» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

TGI Paris 11.12.2007 (Jurisprudence JL n°J360787)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Tribunal de grande instance de Paris 11 décembre 2007, Jus Luminum n°J360787

Niveau de juridiction National, Premier degré
Juridiction Tribunal de grande instance de Paris
Formation
Date 11 décembre 2007
Numéro
Numéro Jus Luminum J360787
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.07.2008

3ème chambre 1ère section Assignation du : 23 Février 2006 JUGEMENT rendu le 11 Décembre 2007 DEMANDERESSE S.A.R.L. RENEE BLANCHE C da Corticelle 17 - 84050 LUSTRA SALERNO ITALIE représentée par Me Joseph WEISZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C.1035 DÉFENDEURS Monsieur Karim Y… … 95870 BEZONS défaillant PARIS PARFUMS COSMETICS … 75009 PARIS représentée par Me Gérard ABADJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.543 Société OYSTER COSMETICS SPA 46043 CASTIGLIOINE DELLE STRIVIERE (ML) ITALIE défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DÉBATS A l'audience du 23 Octobre 2007 tenue en audience publique devant Marie COURBOULAY et Florence GOUACHE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société Renée Blanche commercialisait en Europe une gamme de shampoings traitants et de teintures pour les cheveux par le biais de Monsieur B… auprès notamment de la société Paris Parfums Cosmétics ayant pour gérant Monsieur Karim Y… Monsieur B… a présenté sa démission le 8 novembre 2004. Ayant découvert que Monsieur B… avait proposé à ses clients un shampoing colorant et des cosmétiques pour cheveux fabriqués par la société Oyster, son concurrent, et que Monsieur Y… avait déposé à titre personnel la marque NOVA COLOR le 12 août 2004 pour désigner divers produits des classes 3 et 44 de la classification internationale, la société Renée Blanche a fait assigner, par actes du 23 février 2006, Monsieur Y… ainsi que les sociétés Paris Parfums Cosmétics et Oyster Cosmétics SPA afin d'obtenir le transfert de la propriété de la marque et l'indemnisation de son préjudice. Dans ses dernières conclusions du 6 février 2007, la société Renée Blanche demande au Tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - d'ordonner le transfert de la propriété de la marque NOVA COLOR no 3 308 327 à son profit, - de faire interdiction à Monsieur Y…, à la société Paris Parfums Cosmétics et à la société Oyster d'exploiter la dénomination et/ou la marque NOVA COLOR sur le territoire français à quel que titre et à quelle que fin que ce soit, notamment pour désigner des shampoings, des teintures ou tous autres produits cosmétiques capillaires, sous astreinte de 100 euros par infraction commise à compter de la signification du jugement à intervenir, - de condamner Monsieur Y… à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, - de condamner Monsieur Y… et/ou la société Paris Parfums Cosmétics à lui restituer les fruits d'exploitation de la marque NOVA COLOR, et à cet effet, faire injonction à la société Paris Parfums Cosmétics de justifier de son chiffre d'affaires réalisé sous la marque NOVA COLOR et, à défaut, de désigner un expert afin de rechercher le montant des recettes réalisées par ladite société et/ou Monsieur Y… sous la marque NOVA COLOR litigieuse, - condamner conjointement et solidairement Monsieur Y… et la société Paris Parfums Cosmétics à lui payer une provision de 30.000 euros à valoir sur les fruits de l'exploitation de la marque litigieuse lui revenant, - condamner la société Paris Parfums Cosmétics à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son manque à gagner, - condamner in solidum Monsieur Y…, la société Paris Parfums Cosmétics et la société Oyster Cosmétics à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Se fondant sur les dispositions de l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle, la société Renée Blanche soutient que la marque NOVA COLOR no 3 308 327 a été déposée par Monsieur Y… en fraude de ses droits puisqu'il ne pouvait ignorer, en sa qualité de client de la société Renée Blanche, qu'elle utilisait la dénomination NOVA COLOR à titre de marque pour désigner ses produits cosmétiques. Elle dément avoir donné son accord au dépôt de la marque par Monsieur Y… et estime qu'il existe une confusion entre les produits commercialisés par les deux sociétés puisque cela concerne la même gamme de produits. Elle fait valoir que la société Paris Parfums Cosmétics ne s'approvisionne plus auprès d'elle mais qu'elle distribue, sous la même dénomination NOVA COLOR, un produit provenant de la société Oyster Cosmétics. Aux termes de ses dernières écritures du 20 mars 2007, la société Paris Parfums Cosmétics sollicite du Tribunal qu'il déboute la société Renée Blanche de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et de ses suites éventuelles afin d'en permettre l'exécution. Elle fait valoir que les produits commercialisés par la société Renée Blanche ne bénéficient pas de protection au titre du droit des marques pour la marque NOVA COLOR, qu'elle lui avait donné son accord pour que la marque NOVA COLOR soit déposée au nom de Monsieur Y… et n'a pas réagi pendant deux ans suivant le dépôt de la marque alors que les relations contractuelles entre les parties ont duré jusqu'en 2005. La société Paris Parfums Cosmétics estime qu'il n'existe pas de confusion entre les produits qu'elle distribue et ceux connus sous la marque Renée Blanche. Elle relève que la marque NOVA COLOR est déposée par quatre sociétés différentes dans les classes 3 et 44. Monsieur Y… et la société Oyster Cosmétics SPA n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2007. EXPOSE DES MOTIFS En l'espèce, la société Renée Blanche ne verse pas aux débats le dépôt de la marque dont elle demande le transfert de propriété mais fonde sa demande sur les dispositions de l'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle. Elle indique que Monsieur Karim Y…, gérant de la société Paris Parfums Cosmétics, a déposé à titre personnel le 12 août 2004 la marque NOVA COLOR no 3 308 327 pour désigner divers produits et services des classes 3 et 44 de la classification internationale tels que "shampoings colorants, teintures pour cheveux, soins d'hygiène et de beauté". La société Paris Parfums Cosmétics ne le conteste pas. L'article L.712-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que si un enregistrement est demandé en fraude des droits d'un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. En l'espèce, il ressort des factures produites aux débats que la société Renée Blanche, société de droit italien, a vendu en France, du 12 décembre 2001 au 30 septembre 2005, à la société Paris Parfums Cosmétics des produits cosmétiques, et notamment des produits dénommés Nova Color tels que des crèmes colorantes et des shampoings. Compte tenu de ces relations commerciales, Monsieur Y…, en sa qualité de gérant de la société Paris Parfums Cosmétics, ne pouvait ignorer que la société Renée Blanche utilisait le terme Nova Color pour nommer des crèmes colorantes et des shampoings qu'elle commercialisait, soit des produits identiques à ceux désignés dans la marque litigieuse. La société Paris Parfums Cosmétics n'établit pas qu'avant ce dépôt litigieux le 12 août 2004, la société Renée Blanche lui avait confirmé que rien ne s'opposait à ce que NOVA COLOR soit déposée au nom de Monsieur Y… et le fait que leurs relations commerciales aient continué jusqu'en 2005 ne saurait suffire pour établir que la société Renée Blanche avait connaissance du dépôt de marque litigieux. Les recherches d'antériorité produites aux débats par la société Paris Parfums Cosmétics ne montrent pas que la marque NOVA COLOR est déposée par quatre sociétés différentes dans les classes 3 et 44. La société Paris Parfums Cosmétics distribue une crème colorante sous la marque NOVA COLOR, le fabricant étant la société Oyster, tandis que la société Renée Blanche commercialise un shampoing colorant sous la marque NOVA COLOR, soit une gamme de produits identiques. Il apparaît ainsi que Monsieur Y… a déposé, en connaissance de cause, à titre personnel le 12 août 2004 la marque NOVA COLOR no 3 308 327 pour désigner divers produits et services des classes 3 et 44 de la classification internationale à l'insu de la société Renée Blanche et dans l'intention de la priver d'un signe nécessaire à dénommer ses produits et de l'empêcher ainsi de les commercialiser. Le dépôt fait par Monsieur Y… est dès lors entaché de fraude au regard des droits de la société Renée Blanche qui est bien fondée à revendiquer la propriété de la marque déposée. Il convient d'ordonner le transfert au profit de la société Renée Blanche de la propriété de la marque NOVA COLOR no 3 308 327 déposée le 12 août 2004 par Monsieur Y… pour désigner divers produits et services des classes 3 et 44 de la classification internationale tels que "shampoings colorants, teintures pour cheveux, soins d'hygiène et de beauté". Faute pour la société Renée Blanche d'avoir produit la marque transférée, il n'y a pas lieu d'ordonner l'inscription du présent jugement en marge du Registre National des Marques. Il convient de faire interdiction à Monsieur Y…, à la société Paris Parfums Cosmétics et à la société Oyster d'exploiter le dénomination et/ou la marque NOVA COLOR, sur le territoire français, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, notamment pour désigner des shampoings, teintures ou tous autres produits cosmétiques capillaires, et ce sous astreinte de 100 euros par infraction commise, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. Il convient de se réserver la liquidation de l'astreinte. Compte tenu de l'attitude frauduleuse de Monsieur Y… et de l'atteinte à la marque NOVA COLOR utilisée par la société Renée Blanche, il sera condamné à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. La marque NOVA COLOR étant exploitée par la société Paris Parfums Cosmétics pour la vente de crèmes colorantes, il convient de la condamner à payer à la société Renée Blanche la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur les fruits de l'exploitation de la marque NOVA COLOR transférée. Il y a lieu également d'ordonner à la société Parfums Cosmétics de produire son chiffre d'affaire réalisé sous la marque NOVA COLOR transférée et les éléments permettant d'établir le bénéfice réalisé sous cette marque. La société Renée Blanche sera déboutée de ses demandes de désignation d'expert et de provision à l'égard de Monsieur Y… Les pièces versées aux débats par la société Renée Blanche ne permettant pas au Tribunal d'apprécier le manque à gagner éventuellement subi suite à la commercialisation par la société Paris Parfums Cosmétics d'un produit sous la marque NOVA COLOR, et compte tenu de la provision déjà allouée à la société Renée Blanche, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre du manque à gagner. En application des dispositions de l'article 515 du Nouveau code de procédure civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard à son ancienneté. Conformément aux dispositions de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Y… et les sociétés Paris Parfums Cosmétics et Oyster, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens. Il apparaît inéquitable de laisser à la société Renée Blanche la charge des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur Y…, la société Paris Parfums Cosmétics et la société Oyster seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Ordonne le transfert au profit de la société Renée Blanche de la propriété de la marque NOVA COLOR no 3 308 327 déposée par Monsieur Karim Y… le 12 août 2004 pour désigner divers produits et services des classes 3 et 44 de la classification internationale tels que "shampoings colorants, teintures pour cheveux, soins d'hygiène et de beauté", Interdit à Monsieur Y…, à la société Paris Parfums Cosmétics et à la société Oyster Cosmétics Spa d'exploiter le dénomination et/ou la marque NOVA COLOR, sur le territoire français, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, notamment pour désigner des shampoings, teintures ou tous autres produits cosmétiques capillaires, et ce sous astreinte de CENTS EUROS (100 euros) par infraction constatée, passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, Se réserve la liquidation de l'astreinte, Condamne Monsieur Karim Y… à payer à la société Renée Blanche la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 euros) à titre de dommages et intérêts, Condamne la société Paris Parfums Cosmétics à payer à la société Renée Blanche la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros) à titre de provision à valoir sur les fruits de l'exploitation de la marque NOVA COLOR transférée, Ordonne à la société Parfums Cosmétics de produire son chiffre d'affaire réalisé sous la marque NOVA COLOR transférée et les éléments permettant d'établir le bénéfice réalisé sous cette marque, Déboute la société Renée Blanche de ses demandes de désignation d'expert, de provision à l'égard de Monsieur Karim Y… et de dommages et intérêts au titre du manque à gagner, Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, Condamne in solidum Monsieur Karim Y…, la société Paris Parfums Cosmétics et la société Oyster Cosmétics Spa à payer à la société Renée Blanche la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne in solidum Monsieur Karim Y…, la société Paris Parfums Cosmétics et la société Oyster Cosmétics Spa aux entiers dépens de l'instance. FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 11 DÉCEMBRE 2007 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions