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TGI Paris 12.12.2007 (Jurisprudence JL n°J318372)

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Tribunal de grande instance de Paris 12 décembre 2007, Jus Luminum n°J318372

Niveau de juridiction National, Premier degré
Juridiction Tribunal de grande instance de Paris
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J318372
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.06.2008

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 07 / 1124 6 No MINUTE : Assignation du : 07 Août 2007 JUGEMENT rendu le 12 Décembre 2007 DEMANDERESSE S. A. SOCIETE LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT … 75007 PARIS représentée par Me Cyril FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire K. 37 DÉFENDEUR CHO X… … COREE DU SUD EOU KR- KR 122- 925 défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth Y…, Vice- Président, signataire de la décision Agnès Z…, Vice- Président Michèle A…, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l' audience du 30 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT exploite, sous l' enseigne " LE BON MARCHE ", un des plus anciens et des plus réputés grands magasins. Elle est titulaire des marques suivantes : - la marque verbale française " LE BON MARCHE " enregistrée sous le no003036103 le 22 juin 2000 pour des produits et services des classes 1 à 42, - la marque française semi- figurative " LE BON MARCHE RIVE GAUCHE " enregistrée sous le no1 474 164 le 30 juin 1988 et renouvelée le 16 mars 1998 pour les produits et services des classes 16 à 35, - la marque française semi- figurative " LE BON MARCHE RIVE GAUCHE " enregistrée sous le no 1 474 165 le 30 juin 1988 et renouvelée le 16 mars 1998 pour les produits et services des classes 16 à 35 Ces deux dernières marques, déposées préalablement à l' immatriculation de la société LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT, lui ont été cédées, cette cession ayant été notifiée au Registre national des marques. Par ailleurs, la société LE BON MARCHE MAISON ARSISTIDE BOUCICAUT est également titulaire de la marque LE BON MARCHE déposé le 7 février 1996, enregistrée le 8 janvier 1998 en COREE DU SUD, en classe locale 35. La société LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT exploite également un site internet accessible à l' adresse www. lebonmarche. fr, dont le nom de domaine a été enregistré le 6 mars 2000 ou à l' adresse www. bonmarche. fr dont le nom de domaine a été enregistré le 9 décembre 1996. La société LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT a constaté que le nom de domaine " lebonmarche. com " avait été enregistré par M. CHO X…, et que ce nom de domaine renvoyait vers un site internet exploité et présentant sur sa page d' accueil de nombreux liens hypertextes classés par rubriques thématiques en anglais : listes de mariage, chaussures, vêtements pour femmes, sacs et sacs de voyage, montres, bijoux… renvoyant à des sites internet francophones Elle a fait constater ces faits par l' Agence pour le Protection des Programmes le 19 juillet 2007. Autorisée par ordonnance du Vice- Président délégué du tribunal de grande instance de Paris en date du 26 juillet 2007, le société LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT a, par acte d' huissier de justice en date du 7 août 2007, assigné à jour fixe M. CHO X… devant le tribunal de grande instance de Paris et demande de : au visa des articles L713- 2, L713- 3 et L713- 5 du code de propriété intellectuelle et 1382 du code civil, in limine litis constater que le site www. lebonmarche. com est principalement composé de sites internet francophones et français, constater que le constat des agissements litigieux a été effectué par l' Agence pour la Protection des Programmes dans le ressort territorial de Paris, en conséquence, se déclarer compétent pour juger du présent litige, pour le surplus, constater l' identité, ou à tout le moins, la similarité entre le nom de domaine litigieux " lebonmarché. com " et les marques françaises " LE BON MARCHE " no003036103, " LE BON MARCHE- RIVE GAUCHE " no1 474 164 et 1 474 165, la dénomination sociale, l' enseigne et les noms de domaine " lebonmarche. fr ", " bonmarche. fr " dont elle est titulaire, constater que les produits et services pour lesquels les marques " LE BON MARCHE " no003036103, " LE BON MARCHE- RIVE GAUCHE " no1 474 164 et 1 474 165, sont déposés sont identiques à ceux exploités par le site internet accessible à l' adresse www. lebonmarche. com, en conséquence, à titre principal, constater le caractère notoire du signe " LE BON MARCHE ", en conséquence : dire et juger que l' enregistrement et l' exploitation du nom de domaine " lebonmarche. com " par M. CHO YOONGOO pour des produits et services identiques à ceux protégés par les marques dont elle est titulaire constituent une atteinte aux marques notoires " LE BON MARCHE " no00306103, " LE BON MARCHE- RIVE GAUCHE " no1 474 164 et no1 474 165, dire et juger que l' enregistrement et l' exploitation du nom de domaine " lebonmarche. com " par le défendeur constituent une atteinte à la dénomination sociale et l' enseigne " LE BON MARCHE " ainsi qu' aux noms de domaine " lebonmarche. fr " et " bonmarche. fr " dont elle est titulaire, à titre subsidiaire, constater que le nom de domaine " lebonmarche. com " est la reproduction à l' identique de la marque " LE BON MARCHE " no00306103 dont elle est titulaire, constater que le nom de domaine " lebonmarche. com " est l' imitation des marques " LE BON MARCHE- RIVE GAUCHE " no1 474 164 et no1 474 165 dont elle est titulaire, en conséquence, dire et juger que l' enregistrement et l' exploitation du nom de domaine " lebonmarche. com " par M. CHO YOONGOO constituent des actes de contrefaçon de la marque " LE BON MARCHE " par reproduction au sens des dispositions de l' article L713- 2 du code de propriété intellectuelle et des actes de contrefaçon des marques " LE BON MARCHE- RVE GAUCHE " par imitation au sens des dispositions de l' article L713- 3 du code de propriété intellectuelle, en tout état de cause : condamner M. CHO X… à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages- intérêts, ordonner à M. CHO X… de cesser toute reproduction ou usage, sur quelques support que ce soit, sous quelque forme que ce soit, des marques françaises " LE BON MARCHE " no003036103 et " LE BON MARCHE RIVE GAUCHE " no1 474 164 et no 1 474 165 de la marque coréenne " LE BON MARCHE " no389030, de la dénomination sociale, de l' enseigne " LE BON MARCHE " ainsi que des noms de domaine " lebonmarche. fr " et " bonmarche. fr ", ce sous astreinte de 10000 euros par infraction constatée dans les deux jours de la signification du jugement à intervenir, ordonner à M. CHO X… de procéder au transfert entre ses mains de la propriété du nom de domaine " lebonamrche. com " et ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, l' autoriser en tant que de besoin à notifier entre les mains de toute unité d' enregistrement en charge de la gestion du nom de domaine " lebonmarche. com " le jugement à intervenir, en vue de faire procéder à son transfert de propriété à son bénéfice, ordonner la publication du jugement à intervenir aux frais du défendeur dans trois journaux, au choix de la demanderesse, sans que le coût de ces publications ne puisse être supérieur à la somme de 30 000 euros hors taxe, ordonner à M. CHO X… de consigner la somme de 30 000 euros hos taxe entre les mains de M. Le Bâtonnier de l' Ordre des Avocats de Paris en qualité de séquestre, sous astreinte de 3000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, dire que M. Le Bâtonnier attribuera cette somme à la demanderesse sur présentation des bulletins de commande d' insertion des publications du jugement à intervenir, ordonner l' exécution provisoire, se réserver le pouvoir de liquider les astreintes, condamner le défendeur au paiement des frais du constat réalisé par l' Agence pour le Protection des Programmes, condamner le défendeur à lui payer la somme de 15. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner le défendeur aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Cyril FABRE (OJFI- ALEXEN) en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile. L' assignation a été signifiée en Corée du Sud au défendeur et la demanderesse a communiqué au tribunal l' attestation de l' article 6 de la convention de LA HAYE du 15 novembre 1965. M. CHO X…, cité à sa personne n' a pas comparu. Le présent jugement sera rendu réputé contradictoirement, l' instance étant susceptible d ‘ appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur l' atteinte à la marque notoire Au regard des dispositions de l' article 5- 2 de la Directive européenne d' harmonisation n 89 / 104 du 21 décembre 1998 en application de laquelle a été pris l' article L713- 5 du Code la Propriété Intellectuelle, la marque renommée est celle connue d' une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle. Pour apprécier cela le juge doit prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause à savoir : la part de marché détenue par la marque, l' intensité, l' étendue géographique et la durée de cet usage ainsi que l' importance des investissements réalisés par l' entreprise pour la promouvoir. En l' espèce, la société demanderesse soutient que la marque " LE BON MARCHE ", dispose d' une exceptionnelle renommée qui rend la marque indisponible. A l' appui de leurs prétentions elle produit aux débats divers articles de presse compris dans des revues de presse nationale (Le Figaro, Le Monde, Marie Claire, Le Point, Le Nouvel Observateur…) et internationale pour la période 1999 à 2007 et un historique de la société LE BON MARCHE MAISON ARTISTIDE BOUCIAUT extrait des sites internet www. culture. gouv. fr, www. insecula. com, www. wikipedia. org, www. cliosoft. fr et www. lebonmarche. fr. Il résulte de ces articles que le magasin parisien situé sur la rive gauche " LE BON MARCHE " a été acquis en 1852 par Aristide D… qui l' a considérablement développé pour en faire en vingt cinq ans le premier Grand Magasin parisien Ce commerce a servi de modèle à Emile E… pour son roman " Au Bonheur des Dames. ". La demanderesse produit également un tableau certifié conforme par son commissaire aux comptes relatif à ses frais de publicité, ceux- ci se sont élevés à 5. 139. 600 euros pour l' année 2004, à 4. 972 772 euros pour l' année 2005 et à 5. 767. 942 euros pour l' année 2006. Le Tribunal considère que les éléments produits aux débats sont insuffisants pour établir que la marque " LE BON MARCHE " est une marque de renommée. En effet, la lecture des articles de presse communiqués permet de constater un usage des signes BON MARCHE pour désigner non pas la marque, mais l' enseigne du même nom. Il n' est produit aucun sondage pour connaître la notoriété de la marque auprès du grand public, aucun chiffre relatif à la part de marché détenue par cette marque. Les seuls documents produits (extraits de revues ainsi que le montant des investissements publicitaires) sont insuffisants pour établir le caractère notoire de la marque. A défaut de démonstration du caractère renommé de la marque les demandes seront rejetées. Sur l' atteinte à la dénomination sociale, à l' enseigne et aux noms de domaines La société demanderesse est selon l' extrait Kis du registre du commerce et des sociétés immatriculée sous la dénomination sociale " LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICOT ". Elle exerce son activité commerciale sous l' enseigne " LE BON MARCHE ". Elle est titulaire depuis le 9 décembre 1996 du nom de domaine " bonmarche. fr " et depuis le 6 mars 2000 du nom de domaine " lebonmarche. fr ". Il est constant que l' utilisation d' un vocable identique ou similaire à une dénomination sociale, à une enseigne et à un nom de domaine pour désigner une activité de nature identique ou similaire, constitue un acte d' usurpation de droits antérieurs, répréhensible sur le fondement de l' article 1382 du code civil. En l' espèce, le défendeur en enregistrant le nom de domaine www. lebonmarche. com en l' exploitant par l' introduction de liens commerciaux renvoyant à des sites francophones proposant des services et des produits similaires à ceux proposés par la demanderesse à commis à son encontre des actes de concurrence déloyale dont il doit réparation. Sur les mesures réparatrices Le défendeur a porté atteinte aux droits de la demanderesses sur sa dénomination sociale, son enseigne et ses noms de domaine, il a ainsi détourné la clientèle de la demanderesse, porté atteinte à son image et à sa réputation. Le tribunal possède suffisamment d' éléments pour établir à la somme de 30 000 euros le préjudice subi par la demanderesse. Il y a lieu de faire droit aux mesures d' interdiction et de publication selon des modalités précisées au dispositif sans qu' il soit nécessaire d' ordonner une consignation, ainsi qu' au transfert du nom de domaine. Sur les autres demandes Il n' y a pas lieu d' examiner les autres demandes en contrefaçon qui sont présentées à titre subsidiaire. Sur l' application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, Il parait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 7000 euros. Sur l' exécution provisoire Il parait nécessaire en l' espèce et compatible avec la nature de l' affaire d' ordonner l' exécution provisoire de la présente décision. Sur les dépens Le défendeur doit supporter la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par décision remise au greffe, Dit que l' enregistrement et l' exploitation du nom de domaine " lebonmarche. com " par M. CHO YOONGOO constituent une atteinte à la dénomination sociale, à l' enseigne " LE BON MARCHE " ainsi qu' aux noms de domaine " lebonmarche. fr " et " bonmarche. fr " dont est titulaire la société LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT, Condamne M. CHO X… à verser à la société LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT la somme de 30 000 euros à titre de dommages- intérêts, Ordonne à M. CHO X… de cesser toute reproduction ou usage, sur quelques support que ce soit, sous quelques forme que ce soit, de la dénomination sociale, de l' enseigne " LE BON MARCHE " ainsi que des noms de domaine " lebonmarche. fr " et " bonmarche. fr ", ce sous astreinte de 1500 euros par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification du présent jugement, Ordonne à M. CHO X… de procéder au transfert entre les mains de la société LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT de la propriété du nom de domaine " lebonmarche. com " et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d' un mois de la signification du présent jugement, Autorise en tant que de besoin la société LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT à notifier entre les mains de toute unité d' enregistrement en charge de la gestion du nom de domaine " lebonmarche. com " le présent jugement, en vue de faire procéder à son transfert de propriété à son bénéfice, Autorise la publication du jugement à intervenir aux frais du défendeur dans trois journaux, au choix de la demanderesse, sans que le coût de ces publications ne puisse être supérieur à la somme de 4500 euros hors taxe, par insertion, Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes, Ordonne l' exécution provisoire, Condamne M. CHO X… à payer à la société LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT la somme de 7.. 000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne le défendeur aux entiers dépens en ce compris les frais du constat réalisé par l' Agence pour le Protection des Programmes, avec distraction au profit de Maître Cyril FABRE (OJFI- ALEXEN) en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait à Paris, le 12 décembre 2007 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie- Aline PIGNOLETElisabeth Y…

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