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Tribunal de grande instance de Paris 16 novembre 2007, Jus Luminum n°J350754
| Niveau de juridiction | National, Premier degré |
| Juridiction | Tribunal de grande instance de Paris |
| Formation | |
| Date | |
| Numéro | |
| Numéro Jus Luminum | J350754 |
| Président | |
| Zone géographique | fr |
| Langue | fr |
| Dernière mise à jour | 25.06.2008 |
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 05/1681 5 No MINUTE : Assignation du : 18 Novembre 2005 JUGEMENT rendu le 16 Novembre 2007 DEMANDERESSE Société ALCON MANUFACTURE LTD 6201 South Freeway Fort Worth Texas 76134 (US) reprsentée par Monsieur André Bens Vice Président, représentée par Me Arnaud MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T.03 DÉFENDERESSES Société GROUPE CORNEAL LABORATOIRES 31 rue des Colonnes du Trone 75012 PARIS Société CORNEAL 31 rue des Colonnes du Trône 75012 PARIS Société CORNEAL DEVELOPPEMENT 31 rue des Colonnes du Trône 75012 PARIS SAS CORNEAL INDUSTRIES ZA de Pré-Mairy - Parc d'activité PRE MAIRY Route de PROMERY 74370 PRINGY Société CORNEAL TECHNOLOGIES La Planche SUD 74370 PRINGY représentées par Me Franck VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K035 COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique RENARD, Vice-Président, Sophie CANAS, Juge, signataire de la décision Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 06 Septembre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société organisée selon les lois de l'Etat du Texas ALCON MANUFACTURING Ltd (ci-après ALCON), spécialisée dans le domaine de l'ophtalmologie, et plus particulièrement dans l'élaboration et la fabrication d'agents visco-élastiques utilisés en ophtalmologie, est titulaire du brevet européen no 0705095 intitulé "COMBINAISONS DE VISCO-ELASTIQUES A UTILISER PENDANT DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES", déposé le 11 juin 1993, délivré le 26 novembre 1997 et revendiquant la priorité d'une demande de brevet américain déposée le 12 juin 1992 sous le no 897733. Indiquant avoir eu connaissance que les sociétés CORNEAL détenaient, fabriquaient et commercialisaient un produit dénommé "Rhex and Bio" mettant en oeuvre et reproduisant selon elle les caractéristiques de l'invention brevetée, et après avoir fait procéder le 14 novembre 2005 à deux saisies-contrefaçon dans leurs locaux, la société ALCON a, selon actes d'huissier en date du 18 novembre 2005, fait assigner la société anonyme GROUPE CORNEAL LABORATOIRES, la société par actions simplifiée CORNEAL, la société par actions simplifiée CORNEAL DEVELOPPEMENT, la société par actions simplifiée CORNEAL INDUSTRIE et la société par actions simplifiée CORNEAL TECHNOLOGIES devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon des revendications 1, 2, 4 et 6 du brevet européen no 0705095 dont elle est titulaire aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction, de destruction et de publication, la condamnation in solidum de ces dernières à lui verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à son brevet, la somme provisionnelle de 50.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice commercial, à fixer à dire d'expert, ainsi que la somme de 50.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Suivant arrêt rendu le 22 septembre 2006 dans un litige opposant les sociétés ALCON PHARMACEUTICALS Ltd, ALCON LABORATORIES Inc et ALCON MANUFACTURING Ltd d'une part, à la société LABORATOIRES DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE d'autre part, la Cour d'Appel de PARIS a prononcé la nullité des revendications 1, 2, 6 et 7 du brevet européen no 0705095. La société ALCON a fait signifier le 02 octobre 2006 aux sociétés GROUPE CORNEAL LABORATOIRES, CORNEAL, CORNEAL DEVELOPPEMENT, CORNEAL INDUSTRIE et CORNEAL TECHNOLOGIES des conclusions de désistement d'instance et d'action. Dans le dernier état de ses écritures en date du 25 avril 2007, la société ALCON demande au Tribunal de : - débouter les sociétés GROUPE CORNEAL LABORATOIRES, CORNEAL, CORNEAL DEVELOPPEMENT, CORNEAL INDUSTRIE et CORNEAL TECHNOLOGIES de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - dire et juger que le refus par les sociétés GROUPE CORNEAL LABORATOIRES, CORNEAL, CORNEAL DEVELOPPEMENT, CORNEAL INDUSTRIE et CORNEAL TECHNOLOGIES d'accepter le désistement d'instance et d'action de la société ALCON est abusif, En conséquence, - constater l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement du Tribunal, - condamner in solidum les sociétés GROUPE CORNEAL LABORATOIRES, CORNEAL, CORNEAL DEVELOPPEMENT, CORNEAL INDUSTRIE et CORNEAL TECHNOLOGIES à verser à la société ALCON la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la poursuite abusive de la présente procédure, - condamner in solidum les sociétés GROUPE CORNEAL LABORATOIRES, CORNEAL, CORNEAL DEVELOPPEMENT, CORNEAL INDUSTRIE et CORNEAL TECHNOLOGIES à verser à la société ALCON la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés par la société ALCON pour la poursuite abusive de la présente procédure, - dire ce que de droit sur les dépens. Dans leurs dernières conclusions signifiées le 29 mai 2007, les sociétés GROUPE CORNEAL LABORATOIRES, CORNEAL, CORNEAL DEVELOPPEMENT, CORNEAL INDUSTRIE et CORNEAL TECHNOLOGIES demandent au Tribunal de : - déclarer nulle la procédure de saisie-contrefaçon diligentée par la société ALCON le 14 novembre 2005 dans les locaux des sociétés CORNEAL INDUSTRIE et CORNEAL TECHNOLOGIES et de nul effet le procès-verbal dressé à cette occasion, - déclarer nulle la procédure de saisie-contrefaçon diligentée par la société ALCON le 14 novembre 2005 dans les locaux des sociétés CORNEAL, GROUPE CORNEAL LABORATOIRES et CORNEAL DEVELOPPEMENT et de nul effet le procès-verbal dressé à cette occasion, - déclarer abusive l'ensemble de la procédure initiée par la société ALCON, - dire et juger que les sociétés GROUPE CORNEAL LABORATOIRES, CORNEAL, CORNEAL DEVELOPPEMENT, CORNEAL INDUSTRIE et CORNEAL TECHNOLOGIES n'ont pas commis d'actes de contrefaçon du brevet EP 0705095 en commercialisant le produit "Rhex and Bio", - prendre acte de la demande de désistement des présentes instance et action de la société ALCON sur le fond, - débouter pour le surplus la société ALCON de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la société ALCON à verser aux sociétés GROUPE CORNEAL LABORATOIRES, CORNEAL, CORNEAL DEVELOPPEMENT, CORNEAL INDUSTRIE et CORNEAL TECHNOLOGIES la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamner la société ALCON à verser à chacune des sociétés GROUPE CORNEAL LABORATOIRES, CORNEAL, CORNEAL DEVELOPPEMENT, CORNEAL INDUSTRIE et CORNEAL TECHNOLOGIES la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - ordonner la publication, aux frais de la demanderesse, du dispositif du jugement à intervenir dans quatre journaux ou revues spécialisées au choix des sociétés défenderesses, à raison de 20.000 euros par publication, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification dudit jugement, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant tout appel et sans caution, - condamner la société ALCON aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS de Gaulle Fleurance et associés en application de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 01er juin 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le désistement
Attendu que la société ALCON, qui s'est désistée par conclusions du 02 octobre 2006 de l'instance et de l'action engagées à l'encontre des sociétés GROUPE CORNEAL LABORATOIRES, CORNEAL, CORNEAL DEVELOPPEMENT, CORNEAL INDUSTRIE et CORNEAL TECHNOLOGIES, entend dans ses dernières écritures voir constater l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement du Tribunal, arguant du caractère abusif du refus des défenderesses d'accepter son désistement ;
Que cependant, si, conformément à l'article 384 du nouveau Code de procédure civile, "l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet (…) du désistement d'action", et si un tel désistement ne nécessite l'acceptation de la partie adverse que si celle-ci justifie d'un intérêt, il apparaît en l'espèce que les demandes reconventionnelles, notamment pour procédure abusive, formées par les sociétés CORNEAL sont suffisantes à établir l'intérêt de ces dernières à la poursuite de l'instance ;
Qu'en tout état de cause, la société ALCON formule dans ses dernières conclusions des demandes à l'encontre des sociétés défenderesses tant au titre de la poursuite prétendument abusive de la présente procédure qu'en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, renonçant ainsi implicitement à son désistement d'instance et d'action qui suppose l'abandon de toutes prétentions ;
Attendu que sa demande tendant à voir constater l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement du Tribunal ne pourra dès lors qu'être rejetée, de même que sa demande de dommages-intérêts pour poursuite abusive de la procédure. - Sur la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon
Attendu que les sociétés défenderesses font grief à la société ALCON d'avoir présenté devant les présidents des Tribunaux de Grande Instance de PARIS et de LYON des requêtes aux fins d'être autorisée à procéder à une saisie-contrefaçon dans leurs locaux en se contentant d'exposer que celles-ci détenaient, fabriquaient ou commercialisaient des produits mettant en oeuvre les caractéristiques de son brevet, mais sans le démontrer nullement, en n'indiquant pas avec précision au magistrat les pièces sur lesquelles ses requêtes étaient fondées, la pièce intitulée "brochure Rhex and Bio" n'ayant apparemment pas été communiquée au juge des requêtes, et enfin en dissimulant à ce dernier l'existence de la procédure d'appel dans l'instance l'opposant à la société LABORATOIRES DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE, qui fragilisait à l'évidence ses droits ;
Qu'elles concluent à la nullité des ordonnances autorisant la saisie-contrefaçon rendues le 09 novembre 2005, estimant que le consentement du juge des requêtes a été surpris aux moyens de dissimulations ;
Attendu cependant que de tels griefs relèvent d'une action en référé rétractation des ordonnances ayant autorisé les saisies-contrefaçon, laquelle n'a pas été diligentée en l'espèce; Que la société ALCON oppose en tout état de cause à juste titre qu'une telle demande en annulation des opérations de saisie-contrefaçon est devenue sans objet, dès lors que la société demanderesse n'a pas entendu maintenir à l'encontre des sociétés CORNEAL son action en contrefaçon des revendications 1, 2, 4 et 6 du brevet européen no 0705095 dont elle est titulaire, et dans la mesure où la procédure de saisie-contrefaçon diligentée par la société ALCON avait pour seul objet de rapporter la preuve de la contrefaçon ainsi alléguée. - Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol ;
Attendu en l'espèce que les sociétés GROUPE CORNEAL LABORATOIRES, CORNEAL, CORNEAL DEVELOPPEMENT, CORNEAL INDUSTRIE et CORNEAL TECHNOLOGIES font valoir à l'appui de leur demande à ce titre que la société ALCON n'ignorait pas, au moment où elle a fait procéder aux saisies-contrefaçon et a fortiori lors de la délivrance de l'acte introductif de la présente instance, que le fondement de son action était extrêmement fragile, les droits qu'elle invoquait étant très sérieusement contestables ;
Qu'elles indiquent que la demanderesse a été déboutée de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société LABORATOIRES DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE par jugement en date du 13 juin 2001, à l'exception de celle relative à la contrefaçon du brevet EP 0705095, dont la nullité n'avait pas été sollicitée en première instance, que dans ses conclusions d'appel signifiées dès 2001, la société LABORATOIRES DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE requérait en revanche clairement la nullité dudit brevet, que son argumentation a semblé suffisamment pertinente pour convaincre la société ALCON de la nécessité de conclure un accord transactionnel avec cette dernière et que les négociations relatives à cette transaction avortée sont largement antérieures au 14 novembre 2005, date des opérations de saisie-contrefaçon diligentées à l'encontre des sociétés CORNEAL ;
Que la société ALCON conteste une telle chronologie, exposant que les négociations avec la société LABORATOIRES DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE ont été menées dans l'urgence le 05 avril 2006, soit la veille de la date initiale des plaidoiries, et rappelle qu'elle a volontairement communiqué à l'office américain des brevets les éléments de l'art antérieur invoqués par cette dernière et sollicité un réexamen de son brevet américain, à la suite duquel, selon certificat de réexamen délivré le 27 juillet 2004, l'office a maintenu le brevet dans son intégralité ;
Attendu que sans qu'il soit nécessaire de rentrer dans l'analyse du déroulement de la procédure en appel dans le litige opposant la société ALCON à la société LABORATOIRES DE CONTACTOLOGIE APPLIQUEE, pas plus que d'apprécier la portée de la procédure ex parte de réexamen des revendications du brevet américain, il convient de relever que la société ALCON était titulaire d'un brevet européen no 0705095 en vigueur tant au jour de la présentation des requêtes en saisie-contrefaçon qu'au jour de la délivrance de l'assignation ;
Qu'elle a ainsi pu légitimement engager une action en contrefaçon de son brevet dès lors qu'elle estimait que les produits "Rhex and Bio" commercialisés par les sociétés défenderesses en reproduisaient les caractéristiques ;
Que prenant connaissance de l'arrêt rendu le 22 septembre 2006 par la Cour d'Appel de PARIS ayant prononcé la nullité des revendications 1, 2, 6 et 7 de son brevet, elle a dès le 02 octobre 2006 tiré les conséquences d'une telle décision en signifiant aux sociétés défenderesses, dans le cadre de la présente instance, des conclusions de désistement d'instance et d'action ;
Qu'il ne saurait en conséquence lui être reproché, à défaut de tout autre élément de fait ou de droit, d'avoir fait preuve d'une témérité blâmable ou d'une quelconque mauvaise foi en introduisant la présente instance ;
Attendu que les sociétés CORNEAL seront donc déboutées de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. - Sur la déclaration de non-contrefaçon
Attendu que les sociétés CORNEAL demandent au Tribunal de tirer les conséquences de la nullité du brevet européen no 0705095 dont la société ALCON est titulaire en constatant simplement qu'elles n'ont pas commis d'acte de contrefaçon dudit brevet en commercialisant les produits "Rhex and Bio" ;
Que cependant, une telle demande est devenue sans objet du fait du désistement de la société ALCON de son action en contrefaçon ;
Que les sociétés défenderesses ne sauraient pas plus invoquer les dispositions de l'article L.615-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, selon lesquelles "Toute personne qui justifie d'une exploitation industrielle sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou de préparatifs effectifs et sérieux à cet effet peut inviter le titulaire d'un brevet à prendre parti sur l'opposabilité de son titre à l'égard de cette exploitation dont la description lui est communiquée. Si ladite personne conteste la réponse qui lui est faite ou si le titulaire du brevet n'a pas pris parti dans le délai de trois mois, elle peut assigner ce dernier devant le tribunal pour faire juger que le brevet ne fait pas obstacle à l'exploitation en cause, et ce, sans préjudice de l'action en nullité du brevet et d'une action ultérieure en contrefaçon dans le cas où l'exploitation n'est pas réalisée dans les conditions spécifiées dans la description visée à l'alinéa précédent." ;
Qu'en effet, la phase amiable préalable prévue par ce texte constitue une condition de recevabilité de l'action dont le demandeur en non-contrefaçon ne peut se dispenser que s'il justifie que le breveté a manifesté sa position de manière irrévocable et non ambigüe au cours d'une action en contrefaçon du brevet engagée à son encontre ;
Qu'en l'espèce, la société ALCON ayant renoncé à son action en contrefaçon, il appartenait aux sociétés CORNEAL d'inviter cette dernière à prendre parti sur l'opposabilité de son titre à leur égard, ce qu'elles ne justifient nullement avoir fait ;
Attendu que la demande des sociétés CORNEAL à ce titre sera donc rejetée. - Sur les autres demandes
Attendu qu'il y a lieu de condamner la société ALCON, qui a introduit la présente instance mais n'a pas entendu maintenir ses demandes principales, aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés GROUPE CORNEAL LABORATOIRES, CORNEAL, CORNEAL DEVELOPPEMENT, CORNEAL INDUSTRIE et CORNEAL TECHNOLOGIES une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.000,00 euros pour chacune, celles-ci ayant dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, les conclusions de désistement de la demanderesse n'ayant été signifiées que le 02 octobre 2006, soit près d'un an après l'acte introductif d'instance et après que les défenderesses ont une première fois conclu au fond dans des écritures en date du 02 juin 2006 ;
Attendu qu'aucune circonstance particulière ne justifie la publication du présent jugement, pas plus que le prononcé de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DEBOUTE la société ALCON MANUFACTURING Ltd de sa demande tendant à voir constater l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement du Tribunal ;
- DEBOUTE la société ALCON MANUFACTURING Ltd de sa demande de dommages-intérêts pour poursuite abusive de la procédure ;
- DIT que la demande en nullité des procédures de saisie-contrefaçon diligentées le 14 novembre 2005 est devenue sans objet ;
- DEBOUTE les sociétés GROUPE CORNEAL LABORATOIRES, CORNEAL, CORNEAL DEVELOPPEMENT, CORNEAL INDUSTRIE et CORNEAL TECHNOLOGIES de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- REJETTE la demande des sociétés GROUPE CORNEAL LABORATOIRES, CORNEAL, CORNEAL DEVELOPPEMENT, CORNEAL INDUSTRIE et CORNEAL TECHNOLOGIES tendant à voir constater qu'elle n'ont pas commis d'actes de contrefaçon du brevet EP 0705095 en commercialisant le produit "Rhex and Bio"; - CONDAMNE la société ALCON MANUFACTURING Ltd à payer aux sociétés GROUPE CORNEAL LABORATOIRES, CORNEAL, CORNEAL DEVELOPPEMENT, CORNEAL INDUSTRIE et CORNEAL TECHNOLOGIES la somme de 2.000,00 euros chacune au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- REJETTE le surplus des demandes ;
- CONDAMNE la société ALCON MANUFACTURING Ltd aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
- DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire. Fait et jugé à PARIS le 16 novembre 2007. Le Greffier Le Président
Quelques jugements présents sur Jus Luminum :
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- CE 29.10.2003 n°242796, JL n°J210516Article 2 : il est enjoint au prefet du val-d'oise de délivrer à mme y une autorisation provisoire de séjour....
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- CAA Bordeaux 5ème ch. 06.12.2004 n°00BX02025, JL n°J311110Considérant que l'association locataire du village de vacances met à la disposition des personnes qu'elle accueille non seulement des locaux meublés mais aussi des locaux d'accueil, un bar, un restaurant, des piscines, des plages, des activités sportives...
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