concernent une période antérieure ;
quil convient de fixer le préjudice à 2,50 euros par titre frauduleusement acquis ;
Attendu qu'il est également réclamé la condamnation solidaire des prévenus à verser à chacune des parties civile une somme de 150 euros ;
que, ayant conclu dune même voix, il est équitable de leur allouer une somme de 60 euros ;
que la nature de l'affaire conduit à ne pas faire droit à la demande d'exécution provisoire ;
DECISION
Par ces motifs,
Ordonne la jonction des procédures 0558595 et 0558596 et 0558594 et rend un seul et même jugement ;
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l'égard de A. ;
Déclare A coupable des faits reproduction d'oeuvres cinématographiques sans autorisation, sur le fondement de l'article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle
Condamne A. à une amende délictuelle de 1500 euros avec sursis,
Dit que la présente condamnation ne sera pas inscrite au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire,
L'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal n'a pu être donné au prévenu absent lors du prononcé du jugement,
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l'égard de B.
Déclare coupable des faits de reproduction d'oeuvres cinématographiques sans autorisation, sur le fondement de l'article 335-4 du code de la propriété intellectuelle
Condamne B. à une amende délictuelle de 1500 euros avec sursis,
L'avertissement prévu par larticle 132-29 du Code pénal n'a pu être donné au prévenu absent lors du prononcé du jugement,
Statuant publiquement en premier ressort et par jugement contradictoire, à l'égard de C.
Déclare C. coupable des faits de reproduction d'oeuvres cinématographiques sans autorisation, sur le fondement de l'article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle
Condamne C. à une amende délictuelle de 1500 euros avec sursis,
L'avertissement prévu par l'article 132-29 du Code pénal n'a pu être donné au condamné absent lors du prononcé du jugement,
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l'égard de D.
Déclare D coupable des faits de reproduction d'oeuvres cinématographiques sans autorisation, sur le fondement de l'article L 335-4 du code de la propriété intellectuelle,
Condamne D. à une amende délictuelle de 1500 euros avec sursis,
Ordonne la confiscation des supports des oeuvres,
Ordonne la restitution du surplus,
Statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, à l'égard du syndicat de l'Edition Video numérique, de la Fédération nationale des distributeurs de films, des sociétés d'Edition Twentieth Century Fox Home Entertainment, Buena Vista Home Entertainment, Paramount Home Entertainement France, Gaumont Columbia Tristar Home Video, Universal Pictures Video, Warner Bros France, les sociétés de production : Twentieth Century Fox Film Corporation, Columbia Pictures Industries, Tristar Pictures Inc, Disney Entreprises Inc, MGM Entertainment Co, Paramount Pictures Corporation, Warner Bros Inc, Universal City Studios Lllp,
Reçoit le syndicat de I'Edition Video numérique, la Fédération nationale des distributeurs de films, les sociétés d'Edition Twentieth Century Fox Home Entertainment, Buena Vista Home Entertainment, Paramount Home Entertainement France, Gaumont Columbia Tristar Home Video, Universal Pictures Video, Warner Bros France, les sociétés de production : Twentieth Century Fox Film Corporation, Columbia Pictures Industries, Tristar Pictures Inc, Disney Entreprises Inc, MGM Entertainment Co, Paramount Pictures Corporation, Warner Bros Inc, Universal City Studios Lllp, en leur constitution de partie civile ;
Condamne A., B., C., D. à payer : A chaque syndicat professionnel : le Syndicat de l'Edition Vidéo Numérique et la Fédération Nationale des distributeurs de films, la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts, A chacune des sociétés de production : Twentieth Century Fox Film Corporation, Columbia Pictures Industries, Tristar Pictures Inc, Disney Entreprises Inc, MGM Entertainment Co, Paramount Pictures Corporation, Warner Bros Inc, Universal City Studios Lllp, la somme de 1 euros de dommages et intérêts,
Condamne. C. à payer : à Twentieth Century Fox Home Entertainment France la somme de 15 euros à titre de dommages et intérêts ; à Buena Vista Home Entertainment la somme de 22,50 euros à titre de dommages et intérêts ; à Gaumont Columbia Tristar Home Video la somme de 27,50 euros à titre de dommages et intérêts ; à Paramount Home Entertainement France, la somme de 5 euros à titre de dommages et intérêts ; à Universal Pictures Video, la somme de 17,50 euros à titre de dommages et intérêts ; à Warner Bros Entertainement France, la somme de 17,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne D. à payer : à Twentieth Century Fox Home Entertainment France la somme de 25 euros à titre de dommages et intérêts ; à Buena Vista Home Entertainment la somme de 37,50 euros à titre de dommages et intérêts ; à Gaumont Columbia Tristar Home Video la somme de 27,50 euros à titre de dommages et intérêts ; à Paramount Home Entertainement France, la somme de 10 euros à titre de dommages et intérêts ; à Universal Pictures Video, la somme de 35 euros à titre de dommages et intérêts ; à Warner Bros Entertainement France, la somme de 25 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne A. à payer : à Twentieth Century Fox Home Entertainment France la somme de 22,50 euros à titre de dommages et intérêts ; à Buena Vista Home Entertainment la somme de 15 euros à titre de dommages et intérêts ; à Gaumont Columbia Tristar Home Video la somme de 17,50 euros à titre de dommages et intérêts ; à Paramount Home Entertainement France, la somme de 10 euros à titre de dommages et intérêts ; à Universal Pictures Video, la somme de 12,50 euros à titre de dommages et intérêts ; à Warner Bros Entertainement France, la somme de 20 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne B. à payer : à Twentieth Century Fox Home Entertainment France la somme de 27,50 euros à titre de dommages et intérêts ; à Buena Vista Home Entertainment la somme de 20 euros à titre de dommages et intérêts ; à Gaumont Columbia Tristar Home Video la somme de 20 euros à titre de dommages et intérêts ; à Paramount Home Entertainement France, la somme de 10 euros à titre de dommages et intérêts ; à Universal Pictures Video, la somme de 25 euros à titre de dommages et intérêts ; à Warner Bros Entertainement France, la somme de 17,50 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne, solidairement, A., B., C., D. à payer à chaque partie civile la somme de 60 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Rejette les autres demandes ; Le tribunal : Mme Legrand (président)
Avocats : Me Soulie, Me Gerinier, Me Bernard Lamon, Me De Fremond
Quelques jugements présents sur Jus Luminum :
- Cass. 09.01.2001, JL n°J377583Que m. x… ayant assigné la société en paiement de factures, celle-ci a demandé que m. x… soit condamné à lui restituer les filières et à lui payer des dommages-intérêts ;...
- CAA Paris 22.10.1998 n°96PA02276, JL n°J35678Article 1er : la requête de mme ougouag est rejetée....
- CAA Marseille 24.10.2005 n°03MA01319, JL n°J130469Article 2 : l'etat versera à m. y une indemnité de 14 293 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 1990, ainsi qu'une somme de 1 000 euros en application de l'article l.761-1 du code de justice administrative....
- TA Nantes 05.02.1987, JL n°J254082Abstrats : 68-02-05 urbanisme et amenagement du territoire - procedures d'amenagement urbain - constitution de reserves foncieres -objet [article l. 300-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 18 juillet 1985 ] - création en vue d'in...
- CE 25.11.2002 n°240821, JL n°J177713Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions des associations requérantes tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, rejetant leurs demandes, n'appelle aucune mesure d'exécution ;...
- CE 4/1 SSR 09.05.1979 n°08864, JL n°J271729Qu'ainsi le permis de construire tacite acquis le 16 mars 1974 par la societe civile immobiliere residence de castellon reposait sur une erreur manifeste dans l'appreciation du caractere et de l'interet des lieux avoisinants ;...
- CAA Nancy 19.12.1991 n°90NC00385, JL n°J359067Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;...
- CAA Marseille 3ème ch. 21.12.2006 n°03MA00240, JL n°J371625- et les conclusions de m. dubois, commissaire du gouvernement ;...
- Cass. 18.10.1988, JL n°J309278" alors que la demanderesse ayant fait valoir, dans ses conclusions délaissées, que l'évaluation de chacun des chefs de préjudices subis par elle résultait des termes précis et détaillés d'un rapport amiable rédigé par le docteur x…, expert près la cour d...
- Cass. Crim. 08.09.2004 n°0385161, JL n°J88447On observera que des majorations de tva et des déductions ont pour effet de réduire l'assiette de l'impôt et constituent bien une dissimulation ;...
Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek
:: Contactez le webmestre
::
Mentions légales
Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.
Déclaration CNIL n°1136225




