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TC 09.12.1996 n°03042 (Jurisprudence JL n°J90715)

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Tribunal des conflits 9 décembre 1996 n°03042, Jus Luminum n°J90715

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Tribunal des conflits
Formation
Date
Numéro 03042
Numéro Jus Luminum J90715
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Lecture du 9 décembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 juillet 1996, la lettre par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au Tribunal des Conflits le dossier de la procédure opposant Mme HAMON au GRETA Sud Haute-Marne devant la Cour d'appel de Dijon ;

Vu le déclinatoire de compétence déposé le 18 janvier 1996 par le préfet de la Haute-Marne tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée incompétente par le motif que les relations de travail liant Mme HAMON au "GRETA" Sud Haute-Marne concernent l'exécution du service public administratif de la formation continue ;

Vu l'arrêt du 4 juin 1996 par lequel la Cour d'appel de Dijon a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 12 juin 1996 par lequel le préfet de la Haute-Marne a élevé le conflit et l'a transmis le 13 juin 1996 au Procureur général près la Cour d'appel de Dijon ;

Vu, enregistré le 5 août 1996 le mémoire, présenté par le ministère de l'éducation nationale tendant à la confirmation de l'arrêté de conflit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu l'ordonnance des 12-21 mars 1831 modifiée ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu les articles 1 et 19 de la loi d'orientation sur l'éducation n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (Greta) constitués en application de l'article 19 de la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 ;

Vu le décret n° 93-432 du 24 mars 1993 sur la mission de formation continue des adultes du service public de l'éducation ;

Vu les articles 4, 6 et 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sargos, membre du Tribunal, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les groupements d'établissements (GRETA), constitués entre les établissements scolaires publics d'enseignement relevant de l'éducation nationale pour exercer leur mission de formation continue dans le cadre de l'éducation permanente, n'ont pas de personnalité juridique distincte et dépendent pour l'ensemble de leurs activités et de leur gestion administrative, financière et comptable du service public administratif de l'éducation nationale ;

Considérant, d'autre part, que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ;

Considérant, dès lors, qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de l'ordre administratif de connaître du litige opposant Mme HAMON au GRETA Sud Haute-Marne à propos de la cessation de ses fonctions d'agent contractuel de ce GRETA ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 12 juin 1996 par le préfet de la Haute-Marne est confirmé.

Article 2 : Sont déclarés nuls et non avenus la procédure engagée devant le conseil de prud'hommes de Chaumont, le jugement qu'il a rendu le 7 novembre 1995 et l'arrêt prononcé le4 juin 1996 par la Cour d'appel de Dijon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

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