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TC 19.02.1990 n°02589 (Jurisprudence JL n°J47138)

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Tribunal des conflits 19 février 1990 n°02589, Jus Luminum n°J47138

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Tribunal des conflits
Formation
Date
Numéro 02589
Numéro Jus Luminum J47138
Président Mme Bauchet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.01.2007

Lecture du 19 février 1990

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée au secrétariat du Tribunal des Conflits le 20 mai 1989, une expédition du jugement du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse renvoie au Tribunal des Conflits la question de compétence posée par la demande de M. YOO.Thomas tendant à la condamnation de la commune de Francazal à lui verser une indemnité en réparation de préjudices que lui a causé la mauvaise qualité de l'eau distribuée par le réseau communal d'eau potable, et ce, en raison du risque de conflit négatif résultant de ce que, par jugement en date du 7 avril 1987 devenu définitif, le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître une demande de M. YOO.Thomas ayant le même objet ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié et complété par le décret du 25 juillet 1960 ;

Considérant qu'eu égard à son objet et aux conditions de son fonctionnement, le service de distribution d'eau exploité en régie par la commune de Francazal présente le caractère d'un service public industriel et commercial, bien que la somme mise annuellement à la charge de chacun des titulaires d'une police d'abonnement ait un caractère forfaitaire et soit inférieure au coût réel du service ;

que, par suite, il appartient aux juridictions judiciaires de connaître du litige opposant M. Thomas, usager du réseau communal de distribution d'eau, à la commune de Francazal et relatif à l'indemnité qui lui serait éventuellement due par cette commune en réparation des préjudices qui lui aurait causés la mauvaise qualité des eaux, alléguée par lui, du réseau communal ;

DECIDE :

Article 1er - Il est déclaré que les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour statuer sur le litige qui oppose M. Thomas à la commune de Francazal et relatif à l'indemnité qui lui serait éventuellement due par cette commune en réparation des préjudices que lui aurait causés la mauvaise qualité des eaux, alléguée par lui, du réseau communal.

Article 2 - Le jugement du tribunal d'instance de Saint-Gaudens en date du 7 avril 1987 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant ledit tribunal.

Article 3 - La procédure suivie par M. Thomas devant le tribunal administratif à l'exception du jugement du 17 avril 1989, est déclarée nulle et non avenue.

Article 4 - La présente décision sera notifiée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

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