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TGI Du mans 26.03.2006 (Jurisprudence JL n°J244767)

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Tribunal de grande instance du Mans 26 mars 2006, Jus Luminum n°J244767

Niveau de juridiction National, Premier degré
Juridiction Tribunal de grande instance du Mans
Formation
Date
Numéro
Numéro Jus Luminum J244767
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.04.2008

DOSSIER N : 05/0628 8

No AFF 2006/56 Notification le : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 23 MARS 2006 OUVERTURE d'une PROCÉDURE DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL DEMANDERESSE : Madame Wendy X…, 6 bis rue Jean Baptiste Nourry - 72500 CHATEAU DU LOIR née le 25 Juin 1974 à GRAND BAY Comparante en personne, assistée de la tutrice aux prestations sociales. DÉFENDEURS : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, 178 avenue Bollée - 72034 LE MANS CEDEX 9 (Courrier du 10/1/2006) FINAREF, B.P. 40 - 59202 TOURCOING CEDEX COFINOGA, B.P. 139 - 33696 MERIGNAC CEDEX (Courrier du 10/1/2006) FRANFINANCE, B.P. 50129 - 44201 NANTES CEDEX 2 EDF SEINE ET MARNE, 3 place Arthur Chaussy - 77002 MELUN CEDEX SAUR 77, 43 rue de l'Abyme - Magny le hongre - 77703 MARNE LA VALLEE LA MAISON DU CIL, 65 X grande rue - Agence de Chateau Thierry - 02315 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX ASSEDIC SUD-EST FRANCILIEN, 70 rue Pascal Z.I. Vaux le Pénil - 77000 MELUN Non comparants, ni représentés. COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Geneviève LE CALLENNEC, Juge de l'Exécution, GREFFIER : Catherine PASQUIER, (adjoint administratif assermentée faisant fonction de greffier) DÉBATS :

A l'audience du 16 Février 2006, A l'issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu à l'audience du 23 Mars 2006. Jugement du 23 Mars 2006 : - prononcé publiquement à cette audience par le Président, - en dernier ressort - réputé contradictoire - signé par le Président et le Greffier .

Wendy X… a saisi la Commission d'Examen des situations de Surendettement des Particuliers du Département de la SARTHE le 19 mai 2005.

La commission a, lors de sa séance du 31 Août 2005, déclaré cette demande recevable.

La commission a, lors de sa séance du 31 Août 2005, proposé l'orientation du dossier de Wendy X… vers une procédure de rétablissement personnel du fait de sa situation financière irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement telles que définies par les articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation.

Elle fait valoir que : - Madame X… est sans profession, avec cinq enfants à charge ;

- ses ressources sont constituées de prestations familiales ainsi que du RMI ;

- il n'existe pas de capacité de remboursement ;

- elle est dans le dispositif du surendettement depuis 2000, ayant bénéficié d'un plan conventionnel avec report de 36 mois, en date du 21 mars 2001.

Par courrier en date du 12 septembre 2005 parvenu le 19 septembre 2005 au secrétariat de la commission, Wendy X… a donné son accord pour la transmission de son dossier au Juge de l'exécution aux fins d'ouvrir une procédure de rétablissement personnel conformément aux dispositions de l'article R.331.10.1 du Code de la Consommation et a déclaré être informée que la procédure de rétablissement personnel était susceptible d'entraîner une décision de liquidation judiciaire au sens de l'article L.332.8 du Code de la Consommation.

Par courrier parvenu le 3 octobre 2005 au greffe du Juge de l'exécution, la Commission d'Examen des Situations de Surendettement des Particuliers du Département de la Sarthe a saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

A l'audience du 16 Février 2006,Wendy X… déclare vivre seule, avec ses cinq enfants ;

que les deux premiers enfants ont été reconnus ;

qu'elle ne touche pas de pension alimentaire pour les enfants. Elle ajoute ne plus percevoir le RMI, ses ressources étant

constituées par les prestations familiales d'un montant mensuel de 1 506.84 ç, outre une APL de 448.33 ç.

Elle bénéficie d'une tutelle aux prestations familiales depuis avril 2005. La représentante du service chargé d'exécuter la mesure précise que le budget est désormais équilibré ;

que, par mois, Madame X… rembourse une somme de 120 ç pour deux créances non déclarées lors du dépôt du dossier de surendettement, à savoir les créances RECOFACT (ORANGE FRANCE) et Maître SIMON pour FRANCE TELECOM ;

qu'elle effectue en outre un versement mensuel à COFINOGA CETELEM, créancier mentionné dans le dossier de surendettement.

Les créanciers contactés n'ont pas formulé d'observation particulière sur l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel. MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions des articles L.330.1 et L.331.2 du Code de la Consommation, la commission de surendettement des particuliers a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles, exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société, dès lors qu'il n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci.

L'article L.330.1 du Code de la Consommation prévoit que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement telles que prévues aux articles L.331.6, L.331.7 et L.331.7.1 du Code de la Consommation, il peut solliciter l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

L'article L.331.3 du Code de la Consommation prévoit que, si l'instruction de la demande par la commission fait apparaître que le

débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise, la commission, après avoir obtenu l'accord du débiteur, saisi le Juge de l'exécution aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.

Madame X… vit seule avec cinq jeunes enfants, ce qui rend aléatoire les possibilités pour elle de trouver un emploi. Ses seules ressources sont constituées par les prestations familiales. A l'heure actuelle, Madame X… arrive à équilibrer son budget du fait de l'instauration d'une mesure de tutelle aux prestations familiales, indispensable pour que Madame X… puisse faire face à ses charges courantes.

Wendy X… ne possède aucun bien immobilier ou mobilier dont la vente permettrait de désintéresser en partie les créanciers. Il n'existe pas de capacité de remboursement.

Au vu des charges et des ressources de Wendy X…, il convient de considérer qu' il existe bien une situation d'insolvabilité. Il ne peut être envisagé, dans un délai raisonnable, une amélioration de la situation de Wendy X… permettant de dégager une capacité financière afin d'apurer ses dettes.

Il existe donc bien une situation d'insolvabilité dont le caractère est irrémédiable.

Dans ces conditions, Wendy X… doit pouvoir bénéficier de la procédure de rétablissement personnel. PAR CES MOTIFS

Le JUGE de l'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Prononce l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel à l'encontre de Wendy X…

Dit que le présent jugement entraîne la suspension des procédures d'exécution diligentées contre Wendy X… et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Désigne L'U.D.A.F DE LA SARTHE, 67 boulevard Winston Churchill 72000 LE MANS en tant que mandataire aux fins de procéder aux mesures de publicité, notamment au BODACC, destinées à recenser les créanciers, de dresser un bilan de la situation économique et sociale de Wendy X…, de vérifier les créances et évaluer les éléments d'actif et de passif.

Rappelle qu'à compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel, Wendy X… ne peut aliéner ses biens sans l'accord du mandataire.

Dit que les créanciers doivent déclarer leurs créances par lettre recommandée avec accusé de réception au mandataire ci-dessus désigné dans un délai de deux mois à compter de la publicité du jugement d'ouverture, conformément aux articles R.332.16 et R.332.17 du Code de la Consommation.

Dit que le mandataire doit rendre son bilan comprenant l'état des créances dans un délai de quatre mois à compter de sa désignation.

ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception aux débiteurs et aux créanciers et sa transmission par lettre simple au mandataire et au secrétariat de la commission.

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER. LE JUGE DE L'EXÉCUTION.

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