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TC 24.05.2004 n°C3331 (Jurisprudence JL n°J191134)

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Tribunal des conflits 24 mai 2004 n°C3331, Jus Luminum n°J191134

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Tribunal des conflits
Formation
Date
Numéro C3331
Numéro Jus Luminum J191134
Président M. Robineau
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.01.2008

Lecture du 24 mai 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée à son secrétariat le 5 juin 2002, la requête présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DU PORT DES ENGRAVIERS, dont le siège social est quartier des Engraviers Athéna Port à Bandol (Var), représentée par son gérant en exercice, tendant à ce que le Tribunal, en application de l'article 17 du décret du 26 octobre 1849 modifié, déclare la juridiction administrative compétente pour statuer sur sa demande tendant à la condamnation de la société Setimeg et d'autres entreprises à lui verser des indemnités à raison de vices apparus dans le port de Bandol, à la suite du conflit négatif résultant de ce que :

1) par une décision du 8 juin 1979, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a déclaré la juridiction administrative incompétente pour connaître de cette demande ;

2) par un arrêt du 27 janvier 1998, la Cour de cassation a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du même litige ;

elle soutient qu'un conflit négatif est né des deux décisions, contradictoires sur la compétence, du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation ;

que la digue du port des Engraviers, construite sur le domaine public et selon une maîtrise d'ouvrage exercée par l'Etat, a le caractère d'un ouvrage public ;

qu'il appartient en conséquence à la juridiction administrative de connaître des actions par lesquelles la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PORT DES ENGRAVIERS recherche la responsabilité de ses constructeurs ;

Vu la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux et l'arrêt de la Cour de cassation précités ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée à la société Setimeg, à la société civile immobilière des Engraviers, à la société Socotec, à M. OXR.Dubuisson, architecte, à la société générale Entreprise, à la société Groupe Drouot, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Assurances, à la société Lodia, à la société Services Immobiliers et à la sociétéVU.tiers de Saint-Nazaire, qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu l'article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stirn, membre du Tribunal,

- les observations de Me Choucroy, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU PORT DES ENGRAVIERS,

- les conclusions de M. Duplat, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, s'il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges nés de l'exécution de marchés de travaux publics, il en va différemment lorsque les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ou lorsqu'est recherchée la responsabilité quasi-délictuelle d'une personne étrangère à l'opération de travail public ;

Considérant que la société civile immobilière (SCI) des Engraviers, dont la société anonyme d'études et de gestion (SETIMEG) détient la majorité du capital et assure la gestion, a été constituée en vue de la réalisation à Bandol (Var) d'un programme immobilier, comprenant la réalisation d'un hôtel et d'une résidence ainsi que l'aménagement d'un port ;

que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) DU PORT DES ENGRAVIERS assure la gestion du port depuis sa réalisation ;

qu'à la suite de désordres survenus dans ce port et affectant notamment sa digue, les copropriétaires de l'ensemble immobilier, les titulaires d'un droit de mouillage dans le port et la SCI DU PORT DES ENGRAVIERS ont recherché la responsabilité de la SCI des Engraviers et de la Setimeg ;

que si la digue, construite en vertu d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, a le caractère d'un ouvrage public, les rapports entre les parties à ce litige sont des rapports de droit privé ;

que les juridictions de l'ordre judiciaire sont, par suite, compétentes pour connaître de l'affaire ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la SCI DU PORT DES ENGRAVIERS, les copropriétaires de l'ensemble immobilier et les titulaires d'un droit de mouillage dans le port des Engraviers à la SCI des Engraviers et à la Setimeg.

Article 2 : L'arrêt en date du 27 janvier 1998 par lequel la Cour de cassation a décliné la compétence de l'ordre judiciaire est déclaré nul et non avenu.

Article 3 : La cause et les parties sont renvoyées devant la Cour de cassation.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

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