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TGI Paris 08.03.2006 (Jurisprudence JL n°J347403)

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Tribunal de grande instance de Paris 8 mars 2006, Jus Luminum n°J347403

Niveau de juridiction National, Premier degré
Juridiction Tribunal de grande instance de Paris
Formation
Date 8 mars 2006
Numéro
Numéro Jus Luminum J347403
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 23.06.2008

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 3ème section No RG : 04/1407 5 No MINUTE : Assignation du : 05 Juillet 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le 08 Mars 2006 DEMANDEURS SA PERNOD … représenté par Me Eric TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1030 S.A. HAVANA CLUB INTERNATIONAL Calle A 309e/ 13y 15 Vedado Ciudad de la Habana CUBA représentée par Me Eric TUBIANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1030 DÉFENDERESSES S.A. Etablissements DUGAS … PARIS représentée par Me Neil ROBERTSON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R139 Société MATUSALEM INTERNATIONAL BVBA … défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth X…, Vice-Président, signataire de la décision Agnès Y…, Vice-Président Pascal MATHIS, Juge assistés de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DÉBATS A l'audience du 20 Février 2006 tenue en audience publique devant M. MATHIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé Contradictoire en premier ressort FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Les sociétés HAVANA CLUB INTERNACIONAL SA et PERNOD SA ont assigné par acte extrajudiciaire les 11 et 12 mai 2005 les sociétés ETABLISSEMENTS DUGAS et MATUSALEM afin qu'elles cessent la commercialisation des rhums de marque MATUSALEM comportant toute référence à Cuba. Par conclusions de désistement d'instance en date du 10 janvier 2006 les sociétés HAVANA CLUB INTERNACIONAL SA et PERNOD SA ont demandé au tribunal en raison de l'impossibilité signifier valablement une assignation à l'un des défendeurs de constater leur désistement d'instance à l'encontre des

établissements DUGAS. Par conclusions en date du 16 janvier 2006 les ETABLISSEMENTS DUGAS ont demandé au tribunal de leur donner acte de leur acceptation de ce désistement d'instance. Un jugement de désistement en date du 25 janvier 2006 a été rendu par le Tribunal de Grande Instance de Paris aux termes duquel: " Statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire Donner acte aux sociétés HAVANA CLUB INTERNACIONAL SA et PERNOD SA de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS DUGAS En conséquence, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction, Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens" Vu les conclusions en retranchement en date du 2 février 2006 par lesquelles les sociétés PERNOD SA et HAVANA CLUB INTERNACIONAL demande au tribunal en vertu de l'article 464 du NCPC que soit retranché de la décision en cause la disposition correspondant au désistement d'action. MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le jugement en date du 25 janvier 2006 dispose: " Statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire Donner acte aux sociétés HAVANA CLUB INTERNACIONAL SA et PERNOD SA de leur désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS DUGAS En conséquence, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction, Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens"

Attendu qu'aux termes des conclusions en date du 10 janvier 2006 les sociétés HAVANA CLUB INTERNACIONAL SA et PERNOD SA ont demandé au tribunal de leur donner acte de leur désistement d'instance à l'encontre de la société ETABLISSEMENTS DUGAS.

Attendu que la société ETABLISSEMENTS DUUGAS a accepté ce désistement d'instance par conclusions en date du 16 janvier 2006. VU les articles 463 et 464 du NCPC, Qu'il ya lieu de retrancher du jugement en date du 25 janvier 2006 la disposition

correspondant au désistement d'action, qui n'a pas été demandé ;

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire ;

DIT que dans le jugement du 25/01/2006 la mention "désistement d'action est supprimée" ;

DIT que le présent jugement sera porté sur la minute du jugement du 25/01/2006 et sur toutes les expéditions qui ont été faites ;

DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public, Fait et jugé à Paris le 8 mars 2006. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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