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TGI Paris 16.11.2007 (Jurisprudence JL n°J326435)

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Tribunal de grande instance de Paris 16 novembre 2007, Jus Luminum n°J326435

Niveau de juridiction National, Premier degré
Juridiction Tribunal de grande instance de Paris
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J326435
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 06/1235 4 No MINUTE : Assignation du : 23 Juin 2006 JUGEMENT rendu le 16 Novembre 2007 DEMANDERESSE Société ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED Nanbury Road, Gaydon, Warwick, CV35 0DB, ROYAUME UNI représentée par Me Marie-Aimée de DAMPIERRE de la LOVELLS LLP, avocat au barreau de Paris , vestiaire J33 DÉFENDERESSE Société SCAMBIA INDUSTRIAL DEVELOPMENTS AG Ballota 2a, 9494 Furstentum - LIECHTENSTEIN représentée par Me Alexandra NERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J.25 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude X…, Vice-Président, Véronique Y…, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 06 Juillet 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société de droit de l'Etat du Liechtenstein SCAMBIA INDUSTRIAL DEVELOPMENTS AG (ci-après SCAMBIA) est titulaire de la marque semi-figurative "LR Le Rapide" déposée le 07 juillet 1993, enregistrée sous le numéro 93 475 394 et régulièrement renouvelée le 12 juin 2003 pour désigner, en classes 6, 12 et 28, les produits suivants : "Métaux bruts et mi-ouvrés ;

Véhicules sur route et sur voies ferrées et leurs attelages ;

Jeux, jouets, articles de gymnastique et de sport (à l'exception de ceux pour la pêche et des vêtements), ornements et décorations pour arbres de noël". Faisant valoir qu'elle envisage de lancer sur le marché un nouveau véhicule sous la dénomination "RAPIDE" et qu'aucun accord de coexistence n'a pu être conclu avec la société SCAMBIA malgré une proposition en ce sens à elle adressée le 20 mars 2006, la société de droit anglais ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED (ci-après ASTON MARTIN) a, selon acte d'huissier en date du 23 juin 2006, fait assigner la société SCAMBIA devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS au visa de l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle aux fins de voir prononcer à compter du 23 juin 2001 la déchéance des droits de cette dernière sur la marque no 93 475 394 pour tous les produits qu'elle désigne en classe 12 et aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 avril 2007, la société ASTON MARTIN, après avoir réfuté les arguments en défense, reprend, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance sauf en ce qu'elle porte à 12.000 euros le montant de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses écritures en date du 11 janvier 2007, la société SCAMBIA conclut à l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir de la demande en déchéance, et subsidiairement au débouté de la société ASTON MARTIN, et sollicite la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au Tribunal de rejeter la demande formée par la société ASTON MARTIN en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et de condamner cette dernière aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. (…) La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits et services concernés. (…) La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.". - Sur l'intérêt à agir

Attendu qu'il ressort du certificat d'identité de la marque "LR Le Rapide" no 93 475 394 que celle-ci a été initialement déposée le 07 juillet 1993 par la société anonyme LE RAPIDE et que la société SCAMBIA en est devenue titulaire suivant contrat de cession en date du 15 décembre 1993 inscrit le 04 janvier 1999 au Registre National des Marques sous le numéro 269658 ;

Que la défenderesse expose que la société LE RAPIDE, devenue BOSAL LE RAPIDE, est spécialisée dans l'équipement automobile et qu'elle exploite la marque en cause aux termes d'un accord de licence tacite ;

Qu'elle conteste l'intérêt de la société ASTON MARTIN à agir en déchéance aux motifs que, même si la déchéance venait à être prononcée, celle-ci ne pourrait exploiter le signe en cause dès lors que la société licenciée possède des droits antérieurs sur les termes "LE RAPIDE" à titre de dénomination sociale, et qu'en tout état de cause, il n'existe aucun risque de confusion entre la marque contestée et le signe "RAPIDE" que la demanderesse entend déposer et exploiter en raison des différences visuelles et phonétiques importantes entre ces deux signes, d'ailleurs relevées par le conseil de cette dernière dans son courrier du 20 mars 2006 ;

Que la société ASTON MARTIN oppose d'une part que la société SCAMBIA, qui ne justifie pas de ses liens avec la société BOSAL LE RAPIDE, est irrecevable à invoquer des droits qui ne lui appartiennent pas, d'autre part qu'elle ne démontre pas le risque de confusion qui existerait entre les activités de sa prétendue licenciée, qui ne commercialise pas des véhicules mais des systèmes d'attelages pour remorques et caravanes et des galeries pour véhicules utilitaires, et l'exploitation qu'elle-même envisage, et qu'enfin son intérêt à agir est manifeste dès lors que la société SCAMBIA s'est opposée à une coexistence pacifique ;

Attendu qu'il n'est pas contesté que la société ASTON MARTIN, qui fabrique et commercialise des véhicules automobiles, moteurs, composants, pièces détachées et autre accessoires pour les automobiles dans de nombreux pays, et notamment en France, entend faire usage du terme "RAPIDE" pour désigner un de ses futurs produits ;

Que de tels éléments suffisent à établir son intérêt légitime à agir en déchéance de la marque "LR Le Rapide" no 93 475 394 dont la société SCAMBIA est titulaire, tant au sens des dispositions susvisées qu'au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, et ce sans qu'il y ait lieu d'examiner si l'exploitation ultérieure du signe en cause est susceptible de se heurter à des droits antérieurs, une telle appréciation ne se justifiant que dans le cadre d'une éventuelle action en contrefaçon. - Sur la déchéance de la marque no 93 475 394

Attendu que la société ASTON MARTIN sollicite la déchéance pour défaut d'usage de la marque "LR Le Rapide" no 93 475 394 à compter du 23 juin 2001 pour tous les produits qu'elle désigne en classe 12 ;

Que la déchéance prenant effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa de l'article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, la période de référence à considérer dans le cadre de la présente instance est celle allant du 23 juin 1996 au 23 juin 2001, et non du 23 juin 2001 au 23 juin 2006 comme indiqué à tort par la société demanderesse dans le corps de ses écritures ;

Qu'il appartient à la société SCAMBIA, propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée, de rapporter la preuve de l'exploitation de ladite marque sur la période concernée ;

Que pour ce faire, elle verse aux débats des extraits de sites internet relatifs à la société BOSAL LE RAPIDE datés du 18 décembre 2006 (pièce 3.1) et du 10 janvier 2007 (pièces 2 à 2.5), des documents commerciaux non datés (pièces 3, 3.10, 3.11 et 3.12), des factures en date du 30 juin 2006, 28 mars 2003 et 10 juin 1994 (pièces 3.2, 3.3, 3.4 et 3.8), des courriers en date du 21 décembre 1988 et 26 novembre 1992 (pièces 3.5 et 3.9) et un extrait du journal interne "Le Rapide Infos" d'avril 1996 (pièce 3.7) ;

Que ces pièces, qui sont soit antérieures, soit postérieures à la période à considérer, voire non datées, sont sans portée ;

Que les pièces numérotées 2.6, 2.7 et 3.6, constituées par un extrait de "La Lettre de la Recherche et de la Technologie à Reims" de janvier 2001 et par une facture en date du 04 avril 1997, si elles sont contemporaines de la période de référence, ne justifient quant à elles non pas d'un usage à titre de marque, mais à titre de dénomination sociale des termes "BOSAL LE RAPIDE" ;

Attendu en conséquence que, à défaut de tout élément justifiant de l'exploitation de la marque "LR Le Rapide" no 93 475 394 pendant la période de cinq années allant du 23 juin 1996 au 23 juin 2001, il convient de faire droit à la demande de déchéance telle que formulée par la société ASTON MARTIN. - Sur les autres demandes

Attendu que la société SCAMBIA, partie perdante, supportera les dépens de la présente instance ;

Que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - Déclare recevable l'action de la société ASTON MARTIN ;

- Prononce la déchéance des droits de la société SCAMBIA sur la marque semi-figurative "LR Le Rapide" no 93 475 394 à compter du 23 juin 2001 pour tous les produits qu'elle désigne en classe 12, à savoir "Véhicules sur route et sur voies ferrées et leurs attelages" ;

- Dit que la décision devenue définitive sera transmise par le Greffe, sur réquisition de la partie la plus diligente, à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle aux fins d'inscription au Registre National des Marques ;

- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

- Condamne la société SCAMBIA aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Fait et jugé à PARIS le 16 Novembre 2007. Le Greffier Le Président

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