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TC 08.04.2002 n°C3281 (Jurisprudence JL n°J159744)

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Tribunal des conflits 8 avril 2002 n°C3281, Jus Luminum n°J159744

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Tribunal des conflits
Formation
Date 8 avril 2002
Numéro C3281
Numéro Jus Luminum J159744
Président Mme Aubin
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.11.2007

Lecture du 8 avril 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le jugement du 22 juin 1999 par lequel le tribunal d'instance de Melun s'est déclaré incompétent pour connaître de ces conclusions ;

Vu, enregistré le 16 janvier 2002, le mémoire présenté pour la compagnie d'assurances Winterthur tendant à ce que la juridiction judiciaire soit reconnue compétente pour connaître desdites conclusions au motif que l'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur des dommages ne poursuit que l'exécution de l'obligation de l'assureur, laquelle est une obligation de droit privé, même dans le cas où le juge administratif est compétent pour connaître de l'action de la victime contre l'auteur des dommages ;

Vu, enregistré le 22 janvier 2002, le mémoire présenté pour M. et Mme Petit tendant aux mêmes fins, et par le même motif, que le précédent mémoire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des Conflits a été notifiée à Electricité de France et à la société Sobeca qui n'ont pas produit de mémoire ;

Fin de visas de l'Affaire N° C3281

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Entendus de l'Affaire N° C3281

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Robineau, membre du Tribunal,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. et Mme Petit et de Me Foussard, avocat de la Compagnie d'assurances Winterthur,

- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;

Considérants de l'Affaire N° C3281

Considérant qu'à la suite de la réalisation de travaux pour le compte d'Electricité de France près du mur de clôture de la propriété de M. et Mme Petit, ces derniers ont assigné devant le tribunal d'instance de Melun la société Sobeca qui avait effectué ces travaux et la compagnie Winterthur en qualité d'assureur de cette société ;

que ce tribunal a rejeté l'ensemble de ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître au motif que le dommage invoqué trouvait son origine dans une opération de travaux publics ;

qu'après avoir statué au fond sur les conclusions dirigées contre la société Sobeca, le tribunal administratif de Melun, s'estimant incompétent pour connaître de l'action directe engagée contre l'assureur, a renvoyé la question de compétence au Tribunal des Conflits ;

Considérant que si les deux actions dirigées respectivement contre le responsable du dommage et contre l'assureur de ce dernier sont fondées l'une et l'autre sur le droit de la victime à la réparation du préjudice qu'elle a subi, l'action exercée contre l'assureur du tiers responsable poursuit exclusivement l'obligation dudit assureur à cette réparation, laquelle est une obligation de droit privé ;

qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, que ceux-ci aient été compétents pour statuer sur l'action en responsabilité de la victime contre le tiers responsable du dommage ou que la compétence à l'égard de cette dernière action appartienne, comme en l'espèce, aux tribunaux de l'ordre administratif ;

Considérant qu'il suit de là qu'il y a lieu de déclarer la juridiction judiciaire compétente pour connaître des conclusions de M. et Mme Petit dirigées contre la compagnie Winterthur ;

Dispositif de l'Affaire N° C3281

DECIDE :

Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître des conclusions de M. et Mme Petit dirigées contre la compagnie Winterthur.

Article 2 : Le jugement du tribunal d'instance de Melun en date du 22 juin 1999 est déclaré nul et non avenu en tant qu'il a décliné la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de ces conclusions.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Melun est, en tant qu'elle concerne le litige opposant M. et Mme Petit à la compagnie Winterthur, déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu le 5 juillet 2001 par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

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