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TGI Marseille 17.01.2008 n°074274 (Jurisprudence JL n°J302059)

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Tribunal de grande instance de Marseille 17 janvier 2008 n°074274, Jus Luminum n°J302059

Niveau de juridiction National, Premier degré
Juridiction Tribunal de grande instance de Marseille
Formation
Date
Numéro 074274
Numéro Jus Luminum J302059
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.06.2008

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE CHAMBRE DU CONSEIL 1ERE AFFAIRE : Mlle Reine A… Représentant : Me Jeanne CARDOVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE M. Patrick B… Mme Elisabeth C… Mme Kéra D… RECOURS TUTELLE N R. G : 07 / 0702 4 JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2007 No / NOTIFIE A PARQUET LE : RENDU A L'AUDIENCE DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL SEPT, EN CHAMBRE DU CONSEIL PREMIÈRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, à laquelle siégeaient et assistaient : -Madame CALAS, Vice-Président rédacteur -Madame LE GOFF, Juge -Monsieur SCHWEITZER, Juge en présence de Madame LEZER, Vice-Procureur assistés de Madame MATTEI, Greffier L'affaire ayant été plaidée à l'audience du 10 octobre 2007 tenue en la Chambre du Conseil 1ère, à laquelle siégeaient et assistaient : -Madame CALAS, Vice-Président rédacteur -Madame POCHIC, Vice-Président -Madame LE GOFF, Juge en présence de Madame LEZER, Vice-Procureur assistés de Madame MATTEI, Greffier a été rendu le jugement suivant : LE TRIBUNAL, Après avoir entendu Madame CALAS, Vice-Président, Juge rapporteur, en son rapport, et le Ministère Public en ses réquisitions ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi ;

Vu les pièces produites à l'appui du recours enrôlé le 06 Juillet 2007 et présentée par : DEMANDERESSE Mademoiselle Reine A… née le 03 Juillet 1961 à AIN SEFRA (ALGÉRIE), demeurant ... MARSEILLE Comparante en personne représentée par MeUZY.ne CARDOVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIES INTERVENANTES Monsieur Patrick B…, demeurant ... Verdun-13400 AUBAGNE Comparant en personne Madame Elisabeth C…, demeurant ... Caillols-13012 MARSEILLE Non comparante Madame Kéra D…, demeurant ... K1-13013 MARSEILLE Non comparante FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE : Le juge des tutelles de Marseille s'est saisi d'office de l'instruction d'une mesure de protection de biens concernant Reine A…, née le 3 juillet 1961 à AIN SEFRA (Algérie), au vu d'un rapport social indiquant qu'elle était non voyante, qu'elle avait des difficultés d'audition associées à une pathologie psychiatrique. Un certificat médical du docteur Hélène MOREAU, psychiatre suivant l'intéressée et concluant à la nécessité d'une mesure de protection de type curatelle renforcée était joint à ce rapport. Il était précisé dans un courrier postérieur que l'amie qui hébergeait madame A… avait vidé son compte en banque. Le docteur Yves-Christian HORRAS, médecin spécialiste inscrit sur la liste prévue à l'article 493-1 du code civil, a été désigné pour examiner l'intéressée et a conclu à la nécessité d'une curatelle renforcée, en raison du polyhandicap qu'elle présentait, à la fois organique (cécité et surdité), et psychiatrique (schizophrénie bien équilibrée). Il était précisé que madame A… souhaitait cette protection. Par ordonnance du 5 février 2007, le juge des tutelles de Marseille s'est dessaisi du dossier au profit du juge des tutelles d'Aubagne, compétent. Entendue par le juge des tutelles le 15 mars 2007, madame A… indiquait souhaiter vivre désormais avec Patrick LEGRIS qu'elle avait rencontré au mois d'octobre 2006 et avec lequel elle envisageait de faire un PACS. Par jugement du 3 mai 2007, le juge des tutelles d'Aubagne a prononcé l'ouverture de la curatelle de Reine A… avec application de l'article 512 du code civil et désigné Patrick B… en qualité de curateur. Par lettre en date du 16 mars 2007 enregistrée le 19 mars 2007 au greffe du tribunal d'instance d'Aubagne, Reine A… a demandé l'annulation de son dossier de curatelle. Dans un courrier en date du 10 août 2007, l'intéressée a confirmé ce point et précisé qu'elle ne voulait plus de suivi psychiatrique. A l'audience, accompagnée de Patrick LEGRIS son compagnon, elle a déclaré ne plus avoir besoin de curatelle, ni d'aucune médication, et avoir cessé de prendre son traitement. Patrick LEGRIS a affirmé qu'elle n'avait besoin d'aucun traitement. Patrick B… a indiqué que la désignation d'une association tutélaire lui apparaît plus adaptée à la situation de Reine A… Le procureur de la République a conclu à la confirmation de la décision. MOTIFS : Le recours formé selon les prescriptions des articles 1262,1256 et 1257 du nouveau code de procédure civile est recevable en la forme. Le certificat médical du docteur HORRAS, médecin spécialiste inscrit sur la liste prévue à l'article 493-1 du code civil, précise qu'en dehors de son handicap physique, cécité totale et surdité corrigé par prothèse auditive, Reine A… présente une pathologie lourde sur le plan psychiatrique. Il précise qu'elle a été hospitalisée à plusieurs reprises en établissements psychiatriques depuis 1987 pour des décompensations délirantes ou dépressives, qu'elle a eu des manifestations délirantes, à thème mystique ou à thème de persécution, et qu'elle présente une schizophrénie bien équilibrée lors de l'examen. Le docteur MOREAU, médecin traitant de l'intéressée a signalé la nécessité d'une mesure de protection de type curatelle. Il apparaît au vu de ces avis médicaux que Reine A… présente une altération de ses facultés mentales, qui ne peut être stabilisée que si elle suit un traitement, ce qui n'est déjà plus le cas actuellement, comme elle l'a indiqué à l'audience, qu'elle se trouve de ce fait en situation de fragilité par rapport à l'intervention de tiers. Elle a déjà subi l'influence néfaste d'une " amie " qui a abusé de sa confiance acquise en l'hébergeant, et a vidé son compte en banque. Il y a lieu d'éviter que l'intéressée se retrouve dans une situation de dépendance et se mette en danger, et il convient donc de confirmer la mesure de curatelle prise. En revanche, quant à la nomination du curateur, il apparaît nécessaire de designer une association tutélaire dont l'intervention sera plus adaptée à la pathologie présentée par l'intéressée, en nommant la Société d'Hygiène Mentale du Sud-Est plutôt que le curateur actuel. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, STATUANT EN CHAMBRE DU CONSEIL, PAR JUGEMENT REPUTÉ CONTRADICTOIRE, EN DERNIER RESSORT, En application de l'article 1218 du Nouveau Code de Procédure Civile : le dossier de la tutelle et une copie du présent jugement certifiée conforme sera renvoyé au greffier du Tribunal d'Instance ;

CONFIRME le jugement du juge des tutelles d'Aubagne du 3 mai 2007 en ce qu'il a prononcé la curatelle de Reine A… et dit que le curateur était investi des pouvoirs renforcés de l'article 512 du code civil ;

RÉFORME cette décision en ce qu'elle a désigné Patrick B… en qualité de curateur et désigne la Société d'Hygiène Mentale du Sud-Est en cette qualité ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Marseille et en recommandé avec accusé de réception à : -Mademoiselle Reine A… -Monsieur Patrick B… -Madame Elisabeth C… -Madame Kéra D… -SOCIETE D'HYGIENE MENTALE DU SUD EST AINSI JUGE ET PRONONCE, en Chambre du Conseil, au Palais de Justice de MARSEILLE, le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL SEPT. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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