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TC 21.05.2001 n°3228 (Jurisprudence JL n°J172196)

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Tribunal des conflits 21 mai 2001 n°3228, Jus Luminum n°J172196

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Tribunal des conflits
Formation
Date
Numéro 3228
Numéro Jus Luminum J172196
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.12.2007

Lecture du 21 mai 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée à son secrétariat le 28 juin 2000, l'expédition du jugement du 25 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi d'une demande de M. CLEMENT tendant à ce que le tribunal apprécie la validité d'une clause insérée dans le contrat de vente d'herbe à lui consenti par le centre hospitalier de Montpon-Ménesterol et l'obligeant à évacuer les lieux à la première injonction, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de trancher sur la question de compétence ;

Vu le jugement du 27 octobre 1995 par lequel le tribunal paritaire des baux ruraux de Riberac s'est déclaré incompétent pour connaître de la validité de la clause stipulée au contrat et consistant dans l'engagement pris par M. CLEMENT d'évacuer les lieux à la première injonction ;

Vu, enregistrées le 8 août 2000, les observations du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à ce que le tribunal paritaire des baux ruraux soit déclaré compétent pour connaître du litige par le motif que ce tribunal avait qualité pour qualifier le contrat litigieux en vertu de l'article L. 411-1 du code rural ;

Vu, enregistré le l4 novembre 2000, le mémoire présenté pour le centre hospitalier spécialisé de Vauclaire tendant à ce que la juridiction administrative soit déclarée compétente pour connaître du litige opposant M. CLEMENT au centre hospitalier par les motifs que le contrat de vente d'herbe conclu entre les parties était essentiellement précaire et révocable et ne pouvait être qualifié de bail rural ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à M. CLEMENT qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code rural, notamment en son article L. 415-11 ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Frouin membre du Tribunal, - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat du centre hospitalier de Montpon-Ménesterol, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en 1988, le centre hospitalier de Montpon-Ménesterol a consenti à M. CLEMENT un contrat de vente d'herbe sur pied pour la période du 1er avril 1988 au 15 novembre 1988 surXSX.es parcelles ;

que le contrat a été renouvelé, plusieurs années de suite ;

qu'en 1995, le centre hospitalier a informé M. CLEMENT que le contrat ne pourrait lui être consenti pour l'année 1995 que sur une surface diminuée de moitié ;

Considérant que, si l'article L. 415-11 du code rural prévoit que les baux du domaine des établissements publics lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète sont soumis aux dispositions du statut du fermage, il résulte du contrat conclu en son article 4 qu'aucune modification même provisoire ne devait être apportée sur les parcelles que M. CLEMENT s'engageait formellement à évacuer à la première injonction, si pour une raison quelconque, l'établissement se trouvait dans l'obligation de les récupérer en totalité ou en partie pour ses besoins même pendant la période de pacage autorisée ;

qu'ainsi la convention avait un caractère essentiellement précaire et révocable ;

que, d'ailleurs, les nécessités du fonctionnement du centre hospitalier justifient le caractère précaire de cette convention, laquelle ne présente pas le caractère d'un bail à ferme soumis à l'application de l'article L. 415-11 du code rural ;

que, par suite, les litiges soulevés par l'application de cette convention n'entrent pas dans le champ d'application de la compétence attribuée aux tribunaux paritaires des baux ruraux par l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;

Considérant qu'en raison de la présence dans la convention de clauses exorbitantes du droit commun résultant, notamment, de l'obligation d'éviction de M. CLEMENT à première injonction, la convention revêtait le caractère d'un contrat administratif ;

qu'il n'appartient dès lors qu'à la juridiction administrative de statuer sur les litiges nés de son exécution ;

DECIDE :

Article 1er : La juridiction de l'ordre administratif est compétente pour connaître du litige opposant M. CLEMENT au centre hospitalier de Montpon-Ménesterol.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 avril 2000 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal paritaire des baux ruraux est déclarée nulle et non avenue.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

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