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TGI Paris 16.11.2007 (Jurisprudence JL n°J318124)

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Tribunal de grande instance de Paris 16 novembre 2007, Jus Luminum n°J318124

Niveau de juridiction National, Premier degré
Juridiction Tribunal de grande instance de Paris
Formation
Date 16 novembre 2007
Numéro
Numéro Jus Luminum J318124
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 2ème section No RG : 07/0675 0 No MINUTE : Assignation du : 18 Avril 2007 JUGEMENT rendu le 16 Novembre 2007 DEMANDERESSE Association LES CONGES SPECTACLES, représenté par son Président, M. Jean Paul X… … 75440 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Patricia MOULIN LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E.369 DÉFENDERESSE Association LES GRANDES TRAVERSEES … 33000 BORDEAUX défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique Y…, Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l'audience du 19 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 18 avril 2007, l'association LES CONGÉS SPECTACLES a fait assigner l'association LES GRANDES TRAVERSÉES pour obtenir, outre la remise des bordereaux de déclaration et de versement d'avril 2004 à décembre 2006 sous astreinte de 500 euros par jour de retard, paiement, au bénéfice de l'exécution provisoire : - de la somme provisionnelle de 17.000 euros au titre des cotisations des mois d'avril 2004 à décembre 2006 - de la somme de 14.683 euros à titre de cotisations impayées et majorations de retard arrêtées au 31 mars 2007, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 février 2007, - des majorations de retard calculées sur la base de 1 % par fraction ou mois de retard jusqu'au versement effectif des sommes dues - de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Bien que régulièrement citée par remise de l'acte en l'étude de l'huissier, l'association LES GRANDES TRAVERSÉES n'a pas constitué avocat. La présence décision sera néanmoins réputée contradictoire en application de l'article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 septembre 2007. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu qu'il résulte des pièces produites et notamment : - du bulY.n d'adhésion de l'association LES GRANDES TRAVERSÉES à l'association LES CONGÉS SPECTACLES en date du 15 novembre 2002, - du règlement intérieur de l'association LES CONGÉS SPECTACLES, - des situations de compte de la défenderesse au 8 mars 2007, - du détail du calcul des majorations de retard arrêtées au 8 mars 2007 - de la mise en demeure du 23 février 2007 réceptionnée le 27 février suivant, que l'association LES GRANDES TRAVERSÉES est redevable envers l'association LES CONGÉS SPECTACLES de la somme de 11.213 euros au titre du solde des cotisations impayées pour les 4ème trimestre 2002, 4ème trimestre 2003, 1er trimestre 2004 et les exercices 2004 et 2005, ainsi que de celle de 3.470 euros au titre des majorations de retard arrêtées au 8 mars 2007, soit un total de 14.683 euros au paiement duquel il y a lieu de la condamner avec intérêts au taux statutaire de 12 % l'an sur la somme de 11.213 euros à compter du 1er avril 2007 ;

Attendu par ailleurs qu'eu égard aux cotisations moyennes dues par la défenderesse sur un trimestre, celle-ci sera en outre condamnée à payer à l'association LES CONGÉS SPECTACLES la somme provisionnelle de 8.250 euros correspondant à la période d'avril 2004 à décembre 2006 non déclarée ;

qu'enfin elle sera condamnée à remettre à l'association LES CONGÉS SPECTACLES les bordereaux de déclaration et de versement correspondant à cette période, et ce sous astreinte définie au dispositif de la présente décision compte tenu de sa résistance avérée depuis la mise en demeure du 23 février 2007 ;

Attendu que la nature sociale de la créance justifie l'exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Association LES CONGÉS SPECTACLES la totalité des frais irrépétibles et qu'il convient de lui allouer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, - Condamne l'association LES GRANDES TRAVERSÉES à payer à l'association LES CONGÉS SPECTACLES : - la somme de 14.683 euros au titre du solde des cotisations impayées pour les 4ème trimestre 2002, 4ème trimestre 2003, 1er trimestre 2004 et les exercices 2004 et 2005, ainsi que les majorations de retard arrêtées au 8 mars 2007, avec intérêts au taux statutaire de 12 % l'an sur la somme de 11.213 euros à compter du 1er avril 2007. - la somme provisionnelle de 8.250 euros correspondant à la période d'avril 2004 à décembre 2006 non déclarée. - la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne en outre l'association LES GRANDES TRAVERSÉES à remettre à l'association LES CONGÉS SPECTACLES les bordereaux de déclaration et de versement d'avril 2004 à décembre 2006 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision. - Ordonne l'exécution provisoire. - Rejette le surplus des demandes. - Condamne l'association LES GRANDES TRAVERSÉES aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de Procédure Civile. Fait et jugé à Paris, le 16 novembre 2007. Le Greffier Le Président

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