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TGI Paris 28.11.2007 (Jurisprudence JL n°J334143)

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Tribunal de grande instance de Paris 28 novembre 2007, Jus Luminum n°J334143

Niveau de juridiction National, Premier degré
Juridiction Tribunal de grande instance de Paris
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J334143
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.06.2008

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

3ème chambre 3ème section Assignation du : 06 Mars 2007 JUGEMENT rendu le 28 Novembre 2007 DEMANDERESSE S.A.R.L. ABTO "EMOIS ET BOIS" 56 rue de CAMBRONNE 75015 PARIS représentée par Me XTS. KALAYAN DRILLAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 2521 DÉFENDERESSES S.A. UNIPARQUET 11 Avenue Victor HUGO 75116 PARIS défaillante S.A. NATURE ET PARQUETS 46 AVENUE CARNOT 78100 ST GERMAIN EN LAYE défaillante S.A.R.L. UNIPARQUET POSE 35 rue desSZT.TIERS 78000 VERSAILLES défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice-Président Michèle WTQ., Vice-Président, assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 22 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La société ABTO (ci-après ABTO) a pour objet le négoce et le courtage de bois et dérivés et notamment la distribution de parquets. MonsieurPW.-Michel A… est titulaire de la marque semi-figurative "Émois et BOIS - Les Beaux Parquets du Monde" déposée à l'INPI le 9 avril 1989, régulièrement renouvelée le 9 avril 1999 et enregistrée sous le no 99 786 804 pour désigner les services et produits des classes 2, 19, 20 et 37. Monsieur A… a donné en licence à la société ABTO l'exploitation la marque précitée. La société ABTO est par ailleurs titulaire du nom de domaine "emoisetbois.com". La société ABTO découvrait qu'en saisissant dans la barre URL d'un navigateur internet le nom "emoietbois.fr" on arrivait sur un site intitulé "natureetparquets.com". La société ABTO a ensuite découvert que la marque NATURE ET PARQUETS avait été déposée par la société UNIPARQUET le 29 novembre 2002. Monsieur A… et la société ABTO ont fait assigner les sociétés UNIPARQUET, NATURE ET PARQUET et UNIPARQUET POSE par actes d'huissiers délivrés les 6, 7 et 15 mars 2007. Ils demandent au tribunal de dire que l'utilisation de la marque EMOIS ET BOIS par les défenderesses est constitutive d'actes de contrefaçon, de concurrence déloyale, de détournement de clientèle et de parasitisme, de les enjoindre de cesser à utiliser cette marque sous astreinte, de les condamner solidairement à leur verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, d'ordonner la publication du jugement, d'ordonner l'exécution provisoire et de les condamner au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société NATURE ET PARQUET et la société UNIPARQUET on été assignées conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du nouveau Code de procédure civile. La société UNIPARQUET POSE a été assignée en la personne de Madame B…, habilitée à recevoir l'assignation. Ces sociétés n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 473 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, la présente décision doit être réputée contradictoire. II- SUR CE : * Sur la contrefaçon : Monsieur A… reproche aux sociétés défenderesses de faire usage de sa marque sans son autorisation en l'exploitant comme lien internet destiné à diriger les éventuels clients vers son propre site. Le tribunal note que la marque est déposée notamment pour désigner des produits et services en relation avec le bois. Les sociétés défenderesses sont au nombre de deux, UNIPARQUET et UNIPARQUET POSE, la dénomination NATURE ET BOIS n'étant que l'enseigne de la société UNIPARQUET. L'activité des sociétés défenderesses est la pose de parquet. Elle est donc identique aux produits et services désignés dans l'enregistrement. Les deux signes étant cependant différents, la marque étant semi-figurative et accompagnée d'un slogan, il y a lieu d'examiner la demande sous le fondement de l'article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour les produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement." La marque semi-figurative représente un visage de profil sous lequel figure l'inscription "émois et BOIS".Le slogan "Les beaux parquets du Monde" est inscrit en gros caractères au dessous du dessin du profil. Le tribunal note que le slogan n'est pas particulièrement distinctif mais a plutôt pour objet de décrire les produits vendus sous cette marque. En revanche les deux éléments distinctifs de la marque sont le dessin du profil et le signe "émois et BOIS". Ce dernier signe est à lui seul suffisant pour distinguer l'origine du produit. Il est en effet arbitraire tout en étant légèrement évocateur et il présente la caractéristique notable de jouer sur les sonorités en "oi". Le tribunal constate également que les défenderesses n'utilisent pas le signe "emoisetbois" mais "emoietbois", soit le mot "emoi" au singulier. Cette différence entre le signe utilisé et la marque n'est cependant pas suffisamment importante pour écarter tout risque de confusion entre les deux signes. En effet, le consommateur d'attention moyenne qui n'aura pas la marque sous les yeux ne distinguera pas la différence entre les signes, différence qui ne tient qu'à une seule lettre, laquelle neSZT.ge pas le sens du signe. De plus, il pourrait faire erreur en omettant le "s" de l'adresse internet de la demanderesse. Il résulte de ces éléments que les sociétés UNIPARQUET et UNIPARQUET POSE ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative "EMOIS ET BOIS" no 99 786 804 au préjudice de son titulaire, Monsieur A… * Sur la concurrence déloyale et le parasitisme : La société ABTO fait valoir que les sociétés UNIPARQUET ont porté atteinte à sa dénomination sociale et ont commis des actes de parasitisme en présentant ses produits sur son site internet de façon quasi identique à la sienne. Le tribunal constate que les termes "EMOIS ET BOIS" ne figurent pas dans la dénomination sociale de la société ABTO telle qu'elle résulte de l'extrait Kbis du Registre du commerce. En revanche, il ressort de l'ensemble des pièces communiquées que la société ABTO utilise EMOIS ET BOIS comme enseigne sur l'ensemble du territoire national et notamment sur Internet et comme nom de domaine. L'usage de la dénomination EMOI ET BOIS par les sociétés défenderesses constitue donc des actes de concurrence déloyale à son détriment. Le tribunal constate également que la manoeuvre qui consiste à détourner la clientèle en déposant un nom de domaine proche de celui de la demanderesse aux fins de tromper d'éventuels clients est une manipulation particulière déloyale et constitutive de parasitisme et qu'elle fait notamment naître un risque de confusion entre les deux sociétés et ce d'autant plus que les produits sont présentés sur les pages internet de façon très semblables. Il convient en conséquence de retenir à l'encontre des sociétés UNIPARQUET des actes de concurrence déloyale et de parasitisme-Sur les mesures réparatrices : Les demandeurs sollicitent outre les mesures d'interdiction qui seront ordonnées, le paiement de la somme de 50.000 euros, toutes causes de préjudices confondues. Le tribunal estime qu'il convient de fixer le préjudice subi par Monsieur A… du fait de l'atteinte à sa marque à la somme de 15.000 euros et le préjudice subi par la société ABTO du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire à la somme de 30.000 euros, les intérêts de ces sommes partant du prononcé de la présente décision. * Sur l'exécution provisoire : L'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire pour faire cesser le trouble né de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. Il convient en conséquence de l'ordonner. * Sur l'article 700 : Monsieur A… et la société ABTO sollicitent le paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens. Il leur sera en conséquence alloué la somme de 4.000 euros de ce chef. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et remis au greffe, Dit que les sociétés UNIPARQUET et UNIPARQUET POSE en déposant le nom de domaine "emoietbois.fr" ont commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative "Émois et BOIS - Les Beaux Parquets du Monde" no 99 786 804 au préjudice de son titulaire MonsieurPW.-Michel A…, Dit que les sociétés UNIPARQUET et UNIPARQUET POSE en déposant le nom de domaine "emoietbois.fr" et en redirigeant les internautes sur leur propre site Internet ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société ABTO exerçant sous l'enseigne "ABTO EMOIS ET BOIS" et titulaire du site internet "emoisetbois.com", Condamne in solidum les sociétés UNIPARQUET et UNIPARQUET POSE à payer à Monsieur A… la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon, Condamne in solidum les sociétés UNIPARQUET et UNIPARQUET POSE à payer à la société ABTO la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaires, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Condamne in solidum les sociétés UNIPARQUET et UNIPARQUET POSE à payer à Monsieur A… et à la société ABTO la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les sociétés UNIPARQUET et UNIPARQUET POSE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Fait à PARIS le 28 novembre 2007. Le Greffier Le Président

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X… Pierrette, épouse Y…,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2004, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamnée à 3 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 32, 486, 513 et 592 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public n'a pas assisté à l'audience à laquelle a eu lieu le prononcé de l'arrêt ;

"alors que le ministère public est partie intégrante et nécessaire des juridictions répressives ;

que si la mention dans l'arrêt de l'audition du ministère public fait présumer la présence à toutes les audiences concernant l'affaire soumise à l'examen de la cour d'appel, cette présomption est une présomption simple qui est renversée lorsque, comme en l'espèce, la minute prend soin de préciser que le représentant du ministère public était présent lors des seuls débats, mention qui vaut jusqu'à inscription de faux et qui exclut formellement sa présence lors du prononcé de l'arrêt" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 510 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier n'a pas assisté à l'audience à laquelle a eu lieu le prononcé de l'arrêt ;

"alors que la présence du greffier lors du prononcé de l'arrêt est nécessaire à la régularité de la décision ;

que si la présence du greffier à toutes les audiences est présumée dans le cas où son nom figure sans autre précision dans le corps de l'arrêt, cette présomption, qui est simple, est renversée lorsque, comme en l'espèce, l'arrêt prend soin de préciser liminairement que cet auxiliaire de justice n'était présent que lors des débats, mention qui vaut jusqu'à inscription de faux" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que, lors de son prononcé, le greffier et le ministère public étaient présents ;

D'où il suit que les moyens manquent en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierrette Y… coupable d'infraction à la législation sur le permis de construire ;

"au motif que la prévenue bénéficiaire des permis initiaux et gérante des sociétés auxquelles ils ont été transférés, avait connaissance de l'infraction ;

"alors que l'élément intentionnel du délit défini à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme n'est caractérisé qu'autant qu'il est constaté par les juges du fond que la personne poursuivie a violé en connaissance de cause les dispositions des prescriptions du permis de construire et que la seule considération que Pierrette Y… avait " connaissance de l'infraction " ne caractérise pas la violation en connaissance de cause exigée par la jurisprudence pour que l'élément intentionnel soit caractérisé" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole n° 1 additionnel à ladite convention, L. 480-5 et L. 480-13 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir, ensemble violation du principe conventionnel de proportionnalité des peines ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierrette Y… à la mise en conformité des ouvrages avec les permis de construire dans le délai de trois mois sous astreinte de 75 euros par jour de retard au-delà de ce délai ;

"aux motifs que la prévenue, appelante, demande à la Cour de la renvoyer des fins de la poursuite, subsidiairement de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision soit intervenue sur les demandes des permis modificatifs déposés le 27 mai 2004 ou d'ajourner le prononcé de la peine ;

mais que les faits se qualifient à la date auxquels ils se produisent et que l'infraction est donc caractérisée sans qu'une éventuelle régularisation ultérieure soit susceptible de la faire disparaître et qu'en fonction des observations écrites et orales du fonctionnaire compétent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fait application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et qu'il y a lieu d'ordonner la mise en conformité des ouvrages avec les permis de construire dans le délai de trois mois sous astreinte au-delà de ce délai ;

"1 ) alors qu'il se déduit des dispositions de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme que lorsque la juridiction saisie de poursuites du chef d'infraction à la législation sur le permis de construire a connaissance d'une demande de régularisation du permis de construire effective à la date où ont lieu des débats devant elle, elle doit surseoir à statuer sur le prononcé de la peine complémentaire de mise en conformité ou de démolition ;

"2 ) alors que l'application des dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme implique une atteinte au droit de propriété, droit protégé par l'article 1 du protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

qu'il s'ensuit que ce texte doit être appliqué dans le strict respect du principe conventionnel de proportionnalité et qu'en raison de la jurisprudence de la chambre criminelle explicitée dans un arrêt de principe en date du 18 juin 1997 déduisant de l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme que la délivrance d'un permis modificatif intervenue postérieurement à la commission d'une infraction à la législation sur le permis de construire permettant la régularisation de la construction irrégulièrement édifiée fait obstacle au prononcé des mesures visées à l'article L. 480-5 de ce code, la décision prématurée de la juridiction correctionnelle qui, ayant connaissance du dépôt d'une demande de permis modificatif, ordonne cependant immédiatement une mesure de mise en conformité sans attendre la décision de l'autorité administrative, méconnaît les dispositions des principes conventionnels susvisés" ;

Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la mise en conformité des lieux avec le permis de construire, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme que Pierrette Y… devra payer à la Commune de la Grande-Motte au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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