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TGI Paris 05.12.2007 (Jurisprudence JL n°J357125)

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Tribunal de grande instance de Paris 5 décembre 2007, Jus Luminum n°J357125

Niveau de juridiction National, Premier degré
Juridiction Tribunal de grande instance de Paris
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J357125
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.06.2008

Assignation du : 07 Juin 2006 JUGEMENT rendu le 05 Décembre 2007 DEMANDEUR Monsieur Benoît X… … 85000 LA ROCHE SUR YON représenté par Me Bertrand CAYOL, de la SCP BARTFELD BENHAIM CAYOL ISTRIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P260 DÉFENDEURS S. A. R. L. GUY DELCOURT PRODUCTIONS 54 rue d' Hauteville 75010 PARIS représentée par Me Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L. 166 Monsieur Pascal Y… … 44000 NANTES défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Elisabeth BELFORT, Vice- Président, signataire de la décision Agnès THAUNAT, Vice- Président Michèle PICARD, Vice- Président, assistée de Marie- Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision DEBATS A l' audience du 23 Octobre 2007 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Réputé Contradictoire en premier ressort RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Le 6 février 2003, M. Benoît X…, dessinateur et M. Pascal Y…, scénariste, ont conclu un contrat d' édition avec la société GUY DELCOURT PRODUCTIONS, maison d' édition de bandes dessinées. Ce contrat portait sur un ouvrage de bandes dessinées, ayant pour titre " FLAMBERGE TOME I " Les premières planches ont été livrées à la fin de l' été 2003 et les dernières en octobre 2004. L' ouvrage n' ayant pas été édité, M. Benoît X… a, par acte d' huissier de justice en date des 7 et 26 juin 2006, assigné la société DELCOURT PRODUCTIONS et M. Pascal Y… devant le tribunal de grande instance de Paris en résiliation du contrat d' édition. Par dernières conclusions communiquées le 13 mars 2007, M. Benoît X… demande au tribunal de : au visa de l' article L132- 11 du code de propriété intellectuelle et de l' article 1184 du code civil, prononcer la résiliation du contrat d' édition du 6 février 2003, aux torts exclusifs de la société défenderesse, condamner en conséquence la société GUY DELCOURT PRODUCTIONS à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages- intérêts, déclarer le jugement commun à M. Y…, ordonner l' exécution provisoire, condamner la société DELCOURT PRODUCTIONS à lui payer la somme de 2000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner la société DELCOURT PRODUCTIONS aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP BARTFELD CAYOL ISTRIA en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions communiquées le 16 janvier 2007, la société DELCOURT PRODUCTIONS demande au tribunal de : au visa des articles L 132- 9 du code de propriété intellectuelle, 1235, 1371, 1183 et 1184 du code civil, déclare M. Benoît X… irrecevable et mal fondé en l' ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en conséquence, le débouter de l' ensemble de ses demandes, reconventionnellement, constater les manquements graves de M. Benoît X… à ses obligations contractuelles, en conséquence, prononcer la résiliation du contrat d' édition du 6 février 2003 aux torts exclusifs de M. X…, le condamner à lui restituer la somme de 12. 196 euros indûment perçue, le condamner à lui verser la somme de 15000 euros à titre de dommages- intérêts, prononcer l' exécution provisoire, condamner M. Benoît X… à lui payer la somme de 5000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, condamner M. Benoît X… aux entiers dépens avec distraction au profit de la SELARL Cabinet PIERRAT, en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du contrat d' édition L' article L132- 11 du code de propriété intellectuelle dispose que " l' éditeur est tenu d' effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions, dans la forme et suivant les modes d' expression prévus au contrat (…) ". En l' espèce il est constant que M. X… a remis régulièrement ses planches de dessins, s' agissant d' un ouvrage de bandes dessinées à l' éditeur entre l' été 2003 et octobre 2004. L' Editeur lui a versé à titre d' à- valoir sur ses droits d' auteur le 12 août 2003 : 1589, 46 euros, le 27 novembre 2003 : 844, 73 euros. Selon un relevé de droits d' auteur au 31 décembre 2004 l' éditeur a versé à M. X… 8537, 20 euros à, titre d' à- valoir sur droit d' auteur en sept versements. La société d' édition soutient que la qualité du travail remis ne convenait pas que c' est la raison pour laquelle elle n' a pas édité l' ouvrage. Le tribunal observe que la société d' édition ne prouve par aucun moyen avoir fait des remarques aux auteurs lors de la remise des planches de dessin. Il n' est produit aucun courrier, aucun compte rendu de réunion Bien au contraire ;

elle leur a régulièrement réglé des " à- valoir " sur leurs droits d' auteur. La société d' édition demande également de voir prononcer la résiliation du contrat d' édition au motif que les auteurs n' ont pas respecté les stipulations contractuelles. En effet aux termes de l' article 6- 1 du contrat " l' auteur s' engage à remettre ses planches de bandes dessinées, les illustrations pour la couverture, la page de garde et la page de titre au plus tard le 28 février 2004, soigneusement revues et mises au point pour l' impression. " Par ailleurs l' article 7- 91 du contrat stipule que " cet à valoir restera définitivement acquis à l' auteur quelque soit le résultat financier de l' exploitation de l' oeuvre. Cependant dans l' hypothèse où l' auteur ne remettrait pas ses planches avant la date stipulée à l' article 6- 1 dommages- intérêts ci- dessus, et sauf cas de force majeure (maladie, accident ou décès), l' Editeur sera en droit de s' en faire rembourser l' intégralité. " En l' espèce il est constant que M.. X… a remis ses dernières planches en octobre 2004. Le tribunal observe que l' éditeur qui ne s' était jamais plaint d' une remise tardive des planches, est mal fondé à prétendre maintenant obtenir la résiliation du contrat d ‘ édition pour ce motif et à demander en application de l' article 7- 91 dudit contrat le remboursement des à- valoir versés. Dès lors, la société d' Edition a commis une faute en ne fabriquant pas l' ouvrage, alors même qu' elle avait accepté les planches de dessins sans formuler d' observation, et le contrat d' édition doit être résilié à ses torts. Sur les mesures réparatrices Il est constant que la résiliation d' un contrat a pour effet, comme la résolution, d' anéantir le contrat et de remettre les parties dans l' état où elles se trouvaient antérieurement sous la seule réserve de l' impossibilité pratique ;

dès lors, M. X… devrait être contraint à restituer les avances reçues. Afin de l' indemniser du préjudice tant matériel que moral qu' il subit du fait de cette résiliation aux torts de la société d' Edition, le tribunal dit qu' il conservera les sommes reçues à titre d' à valoir. Sur l' exécution provisoire Il ne parait pas nécessaire en l' espèce d' ordonner l' exécution provisoire de la présente décision. Sur l' application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile Il parait inéquitable de laisser à la charge de M. X… les frais irrépétibles et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 2000 euros. Sur les dépens La défenderesse succombant dans ses prétentions doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement Réputé contradictoire, en premier ressort et par remise au greffe, Prononce la résiliation du contrat d' édition conclu le 6 février 2003 aux torts exclusifs de la société GUY DELCOURT PRODUCTION, Dit que M. X… conservera à titre d' indemnisation de son préjudice le montant des à- valoir qui lui ont été versés par la société GUY DELCOURT PRODUCTION, Condamne la société GUY DELCOURT PRODUCTION à verser à M. X… la somme de 2000 euros en application de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne la société GUY DELCOURT PRODUCTION aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP BARTFELD CAYOL ISTRIA en application de l' article 699 du nouveau code de procédure civile. Fait à Paris, le 5 décembre 2007 LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie- Aline PIGNOLETElisabeth BELFORT

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