» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

TC 21.06.1993 n°0932866 (Jurisprudence JL n°J42506)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Tribunal des conflits 21 juin 1993 n°0932866, Jus Luminum n°J42506

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Tribunal des conflits
Formation
Date
Numéro 0932866
Numéro Jus Luminum J42506
Président M. Lemontey
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Audience publique du 21 juin 1993

N° de pourvoi : 09-32866

Publié au bulWQ.n Président : M. Lemontey .

Rapporteur : M. Chartier. Commissaire du Gouvernement : M. Abraham Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la lettre par laquelle le ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant la SCI Paese di Mare, Mme Schimdt-Modern et la SCI Soleil au préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud devant la cour d'appel de Bastia ;

Vu le déclinatoire présenté le 27 août 1992 par le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud tendant à voir déclarer la juridiction de l'ordre judiciaire incompétente par les motifs que les tribunaux de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour connaître des actions dirigées contre l'Etat que dans les cas où le législateur l'a expressément prévu ;

que la mise à exécution forcée de l'arrêté n° 92-1065 du 2 juillet 1992 pris par le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud à l'encontre de l'établissement dit Résidence Paese di Mare sis à San-Cipriano, commune de Lecci (Corse-du-Sud), n'est pas constitutif d'une voie de fait laquelle ne peut résulter que d'une décision manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant à l'Administration ;

que les règles de droit ont été respectées ;

qu'à ce jour, aucun arrêté municipal d'ouverture n'est intervenu ;

que l'Administration peut, dans certains cas, dont l'urgence, exécuter d'office ses propres décisions si l'obéissance des administrés n'est pas susceptible d'être obtenue autrement, ce qui était le cas, et même si des voies de droit existent ;

qu'en l'espèce, l'urgence était avérée au titre de la mise en péril de la sécurité des personnes ;

que la conformité des travaux effectués à la suite d'un attentat n'a jamais été appréciée ;

que l'apposition des scellés est une mesure administrative et non un acte de dépossession pouvant fonder la compétence judiciaire ;

que la décision en cause dans cette affaire n'était certainement pas manifestement insusceptible d'être arrachée à un pouvoir appartenant à l'Administration ;

que c'est donc à bon droit, compte tenu de l'urgence, que le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud a employé l'exécution d'office pour faire respecter son arrêté de fermeture de la résidence de tourisme Paese di Mare ;

Vu l'arrêt du 10 décembre 1992 par lequel la cour d'appel de Bastia a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 23 décembre 1992 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu l'arrêt du 29 janvier 1993 par lequel la cour d'appel de Bastia a sursis à toute procédure ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance du 1er juin 1828 modifiée ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Considérant que la SCI Paese di Mare (de qui Mme Schimdt-Modern et la SCI Soleil ont acquis certains droits) a fait édifier sur le lotissement du domaine de Saint-Cyprien à Lecci (Corse-du-Sud) une résidence de tourisme dont les permis de construire ont été annulés par la juridiction administrative ;

que, constatant le défaut d'autorisation d'ouverture de l'établissement au public, exigée par l'article R. 123-46 du Code de la construction et de l'habitation, et en raison des dangers que les bâtiments représenteraient pour la sécurité, le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud, a ordonné, par une décision du 2 juillet 1992, la fermeture administrative de la résidence en application de l'article R. 123-52 du Code de la construction et de l'habitation ;

que, faute d'exécution de cette mesure, il a mis en demeure le directeur de la société de procéder à la fermeture, puis, le 28 juillet 1992, a fait apposer des scellés ;

Considérant qu'en l'espèce, l'apposition de scellés était une simple mesure conservatoire, en l'absence d'un permis de construire et d'une autorisation d'ouverture, alors qu'il n'était pas établi que la sécurité du public, après l'attentat dont avaient fait l'objet les bâtiments, était assurée et alors qu'il y avait urgence en raison de l'imminence de l'arrivée des occupants ;

que cette mesure ne peut donc être considérée comme une voie de fait ;

que c'est à juste titre que le préfet a élevé le conflit ;

DECIDE : Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 23 décembre 1992 par le préfet de la Corse, préfet de la Corse-du-Sud, est confirmé ;

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée par la SCI Paese di Mare, la SCI Soleil et Mme Schimdt-Modern, devant le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio, l'ordonnance de ce président du 7 août 1992 et l'arrêt de la cour d'appel de Bastia du 10 décembre 1992.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions