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TGI Paris 18.12.2007 (Jurisprudence JL n°J191660)

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Tribunal de grande instance de Paris 3ème chambre 18 décembre 2007, Jus Luminum n°J191660

Niveau de juridiction National, Premier degré
Juridiction Tribunal de grande instance de Paris
Formation 3ème chambre
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J191660
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Vu les conclusions récapitulatives de Jean-Yves L., dit Lafesse, et de la société L. Anonyme, en date du 19/09/2007.

Vu les conclusions en intervention volontaire du 19/09/2007 de David M. et de Daniel L.,

Vu les dernières conclusions du 17/10/2007 de la société Dailymotion,

Vu les articles L113-1, L113-3, L113-7, L121-1, L12-2, L313-1, L335-3 du code de la propriété intellectuelle,

La qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. Il convient en conséquence de pouvoir attribuer toute oeuvre à ses auteurs pour pouvoir déterminer l'existence de leurs droits.

En l'absence de preuve du droit de l'auteur sur une oeuvre précisément identifiée, le Tribunal ne peut constater l'existence d'une contrefaçon qui suppose nécessairement la comparaison d'une oeuvre identifiée avec sa reproduction, sa représentation ou sa diffusion.

En l'espèce, le Tribunal est saisi de reproductions de programmes listes issus de plusieurs constats d'huissiers réalisés sur le site www.dailymotion.com. Ces programmes mis en ligne et ainsi divulgués par de nombreux internautes, identifiés par des pseudonymes sur les pages reproduites, ont pour point commun de contenir dans leur titre des références à l'humoriste connu sous le nom de « Lafesse ».

Cependant, à aucun moment dans ses conclusions,TZQ.-Yves Lafesse n'apporte la preuve que l'une des vidéos mise en ligne par un internaute correspond à une oeuvre qui lui est attribuée. Il se contente d'affirmer que toutes les références des programmes listes produits correspondent à ses oeuvres sans effectuer de manière systématique de comparaison entre une oeuvre précise et une vidéo mise en ligne. De la sorte, il est impossible au Tribunal en l'absence de preuve de considérer que les oeuvre divulguées par les internautes appartiennent àTZQ.-Yves Lafesse. Au final,TZQ.-Yves Lafesse ne démontrant ni sa qualité ni son intérêt à agir, ses demandes sont irrecevables.

De la même façon, les droits de la société L. Anonyme, sur les oeuvres diffusées par les internautes sur le site www.dailymotion.com, ne sont pas établis par une quelconque démonstration de titularité. Sur aucune des vidéos arguées de contrefaçon n'existe une analyse de contenu et une mise en parallèle ou comparaison avec une oeuvre sur laquelle la société s'est faite céder des droits.

Dans ces conditions, aucune des demandes de la société L. Anonyme ne peut prospérer, faute de qualité à agir.

Par ailleurs, David M. et Daniel L. qui interviennent volontairement en la cause n'apportent pas davantage de précisions sur leurs rôles et par suite leurs droits sur chaque vidéo mise en ligne et arguée de contrefaçon. De la sorte, ils se privent d'établir non seulement le bien fondé de leurs demandes, mais avant tout leur recevabilité à agir à l'encontre d'oeuvres sur lesquelles ils n'établissent aucune collaboration.

Rien ne permettant d'attribuer, ni de fixer les droits des oeuvres arguées de contrefaçon, les autres prétentions des défendeurs sont irrecevables.

L'examen de l'existence d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme n'apparaît pas davantage possible.

La société Dailymotion a présenté une demande reconventionnelle estimant que la procédure avait un caractère abusif, la démonstration de l'abus de procédure n'est pas faite, la demande ce chef est ainsi rejetée.

L'exécution provisoire demandée n'apparaît pas nécessaire étant donné les irrecevabilités et absence de qualité à agir soulevées auxquelles il est fait droit. Elle ne sera pas ordonnée conformément aux articles 514 et suivants du nouveau code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

La partie succombante doit assumer les frais et dépens de l'instance ainsi que les sommes demandées au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,TZQ.-Yves L., David M., Daniel L. et la société L. Anonyme sont condamnés à verser solidairement à la société Dailymotion la somme de 10 000 euros, ainsi qu'à l'ensemble des dépens dont distraction aux profits du Cabinet Taylor Wessing, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

DECISION

Le Tribunal, statuant par remise au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Constate l'irrecevabilité des demandes deTZQ.-Yves L., dit Lafesse, David M., Daniel L. et de la société L. Anonyme au titre de la contrefaçon, de tout droit tant patrimonial que moral sur les oeuvres diffusées sur le site www.dailymotion.com à défaut de justifier des droits sur ces œuvres ;

Rejette les demandes reconventionnelles de la société Dailymotion de condamnation pour procédure abusive ;

Condamne solidairementTZQ.-Yves L., David M., Daniel L. et la société L. Anonyme à verser à la société Dailymotion la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; . Condamne solidairementTZQ.-Yves L., David M., Daniel L. et la société L. Anonyme aux entiers dépens, dont distraction aux profits du Cabinet Taylor Wessing, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le tribunal : Mme Marie Courboulay (président), Mmes Florence Gouache et Cécile Viton (juges)

Avocats : Me VX.de La Rochere, Me Marc Schulet, Me Anne Perrin

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